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16/09/2022 | FRANCE | N°21/05571

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 16 septembre 2022, 21/05571


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 16 SEPTEMBRE 2022



N°2022/.

Rôle N° RG 21/05571 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIZQ





[B] [S]





C/



URSSAF-TI [Localité 2]





Copie exécutoire délivrée

le :

à :







- Me Martine BAHEUX



- URSSAF-TI [Localité 2]







Décision déférée à la Cour :



Jugements du Pole social du tribunal judiciaire de Toulon en

date du 29 Mars 2021,enregistrés au répertoire général sous le n° 19/00681et n° 19/00819





APPELANT



Monsieur [B] [S], demeurant Lotissement [Adresse 3]



représenté par Me Martine BAHEUX de la SELAS SELAS BAHEUX, avocat au barreau de NICE substitué...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 16 SEPTEMBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/05571 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIZQ

[B] [S]

C/

URSSAF-TI [Localité 2]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Martine BAHEUX

- URSSAF-TI [Localité 2]

Décision déférée à la Cour :

Jugements du Pole social du tribunal judiciaire de Toulon en date du 29 Mars 2021,enregistrés au répertoire général sous le n° 19/00681et n° 19/00819

APPELANT

Monsieur [B] [S], demeurant Lotissement [Adresse 3]

représenté par Me Martine BAHEUX de la SELAS SELAS BAHEUX, avocat au barreau de NICE substituée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

URSSAF-TI [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Monsieur [V] [K], en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme [T] [U], chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [S] a saisi le 19 juillet 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à la contrainte en date du 06 juin 2018, signifiée le 6 juillet suivant, à la requête du Régime social des indépendants, portant sur la somme de 10 161 euros en cotisations et de 546 euros en majorations de retard afférentes aux mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2017.

Par jugement en date du 29 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:

* débouté M. [B] [S] de sa demande d'annulation de la contrainte du 06 juin 2018,

* condamné M. [B] [S] à payer à l'URSSAF [Localité 4] la somme de 10 707 euros au titre de la contrainte du 06 juin 2018,

* condamné M. [B] [S] à payer à l'URSSAF [Localité 4] la somme de 72.45 euros,

* condamné M. [B] [S] à payer à l'URSSAF [Localité 4] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [B] [S] aux dépens.

M. [B] [S] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/05571.

M. [B] [S] a également saisi le 3 mai 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à la contrainte en date du 16 avril 2018, signifiée le 26 suivant, à la requête du Régime social des indépendants, portant sur la somme de 11 012 euros en cotisations et de 592 euros en majorations de retard afférentes aux mois de novembre et décembre 2016 ainsi que février, mars, avril, mai et juin 2017.

Par jugement en date du 29 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:

* débouté M. [B] [S] de sa demande d'annulation de la contrainte du 16 avril 2018,

* condamné M. [B] [S] à payer à l'URSSAF [Localité 4] la somme de 11 604 euros au titre de la contrainte du 16 avril 2018,

* condamné M. [B] [S] à payer à l'URSSAF [Localité 4] la somme de 72.45 euros,

* condamné M. [B] [S] à payer à l'URSSAF [Localité 4] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [B] [S] aux dépens.

M. [B] [S] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/05572.

Par ordonnance du conseiller chargé d'instruire en date du 02 juin 2021 la procédure enrôlée sous le numéro RG 21/05572.a été jointe à celle portant le numéro RG 21/05571.

En l'état de ses conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 31 mai 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [B] [S] demande à la cour de:

* infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

* annuler la contrainte du 16 avril 2018,

* condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner l'URSSAF aux dépens.

Sur l'audience du 08 juin 2022, reprises et complétées oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF a indiqué soutenir oralement les conclusions déposées en première instance et solliciter la confirmation des jugements entrepris.

MOTIFS

Par applications combinées des articles L 611-1, L.244-2 et L.244-9, R.133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions alors applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d'une mise en demeure, comporte à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement.

La mise en demeure qui doit à peine de nullité être motivée, doit ainsi préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.

Le visa dans la contrainte des mises en demeure qui l'ont précédée peut constituer cette motivation lorsqu'il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations et que le cotisant a été informé de manière détaillée, par les mises en demeure visées, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations.

L'appelant expose que les accusés réception des mises en demeure ne font pas apparaître de signature. Il en tire la conséquence qu'elles n'ont pas été régulièrement notifiées et qu'elles n'ont pu interrompre valablement la prescription des cotisations qu'elles visent ce qui justifie l'annulation de la contrainte.

L'URSSAF a soutenu dans ses conclusions de première instance reprises devant la cour que les mises en demeure sont régulières.

En vertu des dispositions de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, M. [B] [S] est redevable, en raison de son activité de taxiteur pour laquelle il est affilié au régime social des indépendants depuis le 26 novembre 2012, des cotisations obligatoires prévues et définies par l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont assises à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, puis lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, font l'objet d'une régularisation.

En l'espèce, l'organisme de recouvrement a fait signifier:

* une contrainte en date du 06 juin 2018 visant deux mises en demeure:

- l'une en date du 09 septembre 2017 pour les cotisations de juillet et août 2017 d'un montant total de 4 056 euros en cotisations outre 218 euros de majorations de retard,

- l'autre en date du 06 décembre 2017 pour les cotisations de septembre, octobre et novembre 2017 d'un montant total de 6 105 euros en cotisations outre 328 euros en majorations de retard.

Les deux mises en demeure versées aux débats par l'organisme de recouvrement ont été:

- pour celle du 09 septembre 2017 réceptionnée le 12 septembre 2017, le pli recommandé comportant le paraphe du destinataire,

- pour celle du 07 décembre 2017, non distribuée, la Poste ayant coché la case 'pli avisé et non réclamé'.

* une contrainte en date du 16 avril 2018 visant deux mises en demeure:

- l'une en date du 10 juillet 2017 pour les cotisations de novembre et décembre 2016 et février et mars 2017 d'un montant total de 6 348 euros en cotisations outre 341 euros de majorations de retard,

- l'autre en date du 10 juillet 2017 pour les cotisations d'avril, mai et juin 2017 d'un montant total de 4 664 euros en cotisations outre 251 euros en majorations de retard,

Les deux mises en demeure versées aux débats par l'organisme de recouvrement ont été:

- pour celle du 11 juillet 2017 réceptionnée le 26 juillet 2017, le pli recommandé comportant le paraphe du destinataire,

- pour celle du 11 décembre 2017, réceptionnée également le 26 juillet 2017,le pli recommandé comportant le paraphe du destinataire.

Aux termes de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.

Le point de départ de cette prescription triennale est la date à laquelle les sommes dues sont exigibles.

La prescription triennale applicable aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 édictée par les dispositions de l'article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale, concerne l'action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard, dont le point de départ est l'expiration du délai imparti par les mises en demeures

La circonstance que l'une des mises en demeure n'ait pas été réceptionnée par le cotisant est indifférente à sa validité dés lors qu'elle a été envoyée à l'adresse déclarée et qu'il résulte des mentions de la Poste, que l'appelant a été avisé de la présentation du pli recommandé, mais ne l'a pas ensuite retiré.

Il s'ensuit que ces mises en demeure sont régulières et qu'elles ont régulièrement interrompu la prescription et les contraintes, qui ont été signifiées alors que la prescription triennale de l'action en recouvrement n'était pas acquise l'ont régulièrement interrompue.

La cour n'est pas saisie par l'appelant d'une contestation des cotisations et contributions dont l'URSSAF a détaillé les modalités de paiement dans ses conclusions déposées en première instance.

Les jugements entrepris doivent donc être confirmés en ce qu'ils ont validé ces contraintes pour leurs montants respectifs.

Succombant en ses appels, l'appelant doit être condamné aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme les jugements entrepris et y ajoutant,

- Dit que les cotisations comme l'action en recouvrement de l'URSSAF ne sont pas prescrites,

- Déboute M. [B] [S] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamne M. [B] [S] aux dépens.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/05571
Date de la décision : 16/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-16;21.05571 ?
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