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16/09/2022 | FRANCE | N°21/05205

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 16 septembre 2022, 21/05205


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 16 SEPTEMBRE 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 21/05205 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHICL







S.A.S. [10]

S.A.S. [5]

S.A.S. [4]

S.A.S. [9]

S.A.S. [8]





C/



URSSAF







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Jean-françois JOURDAN



- URSSAF









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Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ de NICE en date du 23 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00763.



APPELANTES



S.A.S. [10], Société par actions simplifiée, représentée par son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité au siège social s...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 16 SEPTEMBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/05205 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHICL

S.A.S. [10]

S.A.S. [5]

S.A.S. [4]

S.A.S. [9]

S.A.S. [8]

C/

URSSAF

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Jean-françois JOURDAN

- URSSAF

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ de NICE en date du 23 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00763.

APPELANTES

S.A.S. [10], Société par actions simplifiée, représentée par son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 11] - [Localité 6]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Audric FROSIO, avocat au barreau de GRASSE

S.A.S. [5], Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, demeurant LID CARROS 2709 M - [Adresse 2] - [Localité 6]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Audric FROSIO, avocat au barreau de GRASSE

S.A.S. [4], Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, demeurant LID CARROS 2709 M - [Adresse 2] - [Localité 6]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Audric FROSIO, avocat au barreau de GRASSE

S.A.S. [9], Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, demeurant LID CARROS 2709 M - [Adresse 2] - [Localité 6]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Audric FROSIO, avocat au barreau de GRASSE

S.A.S. [8], Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, demeurant LID CARROS 2709 M - [Adresse 2] - [Localité 6]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Audric FROSIO, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

URSSAF, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

représentée par M. [I] [P], Inspecteur Juridique en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les sociétés par actions simplifiées Laboratoires [10], [5], [4], Laboratoires des Hautes Synergies et [8] ont saisi l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence - Alpes - Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) d'une demande de rescrit social ayant pour objet l'indemnisation forfaitaire mensuelle versée aux salariés n'ayant pas de contrainte particulière d'horaires de travail pour leur trajets domicile/lieu de travail avec leur véhicule personnel, par lettre en date du 26 octobre 2018.

Par courrier du 22 novembre 2018, l'URSSAF PACA a notifié sa décision selon laquelle les indemnités de transport, allouées en fonction du lieu de résidence du salarié, et évaluées par tranches kilométriques (distance comprise entre : 0 et 5 kms, 5 à 10 kms, plus de 10 kms), ne sont pas représentatives de déplacements à titre professionnels, d'horaires de travail particuliers empêchant l'intéressé d'utiliser les transports en commun, d'une inadaptation manifeste desdits transports en commun au trajet que doit effectuer le salarié, de l'absence de ces transports collectifs, mais d'une simple convention entre les parties, de sorte que les salariés utilisant leur véhicule par convenance personnelle n'ont droit à aucune prime de transport exonérée en dehors des 4 euros légaux et les sommes non utilisées conformément à leur objet, sont constitutives de rémunérations au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale pour les salariés non soumis à des horaires particuliers de travail et doivent être soumises à cotisations et contributions sociales.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 janvier 2019, les sociétés ont saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF qui a accusé réception le 21 février 2019 la contestation de la décision de rescrit social du 22 novembre 2018.

Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 19 avril 2019, les sociétés susnommées ont saisi le tribunal de grande instance de Nice d'une contestation de la décision de rejet implicitement rendue par la commission de recours amiable et le recours a été enregistré sous le numéro 19/00763.

Le 24 avril 2019, la commission de recours amiable a rendu une décision expresse de rejet de la contestation de chacune des sociétés.

Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 10 juillet 2019, les sociétés susnommées ont saisi le tribunal de grande instance de Nice d'une contestation de cette décision expresse. Les recours ont été enregistrés sous les numéros 19/01316, 19/01317, 19/01318, 19/01319, 19/01320.

Les instances ont été jointes et ont été appelées sous le seul numéro 19/00763.

Par jugement du 23 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a :

- déclaré les contestations élevées contre les décisions implicites et expresses de la commission de recours amiable de l'URSSAF Provence - Alpes - Côte d'Azur recevables,

- rejeté la contestation et débouté les sociétés Laboratoires [10], [5], [4], [9] et [8] de leurs demandes,

- confirmé les décisions de la commission de recours amiable de l'URSSAF Provence - Alpes - Côte d'Azur du 24 avril 2019,

- débouté la société [10] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- condamné les sociétés Laboratoires [10], [5], [4], [9] et [8] aux dépens de l'instance.

Par déclaration d'appel formée par RPVA le 9 avril 2021, les SAS Laboratoires [10], [4], [5], [8], et [9], ont interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

A l'audience du 9 juin 2022, les sociétés appelantes reprennent oralement les conclusions communiquées à la partie adverse le 6 juillet 2021. Elles demandent à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- rejeté la contestation et débouté les sociétés Laboratoires [10], [5], [4], [9] et [8] de leurs demandes,

- confirmé les décisions de la commission de recours amiable de l'URSSAF Provence - Alpes - Côte d'Azur du 24 avril 2019,

- débouté la société [10] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- condamné les sociétés Laboratoires [10], [5], [4], [9] et [8] aux dépens de l'instance,

- constater que l'indemnité forfaitaire versée par elles pour les trajets domicile-lieu de travail de leurs salariés bénéficie de la tolérance de la circulaire du 7 janvier 2003, et est à ce titre exonérée de cotisations et contributions sociales,- infirmer la décision du rescrit social du 20 novembre 2018 considérant que les indemnités versées sont soumises à cotisations sociales,

-infirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 avril 2019 ayant considéré que la tolérance de la circulaire ne s'appliquait pas à elles.

- condamner l'URSSAF des Alpes-Maritimes (sic) à leur payer la somme de 1.500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, elles se prévalent de la tolérance édictée par la circulaire du 7 janvier 2003. Elles expliquent qu'alors que la circulaire prévoit que lorsque le salarié utilise son véhicule personnel pour convenance personnelle, la prise en charge des indemnités de transport ne peut être exonérée qu'à concurrence du tarif du transport en commun le plus économique, elles ont justement fixé le montant de la prime versée aux salariés en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail, au prorata du nombre de jours travaillés en présentiel, pour un montant en deça du coût d'un abonnement en transport en commun.

Elle font remarquer que la prime versée, résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur, est versée au salarié à l'exclusion de toute autre indemnité complémentaire ayant le même objet, telle que la prise en charge par l'employeur de 50% du titre de transport en commun.

En outre, elles considèrent que l'exonération de ladite indemnité n'est pas subordonnée à la production de justificatifs, dans la mesure où la circulaire du 7 janvier 2003, en son point 3.3.2, prévoit que l'employeur doit être en mesure d'apporter des justificatifs uniquement pour l'indemnisation des trajets entre le domicile et le lieu de travail effectués avec le véhicule personnel du salarié en dehors de toute convenance personnelle. Elles précisent que les trajets domicile- lieu de travail effectués avec un véhicule personnel pour convenance personnelle sont traités au point 3.4.1 de la circulaire.

L'URSSAF PACA reprend oralement les conclusions déposées le jour de l'audience et visées par le greffe. Elle demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner les SAS Laboratoires [10], [4], [5], [8], [9] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa prétention, l'URSSAF écarte l'application de la tolérance prévue par la circulaire du 7 janvier 2003 au moyen que les sociétés ne sont pas en mesure de justifier pour chacun des salariés bénéficiaires de ladite indemnité, de la carte grise du véhicule utilisé par le salarié, de la distance réelle séparant le domicile du lieu de travail et du nombre de trajets effectués chaque mois, alors que la prime doit être proportionnelle aux frais réellement engagés.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

 

En application de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.

Les conditions de remboursement des frais professionnels en franchise de charges sociales sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 qui définit ces derniers comme étant des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.

La circulaire du 7 janvier 2003 dont se prévalent les sociétés appelantes est prise en application de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, ainsi qu'en application de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale qu'elle ne fait qu'expliciter.

Ainsi, l'article 4 de l'arrêté prévoit que : 'Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale'.

La circulaire du 7 janvier 2003, en son point 3.3.2 relatif à l'indemnité forfaitaire kilométrique, précise l'arrêté en ces termes :

' Lorsque le salarié est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'employeur peut déduire l'indemnité forfaitaire kilométrique dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.

Ces dispositions visent à la fois le cas des salariés en déplacement professionnels (itinérants, commerciaux...) et celui des salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour effectuer le travail domicile-lieu de travail.

Dans le dernier cas, cette contrainte peut résulter de difficultés d'horaires ou de l'inexistence des transports en commun.

Cette déduction est autorisée lorsque l'éloignement de la résidence du salarié et l'utilisation du véhicule personnel ne relèvent pas de convenance personnelle.

L'employeur doit apporter des justificatifs relatifs :

au moyen de transport utilisé par le salarié ;

à la distance séparant le domicile du lieu de travail ;

à la puissance fiscale du véhicule ;

au nombre de trajets effectués chaque mois.

Le salarié doit en outre attester qu'il ne transporte dans son véhicule aucune autre personne de la même entreprise bénéficiant des mêmes indemnités.'

Il s'en déduit que l'indemnité forfaitaire kilométrique versée par l'employeur à ses salariés n'est exclue de l'assiette des cotisations que sous deux conditions cumulatives :

1/ l'utilisation du véhicule personnel doit être contrainte par des horaires de travail particuliers qui empêchent le salarié de prendre les transports en commun, par l'absence de transport en commun, ou encore par l'éloignement de la résidence du salarié à condition que celui-ci ne soit pas justifié par des convenances personnelles,

2/ l'employeur doit être en mesure de communiquer des justificatifs relatifs au moyen de transport utilisé par le salarié, à la distance séparant le domicile du lieu de travail, à la puissance fiscale du véhicule et au nombre de trajets effectués chaque mois.

Or, il n'est pas discuté par les parties qu'alors que les sociétés requérantes au rescrit social versent à leurs salariés une indemnité de transport sans justifier d'horaires particuliers de travail pour tous les bénéficiaires, ni d'absence de transport en commun, ni même d'éloignement de leur résidence en dehors de toute convenance personnelle, mais encore sans justifier que l'indemnité versée est utilisées conformément à son objet par divers documents, la pratique des sociétés ne saurait entrer dans le champ d'application de l'exonération prévue au point 3.3.2 de la circulaire.

C'est également en vain que les sociétés font valoir que leur pratique entre dans le champ d'application des cas particuliers de frais de transports domicile- lieu de travail, traités en point 3.4.1 de la circulaire du 7 janvier 2003, en ces termes :

'Peuvent être déduits de l'assiette :

Utilisation des transports en commun

(...)

Utilisation du véhicule personnel

La prise en charge des indemnités kilométriques, lorsque le salarié est contraint d'utiliser son véhicule personnel. En revanche, lorsque le salarié utilise son véhicule personnel pour convenance personnelle, la prise en charge des indemnités de transport ne peut être exonérée qu'à concurrence du tarif du transport en commun le plus économique.

L'utilisation du véhicule personnel doit être une nécessité absolue pour se rendre du domicile au lieu de travail et ne doit pas relever de la convenance personnelle.

Cette nécessité concerne les salariés qui ne peuvent utiliser les transports en commun, soit parce que le trajet domicile - lieu de travail n'est pas desservi ou l'est dans des conditions incommodes pour le salarié, soit en raison de conditions d'horaires particuliers de travail.

En outre, lorsque la résidence est éloignée du lieu de travail, la déduction des frais d'utilisation du véhicule personnel est admise dès lors que cet éloignement ne résulte pas de convenance personnelle.

Cette contrainte peut résulter de circonstances liées :

soit à l'emploi (difficulté de trouver un emploi, précarité ou mobilité de l'emploi, mutation suite à promotion, déménagement de l'entreprise, multi-emploi...) ;

soit à des contraintes familiales (prise en compte du lieu d'activité du conjoint, concubin ou de la personne liée au salarié par un PACS, état de santé du salarié ou d'un membre de sa famille, scolarité des enfants...).

Versement de la prime de transport de 4 euros (3)

Le versement de la prime de transport de 4 euros (anciennement 23 F par mois), initialement instituée par l'arrêté du 28 septembre 1948, applicable en région parisienne et en province, sans justificatif. Toutefois, lorsque le salarié est logé sur son lieu de travail ou à proximité et que le recours à un moyen de transport quelconque n'apparaît pas justifié, la prise en charge de cette prime est soumise à cotisations. Par ailleurs en cas de cumul de cette prime avec une prise en charge partielle des frais réels, le montant total de ces avantages ne peut être exonéré que dans la limite des frais réellement engagés.

(...)'

En effet, il résulte de ces dispositions que dans l'hypothèse d'une prise en charge par l'employeur d'une indemnité de transports des salariés utilisant leur véhicule personnel pour convenance personnelle, l'employeur est tenu de justifier pour chacun des salariés bénéficiaires de la prime alors qu'ils ont accès au service des transports en commun, n'ont pas d'horaires de travail les empêchant de prendre ces transports en commun, ou encore ayant une résidence éloignée de leur lieu de travail pour des raisons qui ne tiennent ni à la situation d'emploi, ni à des contraintes familiales déterminées, du tarif du transport en commun le plus économique.

Or, en fixant le montant de la prime versée aux salariés en fonction de la distance entre le domicile et le lieu du travail, selon trois zones distinctes (distance inférieure à 5 kms, distance comprise entre 5 et 10 kms et distance supérieure à 10kms), les sociétés employeuses ne distinguent pas entre les salariés qui sont contraints d'utiliser leur véhicule personnels de ceux qui l'utilisent pour convenance personnelle d'une part, et ne justifient aucunement que l'indemnité versée à chacun des bénéficiaires utilisant leur véhicule personnel pour convenance personnelle, correspond effectivement au tarif du transport en commun qui lui est le plus économique, d'autre part.

Il n'est en effet pas démontré que le coût de l'abonnement de train des pignes pour relier [Localité 12] à l'arrêt [Localité 7] - La Manda arrêt le plus proche de la zone industrielle de [Localité 6], auquel est ajouté le coût de l'abonnement de bus pour relier La Manda à la zone industrielle, dont se prévalent les sociétés, correspond au coût le plus économique des transports en commun pour chacun des salariés concernés.

En conséquence, les sociétés appelantes échouent à démontrer que leur pratique du versement d'indemnités de transport entre de façon systématique dans le champ d'application d'une exonération de cotisations prévue par la circulaire du 7 janvier 2003 qui s'imposerait à l'URSSAF.

Elles seront déboutées de leurs prétentions et le jugement critiqué sera confirmé en toutes ses dispositions.

Succombant à l'instance, les sociétés par action simplifiée Laboratoires [10], [5], [4], Laboratoires des Hautes Synergies et [8], seront condamnées au paiement des dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, elles seront déboutées de leur demande en frais irrépétibles et seront condamnées à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros à ce même titre.

 

PAR CES MOTIFS,

 

 

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nice, en toutes ses dispositions,

Déboute les sociétés par actions simplifiées Laboratoires [10], [5], [4], Laboratoires des Hautes Synergies et [8] de l'ensemble de leurs prétentions,

Condamne  les sociétés par actions simplifiées Laboratoires [10], [5], [4], [9] et [8] à payer à l'URSSAF PACA  la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles,

Condamne les sociétés par actions simplifiées Laboratoires [10], [5], [4], [9] et [8] aux éventuels dépens de l'appel.

 

 Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/05205
Date de la décision : 16/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-16;21.05205 ?
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