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16/09/2022 | FRANCE | N°21/04668

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 16 septembre 2022, 21/04668


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 16 SEPTEMBRE 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 21/04668 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGGV







Organisme MSA PROVENCE AZUR





C/



S.C.E.A. SCEA [3]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Carole MAROCHI





- Me Yannick POURREZ



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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 26 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/2480.





APPELANTE





MSA PROVENCE AZUR, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIES, avocat au barreau...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 16 SEPTEMBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/04668 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGGV

Organisme MSA PROVENCE AZUR

C/

S.C.E.A. SCEA [3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Carole MAROCHI

- Me Yannick POURREZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 26 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/2480.

APPELANTE

MSA PROVENCE AZUR, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.C.E.A. SCEA [3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 8 janvier 2018, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) [3] ayant une activité d'exploitation d'un domaine agricole et de vente de produits qui en sont issus, a fait l'objet d'un contrôle par la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur (MSA) sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.

Ce dernier a entraîné un redressement s'élevant à la somme de 12.627,00 euros pour 2015 et de 13.136,00 euros pour 2016, notifié par lettre d'observations du 1er octobre 2018.

Contestant la mise en demeure du 12 février 2019 d'un montant de 24.766,55 euros au titre des cotisations et pénalités dues aux 2ème trimestre 2015 et 2ème et 3ème trimestres 2016, la SCEA a saisi, par courrier du 31 mai 2019, la commission de recours amiable de la MSA.

Une mise en demeure datée du 9 mars 2019 a également été adressée à la SCEA pour un montant de 3.486,49 euros au titre des majorations de retard courant sur les cotisations des 2ème trimestre 2015 et 2ème et 3ème trimestres 2016 et une nouvelle saisine de la commission de recours amiable a été effectuée le 1er juin 2019.

Par requête du 14 juin 2019, la SCEA a porté son recours devant le tribunal de grande instance de Toulon en l'absence de décision explicite de la commission de recours amiable pour la contestation de la première mise en demeure. Ce recours a été enregistré sous le RG 19/02480.

Par requête du 15 juillet 2019, la SCEA a formé opposition à la contrainte du 28 juin 2019 devant le même tribunal. Ce recours a été enregistré sous le RG 19/02763.

Par requête du 29 août 2019, la SCEA a également saisi ce tribunal en l'absence de décision explicite de la commission de recours amiable pour la contestation de la seconde mise en demeure. Ce recours a été enregistré sous le RG 19/03016.

Dans sa séance du 15 novembre 2019, la commission de recours amiable a confirmé le bien fondé du redressement.

Par requête du 6 mars 2020, la SCEA a une nouvelle fois saisi le tribunal judiciaire ayant remplacé le tribunal de grande instance, d'un recours contre cette décision explicite de rejet. Ce recours a été enregistré sous le RG 20/640.

Par jugement du 26 février 2021, notifié le 26 mars suivant, après jonction des quatre procédures, le tribunal judiciaire de Toulon a annulé la procédure de contrôle effectuée par la MSA, annulé le redressement contesté, annulé les mises en demeure des 12 février et 29 mars 2019, annulé la contrainte du 28 juin 2019, condamné la MSA à payer à la SCEA la somme de 24.766,55 euros assortie du taux légal à compter du 15 mars 2019, condamné la MSA à payer à la SCEA la somme de 3.571,12 euros assortie du taux légal à compter du 15 juillet 2019, débouté la MSA de ses demandes et condamné la MSA à payer à la SCEA la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe de la cour du 26 mars 2021, l'organisme de sécurité sociale a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

A l'audience du 7 juin 2022, la MSA reprend oralement les conclusions déposées le jour même et visées par le greffe. Elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 26 février 2021,

- débouter la SCEA [3] de l'ensemble de ses prétentions,

- valider le redressement contesté,

- valider la mise en demeure du 12 février 2019,

- valider la mise en demeure du 29 mars 2019,

- valider la contrainte du 28 juin 2019,

- condamner la SCEA [3] à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner la SCEA [3] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle explique que lors du contrôle, il a été constaté que les titres-restaurant d'une valeur de 5 euros distribués aux salariés, étaient intégralement financés par l'employeur sans aucune participation des salariés, et que la participation de l'employeur à l'achat de ces tickets restaurant n'a pas été intégrée dans l'assiette des cotisations, de sorte qu'elle a dû procéder à un redressement de cotisations de 24.766,55 euros au titre des cotisations et pénalités sur le 2ème trimestre 2015 et les 2ème et 3ème trimestres 2016.

Elle considère que les juges de première instance ont à bon droit écarté l'argumentation de la SCEA [3] relative à l'avis de passage non conforme dans la mesure où, à la date du contrôle, aucun texte ne prévoyait la mention de la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix et de l'existence de la charte du cotisant dans l'avis de contrôle. Elle rappelle sur ce point que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale règlementent les contrôles du régime général de la sécurité sociale et ne sont pas transposables à la MSA qui applique les textes du code rural et de la pêche maritime.

S'agissant du délai entre la fin des opérations de contrôle et l'envoi du document de fin de contrôle, considéré comme trop long par la SCEA, la caisse indique que les dispositions de l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce mais concernent les contrôles réalisés dans le régime général et pour des entreprises rémunérant moins de 10 salariés jusqu'au 12 août 2018, puis moins de 20 salariés à compter de cette date.

Elle ajoute qu'aucun texte n'impose que la lettre d'observations soit envoyée au représentant de la SCEA qui en a eu connaissance. Elle s'appuie sur les agréments préfectoraux de chacun des contrôleurs ayant réalisé le contrôle et précise la date de leur prestation de serment, pour faire écarter la seconde irrégularité de la lettre d'observations soulevée par la société.

Concernant les mises en demeure, elle fait valoir que l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que sont dispensé(e)s de la signature de leur auteur, dès lors qu'elles comportent ses prénoms, nom et qualité ainsi que les mentions du service auquel celui-ci appartient, les mises en demeure d'effectuer un paiement, de sorte que les deux mises en demeure des 12 février 2019 et 29 mars 2019, précisant bien le nom et la qualité de leur auteur, M. [P] [N], directeur général, sont conformes. Elle ajoute que ce dernier dispose d'une délégation de pouvoir à compter du 1er janvier 2019 conformément à la décision du conseil d'administration de la MSA du 23 octobre 2018, qui lui permet, par apposition de son nom, prénom et qualité de valider les mises en demeure, conformément à l'article D. 723-164 du code rural et de la pêche maritime. Enfin, elle indique que la mention du service auquel appartient M. [N] est respecté puisqu'il est précisé qu'il a la qualité de directeur général de la MSA.

Elle fait valoir que les deux mises en demeure font apparaître la nature des sommes demandées avec les différents postes auxquelles elles se rapportent, les périodes de référence ainsi que les montants détaillés en principal et majorations et pénalités de retard. Elle considère que chaque mise en demeure est indépendante, de sorte que si le tribunal estimait que la mise en demeure du 29 mars 2019 n'était pas claire, il lui appartenait de prononcer l'annulation de celle-ci uniquement. Elle reproche au tribunal, alors qu'il avait constaté que le montant des sommes réclamées dans la mise en demeure du 12 février 2019 correspondait exactement aux sommes réclamées dans la lettre d'observation issue du contrôle, d'avoir décider de l'annuler, au motif d'une lettre de mise en demeure postérieure.

S'agissant de la contrainte du 28 juin 2019, elle reproche au tribunal de l'avoir annulée au motif qu'il est indiqué dans la case déduction un montant de 24.681,92 euros alors que la SCEA [3] a payé la somme de 24.766,55 euros, soit une différence minime de 84,63 euros qui ne permet pas de rendre incompréhensible la lecture de la contrainte, selon elle.

Elle rappelle la réglementation qui prévoit que la participation de l'employeur à l'acquisition des titres restaurants est exonérée de cotisations sociales dans la limite d'une contribution comprise entre 50 et 60 % de la valeur nominale du titre, conformément aux dispositions de l'article L. 131-4 ancien du code de la sécurité sociale, que lorsque cette participation est inférieure à 50 % ou supérieure à 60 % de la valeur du titre restaurant, la totalité de la participation de l'employeur doit être réintégrée dans l'assiette de cotisations, pour expliquer qu'en l'espèce, la participation de l'employeur étant de 100 %, la totalité de sa participation doit être intégrée dans l'assiette de cotisations. Elle précise que dans la mesure où la prise en charge totale des titres restaurant par l'employeur s'est répétée en 2015, 2016 et 2017 (seule année hors du contrôle toutefois), elle considère qu'il existe des agissements répétés au sens de l'article L. 133-4-3 du code de la sécurité sociale justifiant la réintégration de la totalité du financement de l'employeur dans l'assiette des cotisations, sans limitation à la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées.

La SCEA [3] reprend oralement les conclusions déposées le jour de l'audience et visées par le greffe. Elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner la MSA Provence Azur à lui payer la somme de 3.500,00 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement de tous les dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que les formalités substantielles dont dépend la validité d'un contrôle n'ont pas été respectées.

Elle reproche que l'avis préalable au contrôle n'ait pas été adressé à l'attention de son représentant légal, n'a communiqué aucune information quant à la charte du cotisant contrôlé et à la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix. Elle considère que si l'article R. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pose l'obligation de principe à la MSA de faire précéder tout contrôle en application de l'article L. 724-1 de l'envoi d'un avis de contrôle, il n'en demeure pas moins que l'avis doit a minima respecter les dispositions de l'article R. 243.59 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence applicable ainsi que les dispositions des articles 6 et 8 de la convention européenne des Droits de l'Homme. Elle fait remarquer que l'article R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime précise expressément que les dispositions des articles R. 243-59 à R. 243-59-9 du code de la sécurité sociale sont applicables aux contrôles effectués auprès des cotisants mentionnés à l'article L. 724-11 du code rural.

En outre, elle fait valoir que la lettre d'observations n'a pas été adressée à l'attention de son représentant légal, qu'elle fait mention d'un agent de contrôle non identifié dans l'avis de contrôle, et qu'elle a été communiquée tardivement, soit plus de 8 mois après la fin du contrôle en ne mentionnant pas la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix.

Elle fait grief aux mises en demeure de n'être pas signées par leur auteur et considère que la dispense de signature ne peut s'appliquer à des actes où il n'est pas mentionné le service duquel il émane et qui visent une personne ne faisant pas état d'une délégation de signature qui permettrait d'accomplissement de tels actes. Elle reproche à la mise en demeure du 12 février 2019 de faire référence à une lettre d'observations du 2 octobre 2018 qui n'existe pas.

Elle fait valoir que la contrainte datée du 28 juin 2019 n'est pas valable dès lors qu'elle a été émise avant que la commission de recours amiable ait statué sur sa demande du 1er juin 2019 et 31 mai 2019, et ne précise aucunement les modalités de calcul des cotisations, majorations et pénalités qu'elle mentionne. Elle ajoute que le montant de ladite contrainte diffère de celui de la mise en demeure reçue le 5 avril 2019, soit 3.571,12 euros au lieu de 3.486,49 euros dans la mise en demeure, sans qu'aucune explication ne soit donnée. Elle considère ainsi que la caisse ne justifie pas du quantum des sommes qu'elle réclame.

Alors qu'elle entend aborder le fond du redressement, la société fait remarquer que la lettre d'observations ne précise pas la base de calcul de l'assiette des cotisations, ni les modalités de 'remis au brut' , ni l'absence de concordance entre les montants des tickets restaurants délivrés aux salariés et les cotisations afférentes.

Elle fait valoir que seule la partie excédentaire peut être réintégrée dans l'assiette des cotisations et non l'intégralité de la participation de l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 133-4-3 du code de la sécurité sociale.

Enfin, elle reproche à la mise en demeure du 29 mars 2019 d'un montant de 3.486,49 euros correspondant uniquement à des majorations de retard du 2ème trim 2015, 2ème trim 2016 et 3ème trim 2016 de ne pas préciser le montant en principal à partir duquel les majorations ont été calculées, ce qui ne lui permettrait pas de comprendre la cause de son obligation.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de l'avis de contrôle

Aux termes de l'article R.724-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 17 novembre 2019, applicable au contrôle réalisé du 30 janvier au 2 février 2018 :

'Sauf s'il est diligenté par un fonctionnaire cité à l'article L. 724-2 du présent code ou s'il est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail, tout contrôle effectué en application de l'article L. 724-11 du présent code est précédé de l'envoi par la caisse de mutualité sociale agricole d'un avis adressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, à l'employeur, au chef d'exploitation ou au titulaire d'allocation de vieillesse agricole ou de pension de retraite intéressé.'

En outre, dans sa version en vigueur depuis le 17 novembre 2019, l'article R.724-9 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les dispositions des articles R.243-59 à R.243-59-9 du code de la sécurité sociale, exigeant que l'avis préalable au contrôle soit adressé au représentant légal de la personne morale contrôlée, et fasse état de l'existence de la charte du cotisant ainsi que de la possibilité pour le cotisant de se faire assister du conseil de son choix, sont applicables aux contrôles effectués en application de l'article L.724-7 précité auprès des cotisants mentionnés à l'article L.724-11 sous réserve de certaines adaptations.

Néanmoins, dans sa version en vigueur au moment du contrôle en 2018, les dispositions de l'article 724-9 ne concernaient que l'issue du contrôle et aucun texte n'exigeait que l'avis de contrôle soit adressé au représentant légal de la personne morale contrôlée, et fasse état de l'existence de la charte du cotisant ainsi que de la possibilité pour le cotisant de se faire assister du conseil de son choix.

Il s'en suit que l'avis préalable au contrôle adressé par l'agent de contrôle de la MSA à la SCEA [3] par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 11 janvier 2018, en indiquant l'adresse, le jour et l'heure auxquels il se présentera, l'objet et la période du contrôle envisagé, ainsi que la liste de documents à tenir à sa disposition, est conforme à la réglementation et n'est pas susceptible d'emporter la nullité de la procédure.

Sur la validité de la lettre d'observations

Aux termes de l'article R.724-9 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 17 novembre 2019, applicable au contrôle réalisé du 30 janvier au 2 février 2018 :

'A l'issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse aux personnes contrôlées, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, un document rappelant l'objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature et du mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés, ainsi que des éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 725-25 du présent code et des articles L. 243-7-6 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date.

En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, ce document précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6 du code de la sécurité sociale.

Les agents mentionnés à l'article L. 724-7 peuvent également remettre en mains propres, contre récépissé, en lieu et place de la caisse et en informant celle-ci, le document prévu aux deux alinéas précédents, qu'ils datent et signent. Le récépissé est signé par la personne contrôlée.

Celle-ci dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations à la caisse de mutualité sociale agricole.

Le recouvrement des prestations indues, des cotisations, des pénalités et des majorations ne peut intervenir qu'au terme du délai prévu à l'alinéa précédent.'

Il résulte de ces dispositions qu'il n'est nullement exigé que la lettre d'observations soit adressée à l'attention du représentant légal de la société contrôlée, ni qu'elle ne puisse mentionner la présence d'un agent de contrôle dont l'identité n'était pas préalablement précisée dans l'avis de contrôle, ni qu'elle mentionne la possibilité pour la personne contrôlée de se faire assister d'un conseil de son choix, ni encore qu'elle soit adressée dans un délai contraint.

En conséquence, aucun de ces moyens de nullité, soulevés par la société ne saurait être retenu pour annuler la lettre d'observations et le redressement subséquent.

Cependant, s'il est bien précisé dans la lettre d'observations une modalité de calcul du redressement d'assiette en ces termes : 'Mme [L] nous a fourni la liste des salariés ayant bénéficié des chéques restaurant et les montants correspondants puis nous avons remis au brut le montant de l'avantage' et le montant du redressement d'assiette retenu : 12.627 euros pour 2015 et 13.136 euros pour 2016, en revanche, il n'est pas précisé le taux appliqué pour calculer le montant des cotisations redressées conformément aux dispositions de l'article R.724-9 susvisé.

Plus encore, le résultat de la soustraction du montant des assiettes avant redressement de celui des assiettes après redresssement calculés selon les modalités ci-dessus précisées et indiqués dans le tableau récapitulatif en page 3 de la lettre d'observations, ne correspond pas aux montants des redressements d'assiette retenus par les agents de contrôle pour chaque année contrôlée.

assiette avant redressement

assiette après redressement

différence entre les assiettes après et avant redressement

montant retenu par les agents de contrôle

2ème trim. 2015

460.678 €

473.098 €

12.420 €

4ème trim. 2015

331.488 €

331.488 €

0€

Total 2015

12.420 €

12.627 €

2ème trim. 2016

482.335 €

495.155 €

12.820 €

3ème trim. 2016

220.452 €

220.955 €

503 €

4ème trim. 2016

353.670 €

353.670 €

0€

Total 2016

13.323 €

13.136 €

Il s'en suit que les modalités de calcul du redressement d'assiette énoncées ne permettent pas de comprendre le redressement d'assiette retenu.

En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que ni le montant d'assiette après redressement, ni le montant total en recouvrement des cotisations n'étaient vérifiables et que ces omission et incohérence affectent tant la régularité de la procédure de contrôle que le redressement subséquent par mises en demeure des 12 février et 29 mars 2019 et contrainte du 28 juin 2019, qui doivent être déclarés nuls, sans qu'il soit nécessaire de vérifier toutes les irrégularités soulevées par la société à l'encontre des mises en demeure et de la contrainte.

Sur la restitution des sommes

Il ne fait pas discussion que la SCEA [3] a versé à la MSA la somme globale de 28.337,67 euros (24.766,55 euros + 3.571,12 euros le 19 juillet 2019).

C'est donc à bon droit que les premiers juges, en vertu des dispositions de l'article 1302 du code civil, ont condamné la MSA à payer à la SCEA la somme de 24.766,55 euros assortie du taux légal à compter du 15 mars 2019, et la somme de 3.571,12 euros assortie du taux légal à compter du 15 juillet 2019.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais et dépens

La MSA succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la MSA, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande en frais irrépétibles et condamnée à payer à la SCEA [3] la somme de 3.000 euros de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 26 février 2021 par le tribunal judiciaire de Toulon, en toutes ses dispositions,

Déboute la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur de l'ensemble de ses prétentions,

Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur à payer à la SCEA [3] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,

Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur au paiement des dépens de l'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/04668
Date de la décision : 16/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-16;21.04668 ?
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