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15/09/2022 | FRANCE | N°19/10770

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 15 septembre 2022, 19/10770


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2022

hg

N° 2022/ 351







Rôle N° RG 19/10770 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BERIH



[UG] [JJ] (MINEUR)

[UM] [EJ]

[S] [OJ]

[IU] [AF]

[GY] [ME]



C/



[LY] [L]

[UG] [Y]

[RF] [F]

[ET] [A] épouse [A]

[V] [D]

[OP] [D]

[WO] [G]

[LF] [H]

[ZD]

Et autres.....











Copie exécutoire délivré

e

le :

à :



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON



Me Cyril BORGNAT



SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 29 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/0...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2022

hg

N° 2022/ 351

Rôle N° RG 19/10770 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BERIH

[UG] [JJ] (MINEUR)

[UM] [EJ]

[S] [OJ]

[IU] [AF]

[GY] [ME]

C/

[LY] [L]

[UG] [Y]

[RF] [F]

[ET] [A] épouse [A]

[V] [D]

[OP] [D]

[WO] [G]

[LF] [H]

[ZD]

Et autres.....

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Me Cyril BORGNAT

SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 29 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01810.

APPELANTS

Monsieur [UG] [JJ]

demeurant [Adresse 14]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

Monsieur [UM] [EJ]

demeurant [Adresse 12]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

Madame [S] [OJ]

demeurant [Adresse 10]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [IU] [AF]

demeurant [Adresse 11]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [GY] [ME]

demeurant [Adresse 13]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Madame [LY] [L]

demeurant [Adresse 25]

représentée par Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE

Monsieur [UG] [Y]

demeurant [Adresse 24]

représenté par Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE

Monsieur [RF] [F]

demeurant [Adresse 23]

représenté par Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE

Madame [ET] [A]

demeurant [Adresse 26]

représentée par Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE

Madame [V] [D]

demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [OP] [D]

demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [WO] [G]

demeurant [Adresse 24]

représentée par Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE

Madame [LF] [H]

assignation portant signification de la déclaration d'appel transformée en prcès verbal de recherches le 30.09.2019

demeurant [Adresse 18]

défaillante

Madame [ZD] [M]-[EG]

demeurant [Adresse 29]

représentée par Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE

Madame [AL] [P]

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE

Monsieur [GV] [I]

demeurant [Adresse 21]

représenté par Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE

Monsieur [B] [W]

demeurant [Adresse 23]

représenté par Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE

Madame [K] [T] épouse [W]

demeurant [Adresse 23]

représentée par Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE

Madame [GS] [C]

demeurant [Adresse 27]

représentée par Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE

Monsieur [Z] [EG]

demeurant [Adresse 29]

représenté par Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE

Monsieur [LS] [OA]

demeurant [Adresse 23]

représenté par Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE

Madame [N] [TR] épouse [UA]

demeurant [Adresse 28]

représentée par Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE

Monsieur [AV] [UA]

demeurant [Adresse 28]

représenté par Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE

Madame [LV] [RO]

demeurant [Adresse 25]

représentée par Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE

Monsieur [IX] [ZA]

demeurant [Adresse 29]

représenté par Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE

Monsieur [AR] [TX]

demeurant [Adresse 29]

représenté par Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE

Monsieur [R] [RS]

né le 27 Mai 1955 à [Localité 19], demeurant [Adresse 10]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [Z] [OD]

demeurant [Adresse 16]

représenté par Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE

Monsieur [UG] [WL]

demeurant [Adresse 27]

représenté par Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE

Monsieur [IR] [ED]

demeurant [Adresse 27]

représenté par Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE

Monsieur [X] [LO]

assignation portant signification de la déclaration d'appel transformée en prcès verbal de recherches le 30.09.2019

demeurant [Adresse 15]

défaillant

Madame [U] [WI]

assignation portant signification de la déclaration d'appel transformée en prcès verbal de recherches le 30.09.2019

demeurant [Adresse 15]

défaillante

Madame [CH] [OG]

demeurant [Adresse 25]

représentée par Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE

Madame [AY] [BB]

demeurant [Adresse 27]

représentée par Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE

Monsieur [JG] [EM]

demeurant [Adresse 27]

représenté par Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE

Madame [GO] [LL]

demeurant [Adresse 27]

représentée par Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE

Monsieur [ZJ] [YU]

demeurant [Adresse 28]

représenté par Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE

Monsieur [DX] [WF]

demeurant [Adresse 25]

représenté par Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE

Madame [YR] [JM]

demeurant [Adresse 27]

représentée par Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE

Madame [EM] [RV]

demeurant [Adresse 27]

représentée par Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE

Madame [MB]

assignation portant signification de la déclaration d'appel transformée en prcès verbal de recherches 30.09.2019

demeurant [Adresse 9]

défaillante

Madame [RC] [EW]

demeurant [Adresse 30]

représentée par Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE

Madame [J] [JA]

demeurant [Adresse 28]

représentée par Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE

Monsieur [RI] [EA]

demeurant [Adresse 5] / FRANCE

représenté par Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE

Madame [E] [WS]

demeurant [Adresse 28]

représentée par Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE

Monsieur [ZJ] [LI]

assignation portant signification de la déclaration d'appel transformée en prcès verbal de recherches le 30.09.2019

demeurant [Adresse 15]

défaillant

Monsieur [LS] [OM]

assignation portant signification de la déclaration d'appel transformée en prcès verbal de recherches le 30.09.2019

demeurant [Adresse 16]

défaillant

Monsieur [WV] [HB]

demeurant [Adresse 30]

représenté par Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE

Monsieur [ZG] [MB]

demeurant [Adresse 20]

représenté par Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE

Madame [YX] [AJ]

demeurant [Adresse 22]

représentée par Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE

Monsieur [UJ] [HE]

assignation portant signification de la déclaration d'appel transformée en procès verbal de recherches le le 30.09.201

demeurant [Adresse 18]

défaillant

Madame [CH] [HE]

assignation portant signification de la déclaration d'appel transformée en procès verbal de recherches le 30.09.2019

demeurant [Adresse 25]

défaillante

Monsieur [NX] [BL]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE

Monsieur [RL] [TU]

demeurant [Adresse 29]

représenté par Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE

Monsieur [UD] [WY]

assignation portant signification de la déclaration d'appel transformée en procès verbal de recherches le 30.09.2019

demeurant [Adresse 17]

défaillant

Monsieur [WY]-[NR]

assignation portant signification de la déclaration d'appel transformée en procès verbal de recherches le 30.09.2019

demeurant [Adresse 2]

défaillant

Monsieur [X] [ZM]

demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE

Monsieur [EP] [JP]

demeurant [Adresse 30]

représenté par Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE

Monsieur [DX] [GI]

demeurant [Adresse 27]

représenté par Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE

Madame [O] [RY]

assignation portant signification de la déclaration d'appel transformée en procès verbal de recherches le 30.09.2019 et le 02.01.2020,

demeurant [Adresse 16]

défaillante

Madame [NU] [AE]

demeurant [Adresse 16]

représentée par Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE

Madame [GL] [JT]

demeurant [Adresse 27]

représentée par Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE

Monsieur [RI] [EW]

demeurant [Adresse 30]

représenté par Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES TERRASSES DU SUD, dont le siège social est [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET [WC] dont le siège sociale est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.R.L. A.I.G.L.E.S, représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités au siège social sis, est [Adresse 3]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe TEBOUL de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Hélène GIAMI, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame [WO] VIGNON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022,

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

L'ensemble immobilier « les terrasses», situé à [Localité 7] (06) est régi par un règlement de copropriété du 5 août 1982 publié le 23 septembre 1982.

Il est composé de dix-sept bâtiments regroupés en quatre îlots sud et un îlot nord.

Lors d'une assemblée générale du 2 avril 1985, un syndicat secondaire « les terrasses sud» a été créé.

La résolution votée précise que les résidences « les terrasses » sont subdivisées en deux copropriétés, Nord et Sud, chacune d'elle fonctionnant de manière autonome...

Pour autant, il n'a jamais été créé de syndicat secondaire pour « les [Adresse 31] ».

Une assemblée générale a été réunie le 26 janvier 2011 par Me [JD] désignée par ordonnance du 26 mars 2010 comme administrateur provisoire du «syndicat principal...» «les terrasses» dit «copropriété horizontale terrasses sud et [Adresse 31]», et le cabinet [WC] a été désigné comme syndic.

Lors de l'assemblée générale du 27 mai 2013, le mandat du cabinet [WC] a été renouvelé.

Bien qu'aucun syndicat secondaire pour « les [Adresse 31] » n'ait été créé, des assemblées générales ont été réunies et se sont tenues comme s'il existait, la société Safi Méditerranée puis la SARL Aigles ayant été successivement son syndic, cette dernière société ayant démissionné par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2015.

C'est dans ce contexte qu'une assemblée générale spéciale convoquée par le conseil syndical, a été réunie le 29 décembre 2015, concernant uniquement les copropriétaires de la résidence des [Adresse 31]

Contestant la régularité de l'assemblée générale du 29 décembre 2015 à laquelle ils n'avaient pas été convoqués, [OP] [D], [V] [D], [GY] [ME] [UG] [JJ], [IU] [AF], [UM] [EJ], [S] [OJ], [R] [RS], tous copropriétaires du syndicat secondaire «les terrasses sud» et ce syndicat, ont, par actes d'huissier des 23 février et 3 mars 2016, fait assigner les autres copropriétaires et la SARL Aigles devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins d'annulation de cette assemblée générale.

Par jugement réputé contradictoire du 29 mars 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a:

-déclaré [OP] [D], [V] [D], [GY] [ME] [UG] [JJ], [IU] [AF], [UM] [EJ], [S] [OJ], [R] [RS], et le syndicat secondaire «les terrasses sud» irrecevables en leur contestation de l'assemblée générale du 29 décembre 2015, ayant réuni les copropriétaires des terrasses îlot nord,

-rejeté le surplus des demandes,

condamné [OP] [D], [V] [D], [GY] [ME] [UG] [JJ], [IU] [AF], [UM] [EJ], [S] [OJ], [R] [RS], et le syndicat secondaire «les terrasses sud» aux dépens.

Pour prendre cette décision, le premier juge a considéré que la demande de nullité de l'assemblée générale devait être engagée à l'encontre du syndicat principal des copropriétaires,

que son absence de mise en cause rendait la demande irrecevable.

Par déclaration reçue le 3 juillet 2019, [GY] [ME], [UG] [JJ], [IU] [AF], [UM] [EJ], [S] [OJ] ont fait appel de cette décision en intimant [OP] [D], [V] [D], [R] [RS], et le syndicat secondaire «les terrasses sud», ainsi que [LY] [L], [UG] [Y], [RF] [F], [ET] [A], [WO] [G], [LF] [H], [ZD] [EG]-[M], [AL] [P], [K] [T] épouse [W], [GV] [I], [B] [W], [GS] [C], [Z] [EG], [LS] [OA], [N] [TR] épouse [UA], [AV] [UA], [LV] [RO], [IX] [ZA], [AR] [TX], [Z] [OD], [UG] [WL], [IR] [ED], [X] [LO], [U] [WI], [CH] [OG], [AY] [BB], [JG] [EM], [RV] [EM], [GO] [LL], [ZJ] [YU], [DX] [WF], [YR] [JM], [J] [JA], [RI] [EA], [E] [WS], [ZJ] [LI], [LS] [OM], [WV] [HB], [ZG] [MB], Mme [YX] [AJ], [UJ] [HE] et [CH] [HE], [NX] [BL], [RL] [TU], [UD] [WY], M.[WY]-[NR], [X] [ZM], [EP] [JP], [DX] [GI], [N] [TR] épouse [UA], [O] [RY], [NU] [AE], [GL] [JT], [RI] [EW], et [RC] [EW] et la SARL Aigles.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 13 décembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, [OP] [D], [V] [D], [GY] [ME] [UG] [JJ], [IU] [AF], [UM] [EJ], [S] [OJ], [R] [RS], le syndicat des copropriétaires «les terrasses sud», représenté par son syndic en exercice, le cabinet [WC] entendent voir, au visa des articles 27 de la loi du 10 juillet 1965, 11 et 13 du décret du 17 mars 1967:

- infirmer le jugement,

-dire et juger leur action recevable,

-débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

-annuler l'assemblée générale du 29 décembre 2015,

- condamner solidairement les intimés à leur payer une somme de 2 000 € en réparation de leur préjudice moral,

-condamner solidairement les intimés à verser à chacun d'eux, la somme de 2 000 € au titre de leur préjudice moral,

-condamner solidairement les mêmes aux dépens et à verser à chacun d'eux, la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour eux:

- l'assemblée générale réunie sans qu'ils aient été convoqués doit être annulée,

-ils ne pouvaient mettre en cause un syndicat des copropriétaires inexistant (celui des [Adresse 31]),

-c'est pourquoi leur action a été dirigée contre les copropriétaires des [Adresse 31] eux-mêmes,

-ils ne pouvaient mettre en cause le syndicat principal des copropriétaires dès lors que ce n'est pas lui qui a organisé l'assemblée générale,

-cette assemblée générale a pris des résolutions concernant l'ensemble des copropriétaires.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par RPVA le 4 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la SARL Aigles entend :

-être déclarée recevable et bien fondée en ses conclusions,

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

y ajoutant,

-débouter [OP] [D], [V] [D], [GY] [ME] [UG] [JJ], [IU] [AF], [UM] [EJ], [S] [OJ], [R] [RS], le syndicat des copropriétaires «les terrasses sud» de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

vu les dispositions des articles 56 et suivants du code de procédure civile ;

vu les dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

vu l'absence dans la cause du syndicat des copropriétaires « les terrasses » ;

vu l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 18 novembre 2021 ;

-voir constater que l'assignation introductive d'instance en date du 23 février 2016, ainsi que les écritures ultérieures devant le premier juge et en cause d'appel, ne sont pas motivées en droit et en fait, à l'encontre de la SARL Aigles.

-constater que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « les terrasses», pris en la personne de son syndic, n'a pas été assigné dans le cadre de la demande d'annulation de la résolution de l'assemblée générale du 29 décembre 2015,

-voir constater la démission de la SARL Aigles, de ses fonctions de syndic de la communauté immobilière « les terrasses », par lettre recommandée avec accusé de réception, du 28 septembre 2015,

en toute hypothèse

-la mettre purement et simplement hors de cause,

- condamner in solidum [OP] [D], [V] [D], [GY] [ME] [UG] [JJ], [IU] [AF], [UM] [EJ], [S] [OJ], [R] [RS], le syndicat des copropriétaires «les terrasses sud» à lui payer la somme de 8 000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

Pour elle:

- elle a démissionné le 28 septembre 2015,

-elle n'a donc pas convoqué l'assemblée générale litigieuse, où Madame [RO] a été désignée comme syndic bénévole,

-elle n'est pas concernée par la présente instance,

- les copropriétaires sont irrecevables en leur action, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, faute d'avoir appelé en la cause d'une part le syndicat des copropriétaires «les terrasses sud», représenté par Madame [RO], syndic bénévole, et d'autre part le syndicat des copropriétaires principal «les terrasses», alors que l'action en nullité contre un syndicat doit être dirigée contre lui,

-de plus le syndicat secondaire «les terrasses sud», n'est pas recevable à contester une assemblée générale dont il n'a pas vocation à être membre,

-aucune précision n'est donnée sur le fondement juridique des demandes dirigées contre elle,

-elle ne peut être condamnée solidairement avec les autres intimés.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 21 décembre 2019 , auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, [LY] [L], [UG] [Y]-[G], [RF] [F], [ET] [A], [WO] [G], [ZD] [EG]- [M], [AL] [P], [K] [T] épouse [W], [GV] [I], [B] [W], [GS] [C], [Z] [EG], [LS] [OA], [AV] [UA], [LV] [RO], [IX] [ZA], [AR] [TX], [Z] [OD], [UG] [WL], [IR] [ED], [CH] [OG], [AY] [BB], [JG] [EM], Madame [EM] [RV], [GO] [LL], [ZJ] [YU], [DX] [WF], [YR] [JM], [J] [JA], [RI] [EA], [E] [WS], [WV] [HB], [ZG] [MB], [YX] [AJ], [NX] [BL], [RL] [TU], [X] [ZM], [EP] [JP], [DX] [GI], [N] [TR] épouse [UA], [NU] [AE], [GL] [JT], [RI] [EW], et [RC] [EW], entendent, au visa des articles 14, 27 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 32-1 du code de procédure civile:

-être reçus en toutes leurs demandes, fins et conclusions;

-être reçus en leur appel incident et le déclarer bien-fondé;

-voir confirmer le jugement sauf en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive;

Et statuant à nouveau,

à titre principal,

-déclarer irrecevables les demandes formulées par [OP] [D], [V] [D], [GY] [ME] [UG] [JJ], [IU] [AF], [UM] [EJ], [S] [OJ], [R] [RS], le syndicat des copropriétaires les terrasses sud;

-les débouter de l'intégralité de leurs demandes,fins etconclusions;

-condamner solidairement Monsieur [OP] [D], Madame [V] [D], Monsieur [GY] [ME] Monsieur [UG] [JJ], Monsieur [IU] [AF] Monsieur [UM] [EJ], Madame [S] [OJ], Monsieur [R] [RS], le syndicat des copropriétaires les terrasses sud, à leur payer les sommes de:

1 000€ chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;

3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile;

à titre subsidiaire,

- direet juger que l'existence du syndicat des copropriétaires s'étant réuni le 28 mai 2015 ne peut être remise en cause;

- débouter [OP] [D], [V] [D], [GY] [ME] [UG] [JJ], [IU] [AF], [UM] [EJ], [S] [OJ], [R] [RS], le syndicat des copropriétaires les terrasses sud de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions;

-condamner solidairement [OP] [D], [V] [D], [GY] [ME] [UG] [JJ], [IU] [AF], [UM] [EJ], [S] [OJ], [R] [RS], le syndicat des copropriétaires les terrasses sud à leur payer les sommes de:

1 000€ chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;

3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile; outre les entiers dépens.

Pour eux:

-les copropriétaires ayant engagé l'action et le syndicat secondaire «les terrasses sud» n'ont pas qualité à contester l'assemblée générale du 29 décembre 2015, alors qu'ils sont des tiers et ne peuvent être considérés comme opposants ou défaillants dans les conditions prévues par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965;

-seuls les copropriétaires de l'îlot nord avaient qualité à contester cette assemblée générale ;

- le syndicat des copropriétaires de l'îlot nord a une existence juridique, et pouvait délibérer sur les questions mises à l'ordre du jour;

-il est faux de prétendre que trois syndicats de copropriétaires coexistaient.

Régulièrement assignés par procés verbal de recherches pour [LF] [H], [X] [LO], [U] [WI], Madame [MB], [ZJ] [LI], [LS] [OM], [UJ] et [CH] [HE], [UD] [WY], Monsieur [WY]-[NR] et Madame [O] [RY] n'ont pas comparu

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur la recevabilité de l'action engagée par [OP] [D], [V] [D], [GY] [ME], [UG] [JJ], [IU] [AF], [UM] [EJ], [S] [OJ], [R] [RS], le syndicat des copropriétaires «les terrasses sud» et la SARL cabinet [WC]:

Cette action aux fins d'annulation de l'assemblée générale du 29 décembre 2015 est engagée par des copropriétaires faisant partie du syndicat des copropriétaires secondaire «les terrasses sud» et par ce syndicat secondaire.

Le syndicat secondaire n'a pas qualité pour contester une assemblée générale dans les conditions prévues par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne permettent qu'aux copropriétaires défaillants ou opposants d'exercer une telle action dite « attitrée ».

L'action est dirigée contre les copropriétaires ne faisant pas partie du syndicat secondaire «les terrasses sud» et la SARL Aigles, qui a été syndic du «syndicat des copropriétaires de la résidence des [Adresse 31] » en vertu d'une décision prise lors d'une assemblée générale du 28 mai 2014, et renouvelé dans son mandat le 28 mai 2015, mais nul ne conteste l'inexistence juridique du syndicat secondaire « les [Adresse 31] », et le syndicat principal « les terrasses » n'a pas été mis en cause.

Le procès-verbal de l'assemblée générale contestée, en date du 29 décembre 2015, mentionne en en-tête « copropriété SDC les terrasses » et en première page «l'assemblée générale spéciale des terrasses » puis «les copropriétaires du syndicat des terrasses îlots nord ».

Aucune référence n'est faite aux « [Adresse 31]».

Pour autant, il n'est pas contesté que seuls les copropriétaires des « [Adresse 31]» y ont été convoqués.

Si on considère que l'assemblée générale litigieuse ne concerne que les copropriétaires des « [Adresse 31]», les copropriétaires du syndicat secondaire «les terrasses sud», sont dépourvus de qualité et d'intérêt à contester dans son ensemble une assemblée générale ayant réuni les autres copropriétaires des «[Adresse 31]», quand bien même ce syndicat secondaire est inexistant, à défaut d'avoir été créé dans les conditions prévues par l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965.

Tout au plus les copropriétaires des «terrasses sud» auraient ils qualité à leur voir déclarer inopposables des résolutions qui concerneraient l'ensemble des copropriétaires, mais ils n'ont pas formé de telles demandes, même subsidiairement.

Si on considère que l'assemblée générale litigieuse concerne le syndicat principal, comme la simple lecture du procès-verbal doit conduire à le faire, alors l'action ne pouvait être engagée qu'en présence du syndicat principal, qui n'a pas été mis en cause.

L'action engagée tend à la nullité d'une assemblée générale, dont il est soutenu qu'elle contenait des résolutions concernant tous les copropriétaires.

Elle ne pouvait être dirigée que contre le syndicat des copropriétaires qui existe et qui, en l'espèce, est le syndicat principal, représenté par la SARL cabinet [WC], et cela, alors même que l'assemblée générale n'a pas été organisée par lui.

Le jugement ayant déclaré [OP] [D], [V] [D], [GY] [ME] [UG] [JJ], [IU] [AF], [UM] [EJ], [S] [OJ], [R] [RS], et le syndicat secondaire «les terrasses sud» irrecevables en leur contestation de l'assemblée générale du 29 décembre 2015 sera donc confirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral:

Les appelants entendent voir condamner les intimés à leur payer des dommages et intérêts pour préjudice moral du fait des dysfonctionnements qu'ils provoquent, mais échouant en leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 29 décembre 2015, et ne justifiant pas d'un préjudice moral, ils ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive:

Si les demandeurs initiaux sont déclarés irrecevables en leurs prétentions, pour autant aucun abus de procédure n'est caractérisé, les intimés ayant largement contribué à entretenir la confusion régnant dans la copropriété en réunissant des assemblées générales pour un syndicat secondaire « les [Adresse 31] » alors qu'il n'a jamais été créé.

Le jugement ayant rejeté cette demande sera donc confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de [OP] [D], [V] [D], [GY] [ME] [UG] [JJ], [IU] [AF], [UM] [EJ], [S] [OJ], [R] [RS] et du syndicat des copropriétaires «les terrasses sud», représenté par son syndic en exercice, le cabinet [WC],

Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum [OP] [D], [V] [D], [GY] [ME] [UG] [JJ], [IU] [AF], [UM] [EJ], [S] [OJ], [R] [RS] et le syndicat des copropriétaires «les terrasses sud», représenté par son syndic en exercice, le cabinet [WC] aux dépens, avec distraction pour ceux d'appel dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile,

Rejette toutes les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/10770
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;19.10770 ?
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