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15/09/2022 | FRANCE | N°19/04623

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 15 septembre 2022, 19/04623


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AVANT DIRE DROIT

( Renvoi à la mise en état)

DU 15 SEPTEMBRE 2022

SA

N° 2022/ 350













Rôle N° RG 19/04623 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7LR







SCI SCI NATIONAL INSTITUT





C/



[X] [B]

[P] [O] épouse [B]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SELASU GENERIS A

VOCATS



SELARL JURISCONSUL13













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04366.





APPELANTE



SCI NATIONAL INSTITUT, dont le siège social est [Adresse 4], pris...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

( Renvoi à la mise en état)

DU 15 SEPTEMBRE 2022

SA

N° 2022/ 350

Rôle N° RG 19/04623 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7LR

SCI SCI NATIONAL INSTITUT

C/

[X] [B]

[P] [O] épouse [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELASU GENERIS AVOCATS

SELARL JURISCONSUL13

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04366.

APPELANTE

SCI NATIONAL INSTITUT, dont le siège social est [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Louis Emmanuel FIOCCA de la SELASU GENERIS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Amandine WEBER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [X] [B]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (ALGERIE) (ALG), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean Fançois CHANUT de la SELARL JURISCONSUL13, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [P] [O] épouse [B]

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] (ALGERIE) (ALG), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean François CHANUT de la SELARL JURISCONSUL13, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Sylvaine ARFINENGO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022,

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 24 novembre 2008, Monsieur [X] [B] et Madame [P] [O] épouse [B] ont fait l'acquisition d'un appartement situé au 4 ème étage et d'une chambre de bonne située au 5 ème étage d'un immeuble sis [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété.

En 2007, la SCI National Institut, propriétaire d'un appartement dans cet immeuble, a fait installer une unité de climatisation sur le toit de l'immeuble, après avoir obtenu l'autorisation de l'assemblée générale.

Se plaignant de désordres dûs au bruit occasionné par l'appareil de climatisation installé par la SCI National Institut, Monsieur [X] [B] et Madame [P] [O] épouse [B] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille qui, par ordonnance du 22 mai 2015, a ordonné une expertise et nommé pour y procéder Monsieur [U] [J] avec, notamment pour mission, de décrire les désordres allégués, de préciser leur date d'apparition, de procéder à des mesures acoustiques, d'en déterminer les causes et l'origine ainsi que d'envisager les moyens propres à y remédier.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 septembre 2015.

Par exploit d'huissier délivré le 29 mai 2016, Monsieur [X] [B] et Madame [P] [O] épouse [B] ont fait assigner la SCI National Institut devant le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins, notamment, de voir condamner cette société à procéder à l'enlèvement sous astreinte du matériel de climatisation installé sur le toit et à leur payer une somme de 13500 euros, à raison de 500 euros par mois écoulé, en réparation de leur préjudice de jouissance.

Par jugement du 15 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a statué ainsi qu'il suit:

-ordonne l'enlèvement du matériel de climatisation installé par la SCI National Institut sur le toit de l'immeuble, et ce sous astreinte de 250 euros par jour, passé le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement;

-condamne la SCI National Institut à payer à Monsieur [X] [B] et Madame [P] [O] épouse [B] la somme de 3500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

-condamne la SCI National Institut à payer à Monsieur [X] [B] et Madame [P] [O] épouse [B] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-condamne la SCI National Institut aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

-ordonne l'exécution provisoire de la décision.

Pour statuer ainsi, le tribunal, se fondant sur le rapport d'expertise, a notamment retenu que si la gêne n'existait que la nuit, lors du fonctionnement du climatiseur, les mesures effectuées par l'expert avaient permis de constater que, même la nuit, fenêtre fermée, l'émergence dépassait ce qui est admis.

Le 20 mars 2019 , la SCI National Institut a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 20 juin 2019, la SCI National Institut demande à la cour, sur le fondement des « dispositions du code civil » et des « dispositions du code de procédure civile », de :

À titre liminaire,

-prendre acte des arguments développés à l'endroit du rapport d'expertise,

-constater les carences du rapport en ce qu'il n'a pas apporté de solutions claires et précises,

-relever les contradictions du rapport d'expertise,

En conséquence,

-dire et juger que Monsieur l'expert n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations,

-cire et juger que le tribunal n'a pas été mis en mesure de rendre sa décision de manière suffisamment éclairée,

-ordonner une nouvelle expertise,

À titre principal,

-constater la bonne foi de l'appelante,

-constater le caractère minime de la gêne occasionnée,

-constater la mauvaise foi des époux [B], et le caractère tardif de l'allégation du trouble et du préjudice invoqués,

-constater que d'autres mesures auraient pu être ordonnées par le tribunal,

En conséquence,

-dire et juger que la dépose du système de climatisation est disproportionnée par rapport à la gêne constatée,

-infirmer le jugement

rendu le 15 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a ordonné la dépose du système de climatisation,

-dire et juger que la gêne alléguée sera compensée par l'octroi de dommages et intérêts,

-infirmer le jugement rendu le 15 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille concernant le quantum des dommages et intérêts alloués par le tribunal et le ramener à de plus justes proportions,

À titre subsidiaire,

Si par extraordinaire, la cour confirmait le jugement de première instance et estimait que la dépose du système de climatisation est justifiée,

-lui octroyer un délai de 9 mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir pour procéder à la dépose du système, et ce sans astreinte,

-dire et juger que la gêne alléguée sera pleinement compensée par cette dépose,

-dire et juger n'y avoir lieu à l'octroi de dommages et intérêts,

En tout état de cause,

-infirmer le jugement rendu le 15 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il l'a condamnée à verser aux époux [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC et l'a déboutée de la demande formulée au titre de l'article 700 du CPC et condamné cette dernière aux entiers dépens de l'instance.

-condamner les époux [B] à lui verser la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner les époux [B] ou tout autre succombant aux entiers dépens d'appel et de première instance.

La SCI National Institut fait, essentiellement valoir, que :

-les conditions dans lesquelles les mesures ont été effectuées par l'expert n'étaient pas optimales,

-lors du premier accedit, aucun bruit n'a été distingué à l'oreille,

-l'expert n'a pas tiré les conséquences précises de ses constatations, à savoir que l'émergence provoquant la gêne constatée a lieu en début de soirée, vers 21h, mais ne se produit pas pendant la nuit,

-l'immeuble a été construit en 1895. Or, la réglementation actuelle veut qu'on applique à un immeuble ancien les normes correspondant à des constructions actuelles.

-l'expert n'a pas répondu de manière intégrale à tous les chefs de mission, et n'a pas envisagé d'autres solutions que le déplacement du matériel,

-la dépose du système est disproportionnée par rapport à la gêne occasionnée,

-pendant six ans, les époux [B] ne se sont jamais plaints du climatiseur,

-la gêne occasionnée est minime,

-le déplacement du système engendrerait un coût et des contraintes bien supérieures à la gêne constatée. La dépose du système n'est donc pas justifiée.

-la demande de dommages-intérêts n'est pas justifiée,

-la dépose du matériel compensera le préjudice allégué,

-en cas de confirmation, des délais d'exécution de la décision seront nécessaires.

Selon leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 19 décembre 2021, Monsieur [X] [B] et Madame [P] [O] épouse [B] demandent à la cour de :

-dire mal fondé l'appel interjeté par la SCI National Institut du jugement prononcé le 15 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille sur ouverture dudit rapport d'expertise, en conséquence,

-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

-condamner en outre la SCI National Institut aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'à payer aux intimés la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les intimés font essentiellement valoir que :

-l'appel est dilatoire,

-les conclusions de l'expert sont dépourvues de toute ambiguïté,

-le rapport d'expertise est précis et circonstancié,

-l'assemblée générale a donné une autorisation à la SCI National Institut, pour une climatisation domestique qui ne correspond pas au matériel professionnel pour l'activité de chambres d'hôtes qu'elle a fait installer,

-leur appartement se trouve au dernier étage de l'immeuble, sous la toiture et l'appareil de climatisation est installé sur cette même toiture,

-ils ont été contraints de déménager pour en finir avec ce trouble de jouissance permanent,

-le préjudice persiste pour le voisinage, comme en témoignent les courriels échangés par d'autres copropriétaires.

Pour un plus ample exposé sur les prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2022.

Le 15 juin 2022, une note en délibéré a été adressée aux parties, afin que les intimés précisent si le fondement de leur demande consistait dans le trouble anormal de voisinage.

Le 22 juin 2022, les intimés ont précisé que le fondement de leur demande était le trouble anormal de voisinage.

Par note en délibéré en réponse, la SCI National Institut, faisant valoir que ni en première instance, ni en cause d'appel le fondement juridique des demandes n'avait été mentionné par les époux [B], sollicitent le renvoi de l'affaire à la mise en état afin que les parties puissent conclure contradictoirement sur ce point.

Motifs de la décision:

L'article 444 du code de procédure civile énonce que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Au cas particulier, une note en délibéré a été adressée aux parties pour que soit précisé le fondement juridique des demandes formées par Monsieur et Madame [B].

Ces derniers ont indiqué que le fondement juridique de leur demande était le trouble anormal de voisinage.

La société appelante sollicite que la cause soit renvoyée à la mise en état afin que les parties puissent conclure.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner le renvoi de la cause et des parties à la mise en état pour qu'il soit conclu sur le fondement juridique invoqué par Monsieur et Madame [B].

Par ces motifs,

Ordonne le renvoi de la cause et des parties à la mise en état.

Invite les parties à conclure sur le fondement juridique invoqué par Monsieur et Madame [B].

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/04623
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;19.04623 ?
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