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15/09/2022 | FRANCE | N°19/04556

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 15 septembre 2022, 19/04556


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2022



N°2022/259













N° RG 19/04556 -

N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7FK







SA HORACIA





C/



SA JOHN TAYLOR





































Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Rachel COURT-MENIGOZ



Me Patrick LEROUX<

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 10 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2017F00317.





APPELANTE



SA HORACIA, représentée par Messieurs [J] [E] et [X] [V], en leur qualité de représentants légaux en cette qualité audit siège sis [Adresse 2] (...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2022

N°2022/259

N° RG 19/04556 -

N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7FK

SA HORACIA

C/

SA JOHN TAYLOR

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Rachel COURT-MENIGOZ

Me Patrick LEROUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 10 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2017F00317.

APPELANTE

SA HORACIA, représentée par Messieurs [J] [E] et [X] [V], en leur qualité de représentants légaux en cette qualité audit siège sis [Adresse 2] (CH)

représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Eric ADAD, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMEE

SA JOHN TAYLOR, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Patrick LEROUX, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre CALLOCH, Président, et Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, chargés du rapport.

Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte portant la date du 21 avril 2017, la société JOHN TAYLOR a conclu avec la société SA HORACIA, propriétaire d'une villa dénommée PROPRIÉTÉ ROUDERON située à [Localité 3] un mandat semi-exclusif de recherche d'acquéreur concernant ce bien.

Ce mandat prévoyait un prix de 43 000 000 € net vendeur, une durée expirant le 20 juin 2017 à 10 heures et stipulait qu'au-delà de cette date, les actionnaires de la société HORACIA disposaient d'un droit prioritaire d'achat au prix au moins égal à l'offre supérieure reçue. Au titre de la rémunération, cet acte prévoyait en cas de réalisation de l'opération avec un acquéreur présenté par ce dernier une rémunération fixée à 3 % HT sur le prix de vente à la charge exclusive du mandate, la stipulation prévoyant qu'en cas d'exercice d'un droit de substitution et de préemption, la rémunération serait due par le mandant.

La société JOHN TAYLOR a reçu le 19 juin 2017 une offre de monsieur [P] [O] pour un montant de 49 000 000 € correspondant aux conditions du mandat.

Suivant courrier daté du 29 juin 2017, la société GCF, actionnaire de la société HORACIA, a indiqué à celle ci faire valoir son droit de préemption pour le prix proposé par monsieur [O] hors commission.

Par lettre recommandée en date du 18 juillet 2017, la société JOHN TAYLOR a mis en demeure la société HORACIA de lui verser la somme de 1 702 702 € 70 au titre de commission impayée.

Cette mise en demeure restant infructueuse, la société JOHN TAYLOR a fait assigner la société HORACIA devant le tribunal de commerce de CANNES par acte daté du 17 novembre 2017 en condamnation au paiement de la somme de 1 702 702 € 70, outre 20 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant jugement daté du 10 janvier 2019, le tribunal a débouté la société HORACIA de son exception d'incompétence territoriale et de sa demande en nullité du mandat et l'a condamnée à verser une somme de 1 702 702 € 70, outre 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société HORACIA a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 19 mars 2019.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance en date du 9 mai 2022 et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 9 juin 2022.

A l'appui de son appel, par conclusions déposées par voie électronique le 30 avril 2020, la société HORACIA soulève à titre principal la nullité du jugement en raison du défaut d'impartialité objective des juges. Elle rappelle pour ce faire que cette décision a été rendue sous la présidence du même juge consulaire ayant par ordonnance en date du 1er août 2017 autorisé une inscription d'hypothèque judiciaire à hauteur de la somme de 1 720 000 € sur l'immeuble objet du mandat.

Subsidiairement, la société HORACIA conclut à la nullité du mandat en soutenant que l'acte ne pouvait avoir été signé par la société JOHN TAYLOR que le 27 avril 2017, l'acte adressé le 21 avril étant vierge de toute signature et de toute date. Elle affirme qu'en conséquence, l'enregistrement de ce mandat ne pouvait intervenir avant cette date du 27 avril, le mandat de recherche étant non pas un contrat consensuel comme analysé par les premiers juges, mais un contrat solennel puisque soumis à la loi du 2 janvier 1970, et ne pouvant être considéré comme parfait qu'à compter du 26 avril 2017, date de l'envoi à la société JOHN TAYLOR, et n'ayant de fait aucune date certaine. La société HORACIA invoque en outre à l'appui de sa demande en annulation le non-respect de l'ordre chronologique des inscriptions des mandats au registre. La nullité du mandat entraînerait en conséquence l'impossibilité de percevoir une rémunération.

A titre plus subsidiaire, la société HORACIA invoque l'absence de toute inexécution fautive pouvant lui être imputée, relevant au contraire le caractère incomplet de l'offre de monsieur [O] et notamment l'absence de dépôt bancaire. Elle fait observer qu'aucune opération n'a été conclue par l'intermédiaire de la société JOHN TAYLOR, puisque le mandant a finalement vendu le bien par ses propres moyens. Encore plus subsidiairement, elle soutient qu'une interprétation correcte de la clause a pour conséquence de priver la société JOHN TAYLOR, qui n'est pas à l'origine de la présentation de la société GCF de tout droit à rémunération et alors qu'il existe une ambiguïté sur la notion de préemption, cette notion lui ayant été présentée comme relative à une préemption administrative. Au terme de ses écritures, la société HORACIA demande à la cour d'annuler le jugement déféré et de l'infirmer, la société JOHN TAYLOR étant déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui verser une somme de 30 000 € de dommages intérêts pour procédure abusive, outre 30 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société JOHN TAYLOR, par conclusions déposées par voie électronique le 16 septembre 2019, soutient que le mandat a bien date certaine, à savoir le 21 avril 2017, ainsi qu'il résulterait des mentions de l'acte lui-même, et que ce mandat a été inscrit le même jour conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1972. En conséquence, le dit mandat aurait pris fin conformément à ses stipulations le 21 juin 2017. Elle affirme que l'offre de monsieur [O] était bien conforme aux exigences du mandat et que le droit à rémunération résulte de la stipulation du mandat lui-même. Selon elle, le terme de préemption n'est pas sujet à interprétation et les termes d'un courriel postérieur adressé par l'un des négociateurs serait sans effet sur ce point. Elle fait observer notamment qu'au demeurant l'un des actionnaires de la société HORACIA a précisément fait valoir ce droit. Elle affirme qu'en conséquence sa créance est certaine et elle conclut à la confirmation de la décision déférée. Elle sollicite, outre la confirmation, l'octroi d'une somme de 30 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en nullité du jugement déféré

Il résulte de la déclaration d'appel déposée par la société HORACIA le 19 mars 2019 et de son annexe que l'appelante a demandé à la cour d'infirmer le jugement critiqué en ce qu'il l'avait condamnée au paiement de la somme de 1 702 702 € 70 et de la somme de 10 000 € et l'avait déboutée de sa demande en dommages intérêts pour procédure abusive, sans que cette déclaration d'appel ne saisisse la cour d'une demande en annulation de la décision ; il apparaît dès lors que la cour n'est pas saisie d'une demande en annulation du jugement, et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Sur le fond

Il apparait de la lecture de l'acte lui-même que le mandat a été signé par la société HORACIA sous la date y étant inscrite, soit le 21 avril 2017, la signature étant précédée de la mention ' lu et approuvé' et une correction ayant été portée manuellement par le signataire concernant le lieu de cette signature.

S'il est exact que par courriel daté du 23 avril, la société HORACIA a demandé des précisions concernant la clause relative à la préemption, il n'en demeure pas moins que sa signature avait été déjà apposée par elle sur le document, document qui lui avait été transmis le 21 avril par la société JOHN TAYLOR suivant courriel versé aux débats ; la société HORACIA indique dans un courriel daté du 26 avril au négociateur de la société JOHN TAYLOR adresser copie de l'accord signé, l'original suivant par courrier ; la date de l'envoi par courrier est sans effet sur la date de la signature telle que figurant au document et approuvée par la signataire ; il ne peut en conséquence être reproché à la société JOHN TAYLOR d'avoir porté au registre dès la date de signature par le mandant, soit le 21 avril 2017, le mandat semi-exclusif ; il ne peut non plus lui être reproché d'avoir adressé à son cocontractant un mandat portant déjà le numéro d'enregistrement, observation étant faite que le mandat litigieux a été le dernier a être enregistré à cette date et qu'en conséquence il était possible pour le mandataire de connaître le numéro d'ordre au jour de la signature par le mandant ; enfin, l'existence d'un mandat concernant madame [S] portant la date du 18 avril 2017 et un numéro d'ordre supérieur à ceux enregistrés les 21 et 24 avril 2017 démontre une négligence certaine dans la tenue du registre des mandats, mais n'est pas de nature à mettre en doute la validité et la date d'enregistrement du mandat HORACIA.

Par ailleurs, le fait que la société JOHN TAYLOR n'ait pas elle-même signé le mandat dès le 21 avril 2017 est sans incidence sur la régularité et la validité de l'acte, l'acceptation par elle de ce mandat résultant de l'inscription par ses soins de l'acte au registre des mandats ; c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont considéré que le mandat ayant date certaine et étant conforme aux dispositions légales et réglementaires, il devait être jugé valide.

Le mandat semi-exclusif portant date du 21 avril 2017 stipule à l'article relatif à la rémunération la disposition suivante : ' En cas de réalisation de l'opération avec un acquéreur présenté par le mandataire, ce dernier aura droit à une rémunération fixée à 3 % sur le prix de vente à la charge exclusive du mandat (.....) En cas d'exercice d'un droit de substitution et de préemption, la rémunération sera due par le mandant'.

Le même mandat semi-exclusif comporte une clause spécifique accordant aux actionnaires de la société propriétaire du bien un droit prioritaire d'achat après la clôture de l'appel d'offre le 20 juin 2017 à 10 heures afin de réaliser au prix au moins égal à l'offre supérieure reçue de la part des participants ; au vu de cette stipulation particulière, la société HORACIA ne pouvait ignorer le sens du terme ' droit de substitution et de préemption' et soutenir que ce terme recouvrait uniquement le droit de préemption par les autorités publiques ; il sera observé au demeurant que dans son courrier en date du 29 juin 2017, la société GCF a elle-même utilisé le terme 'prelazione', soit selon la traduction libre produite, le terme français préemption pour se porter acquéreur du bien en application du droit conféré par le mandat ; ce mandat doit en conséquence être interprété comme accordant au mandataire une rémunération de 3 % en cas d'utilisation par l'un des associés de la société HORACIA de son droit prioritaire d'achat.

Il est constant que la société JOHN TAYLOR a bien reçu une offre d'un certain [P] [O] le 24 mai 2017 pour un montant de 49 000 000 €, offre accompagnée d'une attestation bancaire relative à la disponibilité de la somme ; c'est sur la base de cette offre que la société GCF a fait valoir le 29 juin 2017 son droit prioritaire d'achat ; il apparaît dès lors que la vente de l'immeuble par la société HORACIA a bien été conclue suite à l'exercice du droit de priorité par l'un des actionnaires, et ce sans qu'une éventuelle irrégularité de l'offre de monsieur [O] au regard des conditions posées par le mandat, irrégularité au demeurant non établie, ne soit de nature à invalider ce constat ; c'est dès lors en faisant une exacte application des stipulations du mandat que les premiers juges ont condamné la société HORACIA à verser une commission égale à 3 % du prix de vente, soit 49 000 000 € ; la décision sera en conséquence confirmée tant au principal qu'en ce qui concerne les demandes accessoires.

La société HORACIA succombant en cause d'appel, elle devra verser une somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de CANNES en date du 10 janvier 2019 dans l'intégralité de ses dispositions,

Y ajoutant,

- CONDAMNE la société HORACIA à verser à la société JOHN TAYLOR la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- MET l'intégralité des dépens à la charge de la société HORACIA, dont distraction au profit des avocats à la cause.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/04556
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;19.04556 ?
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