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15/09/2022 | FRANCE | N°18/19416

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 15 septembre 2022, 18/19416


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4



ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/



NL/FP-D









Rôle N° RG 18/19416 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDOVO







Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE,





C/



[Y] [W]

S.E.L.A.R.L. [U]

SOCIETE TADDEI-FERRARI [K]

























Copie exécutoire délivrée

le :

15 S

EPTEMBRE 2022

à :

Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE





Me Anaëlle GUEGUEN, avocat au barreau de NICE





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 30 Octobre 2018 enregistré(e) au répertoire gé...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/

NL/FP-D

Rôle N° RG 18/19416 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDOVO

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE,

C/

[Y] [W]

S.E.L.A.R.L. [U]

SOCIETE TADDEI-FERRARI [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

15 SEPTEMBRE 2022

à :

Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE

Me Anaëlle GUEGUEN, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 30 Octobre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00419.

APPELANTE

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Anaëlle GUEGUEN, avocat au barreau de NICE

S.E.L.A.R.L. [U] représentée par Me [N] [U] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société INTER GROUP SECURITE (IGS)

non représentée

SOCIETE TADDEI FERRARI [K] en la personne de Me [L] [S] [K] liquidateur judiciaire de la société PROTECTION ALARME SECURITE SERVICES

non représentée

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.

ARRÊT

réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société Protection Alarme Sécurité Services, faisant application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, a eu pour gérant M. [H] qui a en outre été le gérant de la société Inter Group Sécurité.

Suivant contrat à durée indéterminée, la société Protection Alarme Sécurité Services a engagé M. [W] en qualité d'agent de sécurité incendie, coefficient 140 niveau 3 échelon 2, à compter du 25 mai 2009 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 416.41 euros à temps complet.

En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 506.06 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2013, la société Inter Group Sécurité a convoqué le salarié le 10 juin 2013 en vue d'un entretien préalable à son licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2013, la société Inter Group Sécurité a notifié au salarié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:

'Monsieur,

Vous avez été engagé le ler septembre 2012 par la société I.GS.

En cette qualité, vos attributions principales sont :

- Veillez à la sécurité et sureté des sites qui vous sont confiés, suivant fiche de poste et après

formation.

Nous vous avons envoyé le 4 mars 2013 un recommandé pour une convocation à une sanction disciplinaire, pour le jeudi 14 mars 2013 pour les raisons suivantes : prise de service à 23h au lieu de 21h, et falsification de main courante.

En effet vous deviez être en poste le mercredi 27/02/2013 à partir de 21h.

A 19h30 le chef de poste reçoit un appel, lui signalant que la barrière d'entrée du parking ne fonctionnait pas. Le chef de poste s'est déplacé sur le site à 21h et à procédé à la réparation de la barrière. Il vous a appelé à l'interphone, sur le fixe du PC, mais vous n'avait pas répondu et il vous a cherché jusqu'à 23h.

Le lendemain, le chef de poste a constaté une falsification de la main courante du PC, (avec application du blanc), concernant les horaires sur le site et les horaires des rondes (prise de service et ronde effectuée à 21h, alors que vous êtes arrivé sur le site à 23h).

Vous ne vous êtes pas présenté le jeudi 14 mars à votre convocation, suite à votre arrêt maladie. Nous vous avons convoqué une seconde fois pour un entretien à une sanction disciplinaire pour le 15 mai 2013.

Suite à la prolongation de votre arrêt maladie vous ne vous êtes pas présenté ce jour là.

Vous avez repris votre travail le lundi 27 mai 2013.

'Suite à mon passage, ce jour là, le lundi 27 mai 2013, sur le site de Bas Lauvert pour un contrôle, vous vous êtes mis à m'insulter en me traitant de " mafieux ". Vous avez accusé votre chef de poste de vous avoir menacé à l'arme blanche. Vous êtes sorti du poste en hurlant ces accusations ce qui a dérangé les résidents et déclenché une plainte de notre client.

Nous vous vous avons envoyé un recommandé le lendemain le 28 mai 2013 pour un entretien à une sanction disciplinaire pour le vendredi 7 juin 2013.

Le 30 mai 2013 au matin vous étiez en poste avec MR [P] votre supérieur hiérarchique, vous avez récidivé en hurlant des insultes et des accusations à son encontre, ce qui a déclenché l'intervention de la police et à valu à notre société un ultimatum du client pour faire cesser ce trouble.

Votre comportement met en péril les relations commerciales que nous pouvons entretenir avec notre client.

De plus, il porte atteinte à notre image de marque, ce qui est lourd de conséquences financières.

Enfin votre attitude fautive et irrespectueuse a lourdement perturbé la bonne marche de l'entreprise, dans la mesure où nous avons dû procéder à une réorganisation du personnel de notre entreprise afin de pourvoir à votre remplacement.

En présence des éventuelles répercussions dommageables que vos agissements pourraient entraîner sur notre société, nous vous avons envoyé un recommandé le jeudi 30 mai 2013 pour une convocation à un entretien préalable au licenciement pour le 10 juin 2013 avec Monsieur [H], dans lequel nous vous confirmons votre mise à pied conservatoire jusqu'à nouvel ordre.

Vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien.

En conséquence, ne pouvant pas compter sur votre collaboration, ni espérer de votre part le respect de vos obligations contractuelles, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, sans préavis, ni indemnité de rupture.

Votre licenciement pour faute grave prendra effet à la date de première présentation de la présente lettre.

(...)'.

Le 28 avril 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nice à l'encontre de la société Protection Alarme Sécurité Services et de la société Inter Group Sécurité pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement rendu le 07 septembre 2017, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Protection Alarme Sécurité Services.

Par jugement rendu le 14 novembre 2018, le tribunal de commerce de Nice a homologué un plan de continuation la société Protection Alarme Sécurité Services et a désigné la société Taddei Ferrari [K] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement rendu le 30 octobre 2018, le conseil de prud'hommes a:

- dit que la société Protection Alarme Sécurité Services est l'unique employeur du salarié;

- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse;

- condamné la société Protection Alarme Sécurité Services à payer au salarié les sommes suivantes:

* 138.29 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires;

* 1 658 euros au titre des frais de déplacement;

* 2 992.50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 299.25 euros au titre des congés payés afférents;

* 793.68 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire et 79.37 euros au titre des congés payés afférents;

* 1 246.88 euros au titre de l'indemnité de licenciement;

* 8 977.50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise des documents de rupture rectifiés sous astreinte;

- débouté les parties de leurs autres demande;

- déclaré le jugement opposable à l'AGS-CGEA Marseille;

- condamné la société Protection Alarme Sécurité Services aux dépens.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

La cour est saisie de l'appel formé le 10 décembre 2018 par l'AGS-CGEA Marseille.

Par jugement rendu le 07 août 2019, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Protection Alarme Sécurité Services et a désigné la société Taddei Ferrari [K] en qualité de mandataire liquidateur de la société Protection Alarme Sécurité Services.

Par jugement rendu le 13 avril 2022, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Inter Group Sécurité et a désigné la société [U] représentée par Maître [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société Inter Group Sécurité.

La société Taddei Ferrari [K] en qualité de mandataire liquidateur de la société Protection Alarme Sécurité Services et la société [U] représentée par Maître [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société Inter Group Sécurité, assignées en intervention forcée, n'ont pas constitué avocat.

Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 25 mai 2022, et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'AGS-CGEA Marseille demande à la cour de:

INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Nice en date du 30 octobre 2018, en ce qu'il a dit et jugé que Monsieur [W] avait pour unique employeur la société PASS, a déclaré opposable le jugement au CGEA en le déboutant de sa demande de mise hors de cause et fixé au passif de la société PASS diverses sommes de nature salariale et indemnitaire ;

ET STATUANT À NOUVEAU

A TITRE PRINCIPAL

JUGER que Monsieur [W] n'est plus salarié de la société PASS depuis le 1er septembre 2012.

En conséquence,

PRONONCER la mise hors de cause du CGEA de Marseille ;

DEBOUTER le salarié de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui pourraient être dirigées contre le CGEA de Marseille ;

DEBOUTER le salarié de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à la fixation au passif de la société PASS ;

À TITRE SUBSIDIAIRE

DIRE ET JUGER légitime le licenciement pour faute grave du salarié ;

DEBOUTER le salarié de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

RAMENER la demande indemnitaire du salarié à de plus justes proportions ;

LIMITER la demande salariale du salarié au titre des primes diverses à la somme brute de 138,29 euros sur la seule période de travail au sein de la société PASS soit jusqu'au 31 août 2012 ;

LIMITER la garantie du CGEA au titre des frais de déplacements à la seule période de travail au sein de la société PASS soit jusqu'au 31 août 2012 ;

LIMITER la demande d'indemnité compensatrice de préavis à la somme brute de 2992,25 euros outre 299,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

LIMITER la demande d'indemnité légale à la somme de 1246,88 euros ;

En tout état de cause,

JUGER que les sommes suivantes n'entrent pas dans le cadre de la garantie du CGEA

-3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure,

- 50 euros au titre de l'astreinte journalière.

JUGER qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre du CGEA et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances,

JUGER que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement,

JUGER que la décision à intervenir ne pourrait en tout état de cause être opposable au CGEA dans les limites de la garantie légale et réglementaire et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions légales et réglementaires.

L'AGS-CGEA Marseille a fait signifier ses conclusions à la société [U] représentée par Maître [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société Inter Group Sécurité et à la société Taddei Ferrari [K] en qualité de mandataire liquidateur de la société Protection Alarme Sécurité Services par actes d'huissier en date du 25 mai 2022 à domicile.

Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 25 mai 2022 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:

A TITRE PRINCIPAL

Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit et jugé que :

La SARL PASS est l'unique employeur de Monsieur [W],

Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

Rend le jugement opposable au CGEA AGS.

Le réformer pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Fixer au passif de la SARL PASS les sommes suivantes :

-3110 € d'heures supplémentaires, nuits, fériés, dimanches et prime d'habillage.

-1658 € de frais de déplacement,

-3.174,72 € d'indemnité de préavis,

-317,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

- 1.340,45 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 793,68 € à titre de salaire sur mise à pied conservatoire.

-79,36 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire

-19.045 à titre de dommages pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-20.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

-3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

A TITRE SUBSIDIAIRE,

Si par extraordinaire la Cour considère que la SARL IGS est l'employeur de Monsieur [W],

Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

Fixer au passif de la SARL INTER GROUP SECURITE les sommes suivantes :

-3110 € d'heures supplémentaires, nuits, fériés, dimanches et prime d'habillage.

-1658 € de frais de déplacement,

-3.174,72 € d'indemnité de préavis,

-317,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

- 1.340,45 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 793,68 € à titre de salaire sur mise à pied conservatoire.

-79,36 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire

-19.045 à titre de dommages pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-20.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

-3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Il a fait signifier ses conclusions à la société Taddei Ferrari [K] en qualité de mandataire liquidateur de la société Protection Alarme Sécurité Services par acte en date du 08 décembre 2021 à domicile, et à la société [U] représentée par Maître [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société Inter Group Sécurité par acte d'huissier en date du 27 mai 2022 à domicile.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue en dernier lieu le 30 mai 2022.

MOTIFS

A titre liminaire, et en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la cour dit que la cour n'a pas à examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription que l'AGS-CGEA Marseille a opposé en page 11 de ses écritures aux demandes en paiement au titre de l'exécution du contrat de travail dès lors que cette fin de non-recevoir n'a pas été énoncée au dispositif des conclusions d'appelante.

1 - Sur le transfert du contrat de travail à la société Inter Group Sécurité

Sauf application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une société à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans l'accord de ce salarié.

En l'espèce, par des conclusions non actualisées à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Inter Group Sécurité, l'AGS-CGEA Marseille demande à la cour de juger que la société Protection Alarme Sécurité Services a été l'employeur jusqu'au 1er septembre 2012, date à laquelle la société Inter Group Sécurité est devenue l'employeur, et de prononcer en conséquence sa mise hors de cause.

Le salarié fait valoir que la société Protection Alarme Sécurité Services est son seul employeur en ce qu'elle est distincte de la société Inter Group Sécurité.

La cour relève après analyse des pièces du dossier que:

- la société Protection Alarme Sécurité Services et la société Inter Group Sécurité avaient le même gérant en la personne de M. [H];

- le salarié a conclu le contrat de travail avec la société Protection Alarme Sécurité Services;

- le 15 janvier 2013, le salarié a effectué une visite périodique auprès du médecin du travail qui a désigné la société Protection Alarme Sécurité Services comme employeur;

- le 07 mars 2013, le salarié a déposé une plainte pénale à l'encontre de M. [P], son chef de poste de sécurité, pour des faits de menaces de mort réitérées avec la précision que son patron, M. [H], l'a transféré sur divers sites de la région niçoise alors qu'il est domicilié à [Localité 3];

- le salarié a déposé une nouvelle plainte pour les mêmes faits le 31 mai 2013 en précisant que son employeur est la société Protection Alarme Sécurité Services.

Force est de constater qu'aucune des pièces du dossier ne permet de dire que le salarié a accepté que la société Inter Group Sécurité soit son nouvel employeur, peu importe que les fiches de paie ont été établies par la société Inter Group Sécurité à compter du mois de septembre 2012 et que cette société a pris l'initiative de diligenter la procédure de licenciement.

Il convient de dire en conséquence que le contrat de travail n'a pas été transféré à la société Inter Group Sécurité.

En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la société Protection Alarme Sécurité Services est le seul employeur du salarié, et y ajoutant, dit que les demandes dirigées à l'encontre de la société Inter Group Sécurité et de son passif sont rejetées.

2 - Sur les heures supplémentaires

La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois.

Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, le salarié était soumis à la durée légale du travail.

Il affirme qu'il a accompli des heures supplémentaires durant les années 2011, 2012 et 2013 qui, selon le décompte qu'il produit en l'insérant à ses écritures, correspondent à la somme de 2 658.38 euros.

La cour dit que le salarié verse des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre.

Dès lors que le mandataire liquidateur de la société Protection Alarme Sécurité Services n'a pas constitué et qu'il n'existe donc aucun élément opposé par l'employeur représenté par le mandataire liquidateur, la cour dit qu'il y a lieu de retenir l'intégralité des heures supplémentaires invoquées.

En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour fixe les créances détenues par le salarié à l'encontre de la société Protection Alarme Sécurité Services à la somme de 2 658.38 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et à celle de 265.84 euros au titre des congés payés afférents, et en ordonne l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Protection Alarme Sécurité Services.

3 - Sur les primes d'habillage, les majorations des jours fériés, les heures travaillées de nuit et les heures travaillées les dimanches

Le salarié demande à la cour de juger qu'il est créancier de la société Protection Alarme Sécurité Services pour la somme de 3 110.50 euros au titre des primes d'habillage, des majorations des jours fériés, des heures travaillées de nuit et des heures travaillées les dimanches.

La cour relève après analyse des écritures du salarié que:

- la somme de 3 110.50 euros correspond au total des heures supplémentaires, des primes d'habillage, des majorations des jours fériés, et des heures travaillées de nuit et les dimanches;

- pour chacune des années 2011, 2012 et 2013, le salarié a indiqué des sommes correspondant à l'une de ces rubriques.

Il y a d'abord lieu de souligner que la demande afférente aux heures supplémentaires a été examinée ci-dessus.

Ensuite, et pour le surplus des chefs de réclamation, force est de constater que le salarié:

- se borne à verser à l'appui de ses demandes les fiches de paie assorties des plannings établis par l'employeur;

- s'est abstenu d'indiquer à la cour dans le paragraphe dédié à ses demandes quels en sont les fondements juridiques;

- ne produit aucun décompte dédié pour chacune des sommes visées pour chacune des années ni aucun mode de calcul,

étant précisé qu'aucune information utile ne peut être recueillie auprès de la société Taddei Ferrari [K] en qualité de mandataire liquidateur de la société Protection Alarme Sécurité Services dès lors que cette partie n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance.

Dans ces conditions, la cour n'est pas en mesure de vérifier si les réclamations au titre des primes d'habillage, des majorations des jours fériés, des heures travaillées de nuit et des heures travaillées les dimanches sont bien fondées.

En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il les a rejetées.

4 - Sur les frais de déplacement

Le salarié demande à la cour de juger qu'il est créancier de la société Protection Alarme Sécurité Services pour la somme de 1 658 euros.

A l'instar des demandes au titre des primes d'habillage, des majorations des jours fériés, des heures travaillées de nuit et des heures travaillées les dimanches, le salarié:

- se borne à verser à l'appui de ses demandes les fiches de paie assorties des plannings établis par l'employeur;

- s'est abstenu d'indiquer à la cour dans le paragraphe dédié à sa demande quels en sont les fondements juridiques;

- ne produit aucun décompte pour les sommes visées pour chacune des années ni aucun mode de calcul.

La société Taddei Ferrari [K] en qualité de mandataire liquidateur de la société Protection Alarme Sécurité Services n'a pas constitué avocat.

La cour, n'étant dès lors pas en mesure de vérifier si la demande est bien fondée, infirme le jugement déféré et la rejette.

5 - Sur la rupture du contrat de travail

Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.

Le licenciement conduit par une personne étrangère à l'entreprise est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, comme il a été précédemment dit, il n'est pas établi que le contrat de travail a été transféré à la société Inter Group Sécurité de sorte que cette dernière n'était pas l'employeur.

Dès lors, la cour dit que le licenciement a été notifié par une personne étrangère à l'entreprise puisqu'il ressort du courrier de notification de licenciement que M. [H] a notifié cette mesure en sa qualité de gérant de la société Inter Group Sécurité dont l'entête est placé dans la correspondance et que les documents de fin de contrat ont été établis par la société Inter Group Sécurité.

En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

6 - Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail

Le salarié peut prétendre d'abord à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents dont il n'est pas discuté qu'elle est équivalente à deux de mois de salaire sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de la rémunération, soit la somme de 1 506.06 euros figurant sur le dernier bulletin de paie.

L'indemnité compensatrice de préavis s'établit donc à la somme de 3 012.12 euros.

En outre, le salarié a droit à une indemnité légale de licenciement qui, selon le décompte qu'il insère dans ses écritures et que la cour valide, s'établit à la somme de 1 246.88 euros.

Dès lors, la cour, en infirmant le jugement déféré, fixe les créances détenues par le salarié à l'encontre de la société Protection Alarme Sécurité Services aux sommes de 3 012.12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 301.21 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, et de 1 246.88 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et en ordonne l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Protection Alarme Sécurité Services.

Enfin, le salarié, qui était employé dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés et qui disposait d'une ancienneté de plus de deux ans, a droit en vertu des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle brute versée au salarié, de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient de réparer le préjudice subi par le salarié du fait de la perte injustifiée de son emploi en lui allouant la somme de 9 500 euros.

Dès lors, la cour, en infirmant le jugement déféré, fixe la créance détenue par le salarié à l'encontre de la société Protection Alarme Sécurité Services à la somme de 9 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ordonne l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Protection Alarme Sécurité Services.

7 - Sur le rappel de salaires afférent à la mise à pied conservatoire

Il résulte des dispositions de l'article L. 1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire.

En l'espèce, il résulte de ce qui précède que le licenciement pour faute grave n'est pas établi puisque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse de sorte que le salarié a droit aux salaires dont il a été privé durant la période de mise à pied conservatoire pour la somme de 763.68 euros.

Dès lors, la cour, en infirmant le jugement déféré, fixe les créances détenues par le salarié à l'encontre de la société Protection Alarme Sécurité Services à la somme de 763.68 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire et à la somme de 76.37 euros au titre des congés payés afférents, et en ordonne l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Protection Alarme Sécurité Services.

8 - Sur le préjudice moral

La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.

En l'espèce, le salarié demande qu'il soit jugé qu'il est créancier de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait du comportement fautif de la société Protection Alarme Sécurité Services.

Force est de constater que le salarié ne produit aucun élément de nature à justifier de la réalité du préjudice allégué.

En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour rejette la demande.

9 - Sur la garantie de l'AGS-CGEA Marseille

La cour dit que l'AGS-CGEA Marseille devra faire l'avance des sommes allouées au profit du salarié dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la société Protection Alarme Sécurité Services.

10 - Sur les demandes accessoires

La société Taddei Ferrari [K] en qualité de mandataire liquidateur de la société Protection Alarme Sécurité Services est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

En ce qui concerne l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel, seule la société Taddei Ferrari [K] en qualité de mandataire liquidateur de la société Protection Alarme Sécurité Services en est débitrice, de sorte que la demande d'inscription de la somme de 3 000 euros de ce chef au passif de la liquidation judiciaire de la société Protection Alarme Sécurité Services formée par le salarié n'est pas fondée.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a:

- dit que la société Protection Alarme Sécurité Services est le seul employeur de M. [W],

- rejeté les demandes au titre des primes d'habillage, des majorations des jours fériés, des heures travaillées de nuit et des heures travaillées les dimanches,

- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,

STATUANT sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,

FIXE les créances de M. [W] à l'encontre de la société Protection Alarme Sécurité Services aux sommes de :

* 2 658.38 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,

* 265.84 euros au titre des congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires,

* 3 012.12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 301.21 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,

* 1 246.88 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 9 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 763.68 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire,

* 76.37 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour mise à pied conservatoire,

ORDONNE l'inscription de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Protection Alarme Sécurité Services,

RAPPELLE qu'en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective,

DIT que AGS-CGEA Marseille devra faire l'avance de ces sommes au profit du salarié dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la société Protection Alarme Sécurité Services.

REJETTE les demande formées par M. [W] à l'encontre du passif de la société Inter Group Sécurité d'une part et de la société [U] représentée par Maître [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société Inter Group Sécurité d'autre part,

REJETTE la demande de M. [W] au titre des frais de déplacement,

REJETTE la demande de M. [W] au titre du préjudice moral,

REJETTE la demande de M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,

CONDAMNE la société Taddei Ferrari [K] en qualité de mandataire liquidateur de la société Protection Alarme Sécurité Services aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-4
Numéro d'arrêt : 18/19416
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;18.19416 ?
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