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15/09/2022 | FRANCE | N°17/15720

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 15 septembre 2022, 17/15720


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4



ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/

CM/FP-D











Rôle N° RG 17/15720 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBCQR







[W] [C]





C/



SAS NAOS LES LABORATOIRES CHNOLOGIES AVANCEES (DIPTA)

























Copie exécutoire délivrée

le :

15 SEPTEMBRE 2022

à :

Me Roland LESCUDIER, avoca

t au barreau de MARSEILLE





Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau D'AIX-EN-

PROVENCE























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Juin 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/

CM/FP-D

Rôle N° RG 17/15720 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBCQR

[W] [C]

C/

SAS NAOS LES LABORATOIRES CHNOLOGIES AVANCEES (DIPTA)

Copie exécutoire délivrée

le :

15 SEPTEMBRE 2022

à :

Me Roland LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau D'AIX-EN-

PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Juin 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F15/00911.

APPELANTE

Madame [W] [C], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Roland LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS NAOS LES LABORATOIRES (anciennement dénommée DIPTA) poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société DIPTA a pour activité la recherche, le développement, la conception et la fabrication de produits cosmétiques et d'hygiène corporelle commercialisés par une société du groupe sous les marques Laboratoire Bioderma, Institut Esther et Etat Pur.

La convention collective nationale applicable est celle des industries chimiques.

Mme [C] (la salariée) a été embauchée par la société DIPTA (la société) le 3 juillet 2006 selon contrat à durée déterminée en qualité de cariste, puis par avenant signé le 29 septembre 2006, prolongé jusqu'au 31 décembre 2006.

Un contrat à durée indéterminée à temps plein a été signé le 1er janvier 2007.

Au dernier état de la relation, elle occupait depuis le 1er février 2013, le poste de chef d'équipe niveau C au sein du service : distribution France -établissement de [Localité 2] pour un salarie brut mensuel de base de 1.810,48 euros outre une prime d'ancienneté de 108,63 euros.

La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 15 août 2013. Les arrêts de travail ont été prolongés jusqu'au 10 juillet 2014.

Par courrier du 10 février 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 20 février 2015.

Par décision du 4 mai 2015, l'Inspection du travail a autorisé le licenciement de la salariée.

Le 26 mai 2015, Mme [C] a été licenciée pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement.

Le 22 septembre 2015, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de voir la société DIPTA condamnée à lui verser un rappel de salaire du 12 juillet 2014 au 26 mai 2015, une prime mensuelle IPC, des indemnités de transport, une somme au titre de la perte financière en l'absence de tickets restaurants, des rappels de salaire au titre de salaires illégalement retenus pour absences non autorisées et non rémunérées en décembre 2014 et janvier 2015, des dommages et intérêts en réparation de manquements de l'employeur lors de l'exécution du contrat de travail, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice pour les demandes salariales.

La société DIPTA qui s'opposait aux demandes de la salariée a sollicité à titre reconventionnel une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 15 juin 2017, le conseil de prud'hommes de'Aix-en-Provence a :

débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes,

débouté la société DIPTA de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté les parties de leurs autres demandes,

condamné Mme [C] aux entiers dépens.

Par déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 13 août 2017, Mme [C] a interjeté appel total dans les formes et délais prescrits du jugement qui lui a été notifié le 25 juillet 2017.

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 16 octobre 2017, Mme [C] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de:

condamner la société DIPTA à lui payer les sommes suivantes :

825 euros bruts à titre de rappel de la prime mensuelle IPC sur la période du 12 juillet 2014 au 26 mai 2015 avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,

215,66 euros nets à titre de rappel de l'indemnité de transport sur la période du 12 juillet 2014 au 26 mai 2015, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,

205 euros nets au titre de la perte financière en l'absence de tickets restaurant sur la période du 12 juillet 2014 au 26 mai 2015, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,

1.013,18 euros bruts correspondant au montant illégitimement retenu sur son salaire pour 'absences autorisées non rémunérées' en décembre 2014 avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,

576,06 euros bruts correspondant au montant illégitimement retenu sur son salaire pour 'absences autorisées non rémunérées' en janvier 2015 avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,

3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des manquements commis par l'employeur lors de l'exécution du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à prononcer,

condamner la société DIPTA à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonner la capitalisation des intérêts,

la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 6 mai 2022, la société Naos les Laboratoires anciennement dénommée DIPTA, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :

dire qu'elle n'a commis aucun manquement à l'encontre de Mme [C],

en conséquence,

débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

à titre reconventionnel,

condamner Mme [C] à lui verser une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, outre les intérêts au taux légal courant à compter du prononcé de l'arrêt conformément à l'article L.1231-7 du code civil.

La clôture des débats a été ordonnée le 9 mai 2022 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 23 mai 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de rappel de salaires et assimilés

1/ Sur la demande de rappel de prime IPC sur la période du 12 juillet 2014 au 26 mai 2015

La salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de prime IPC en indiquant qu'elle en a été privée pendant toute cette période, même pendant les congés payés alors que la prime est normalement maintenue pendant les congés payés et que les actions de formation constituent un temps de travail effectif et donnent lieu à maintien de la rémunération. Elle ajoute qu'elle était absente à la demande de l'employeur.

La prime IPC (Incitation Performance Collective) constitue un engagement unilatéral de l'employeur aux fins d'inciter à la performance collective et d'éviter de refaire, réparer, recontrôler ou rebuter. Son octroi est conditionné à la présence du salarié tous les jours travaillés du mois et à l'exception des absences pour congés payés, congés sans solde, jours de RTT, arrêts de travail pour accident du travail. Elle est mensuelle et prévue sur tous les mois sauf le mois d'août qui en est exclu.

En l'occurrence, l'arrêt de travail pour maladie non professionnelle prenait fin le 10 juillet 2014 et le 11 juillet 2014, le médecin du travail l'a déclarée inapte en qualité de chef d'équipe mais apte à la ligne flacon 2 et 3 avec alternance des deux lignes et restrictions portant sur le port de charges lourdes et la station debout prolongée.

Elle a été en congés payés du 15 juillet 2014 au 27 août 2014.

Elle a repris le travail le 28 août 2014 sur un poste de tri et a dû arrêter l'essai en cours de journée.

Le 26 septembre 2014, elle a bénéficié d'une visite médicale par le médecin du travail qui a indiqué que l'état de santé de la salariée n'était pas compatible avec un poste de conductrice de ligne au conditionnement, plus exigeant physiquement que le poste du tri qu'elle n'a pu tenir que quelques heures.

Elle n'a plus travaillé au sein de l'entreprise après le 28 août 2014, percevant néanmoins sa rémunération à hauteur du salaire de base et de l'indemnité d'ancienneté.

Elle a effectué deux formations du 13 octobre au 7 novembre 2014 et du 17 novembre au 12 décembre 2014.

Le 24 novembre 2014 dans le cadre d'une visite médicale renforcée à la demande de l'employeur, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste de chef d'équipe à titre temporaire, envisageant une éventuelle inaptitude. Lors de la seconde visite médicale à la demande du médecin du travail, elle a été déclarée inapte au poste de chef d'équipe avec la mention qu'elle pourrait occuper un poste de bureautique et informatique en temps complet avec aménagement du siège, sans manutention, sans utilisation de chariot élévateur ni position débout.

Il s'infère de ces éléments que la salariée n'a pas travaillé de manière effective pendant tous les jours des mois de la période considérée, les formations n'étant d'ailleurs pas prévues sur des mois complets. Aussi c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande de rappel de prime à ce titre, non obstant l'assimilation du temps de formation à une durée de travail effectif.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce chef.

2/ Sur la demande de rappel des indemnités de transport sur la période du 12 juillet 2014 au 26 mai 2015

La salariée conteste le jugement qui l'a déboutée de cette demande en affirmant que l'indemnité était soumise à des conditions spécifiques de travail effectif, alors qu'elle a participé à deux formations à la demande de l'employeur lesquelles constituent un temps de travail effectif lui permettant de percevoir une indemnité de transport et que de surcroît, les dispositions de l'article L.3261-3 du code du travail prévoient la prise en charge des frais de carburant par l'employeur pour les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail.

L'employeur considère que la prime de transport n'est pas due à la salariée qui n'a pas effectué de trajet domicile-lieu de travail à l'exception de la journée du 28 août 2014.

L'article L.3261-3 prévoit que l'employeur peut prendre en charge dans les conditions prévues à l'article L.3261-4, tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail pour ceux des salariés dont l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaire de travail particulier ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport. Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L.3261-2 du code du travail.

Il est constant que la salariée percevait une indemnité de transport de 5,26 euros par jour.

Selon les dispositions de l'article L.6321 du code du travail , toute action de formation pour assurer le maintien dans l'entreprise constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien de la rémunération.

Le droit à indemnisation des frais de carburant ne relève pas d'une durée de travail effectif, en sorte que le moyen tiré de l'assimilation de la formation à du temps de travail effectif est inopérant. La salariée ne saurait donc prétendre à remboursement des frais de carburant sur le trajet domicile formation qui était en outre située sur un lieu distinct de son lieu de travail.

Néanmoins, pendant la période considérée, la salariée s'est déplacée entre sa résidence habituelle et son lieu de travail le 28 août 2014. Il s'ensuit qu'elle a droit à une indemnité de transport pour cette journée correspondant à 5, 26 euros, somme que la société sera condamnée à lui verser avec intérêts au taux légal à compter de la demande, soit à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de toute demande à ce titre.

3/ Sur la demande de rappel des salaires retenus pendant la période du 13 décembre 2014 au 10 janvier 2015

La salariée reproche au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire pour cette période alors qu'elle n'a jamais été déclarée inapte à tout emploi dans l'entreprise.

Il résulte des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail et de l'article L.1226-2 du code du travail, que le délai d'un mois à l'issue duquel l'employeur est tenu de verser le salaire au salarié déclaré inapte à reprendre son emploi ou à tout emploi dans l'entreprise et qui n'est ni reclassé ni licencié, ne court qu'à compter de la date du second examen médical prévu par l'article R.4624-31 du code du travail.

En l'occurrence, la seconde visite médicale à l'issue de laquelle le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude définitive de la salariée à son poste de travail est en date du 10 décembre 2014, peu importe qu'elle n'ait pas été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise. Il s'ensuit que la demande de paiement du salaire pour la période du 13 décembre 2014 au 10 janvier 2015 sera rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte financière en l'absence de ticket restaurant sur la période du 12 juillet 2014 au 26 mai 2015

La salariée soutient qu'elle s'est vue refuser l'attribution de tickets restaurants durant la période postérieure au 12 juillet 2014 en violation de son droit à en bénéficier pendant les périodes de formation ainsi que pendant la journée de travail du 28 août 2014 et qu'elle a subi un préjudice à ce titre correspondant à la valeur du ticket moins le coût déboursé par le salarié multiplié par le nombre de jours perdus soit 41 jours.

L'employeur considère qu'en application de l'article R.3262-7 du code du travail, seuls les jours de présence effective du salarié à son poste de travail ouvrent droit à attribution d'un nombre correspondant de titres-restaurant et que la salariée ne pourrait prétendre qu'à une indemnisation à hauteur de 5,10 euros nets au titre de la seule journée du 28 août 2014.

Il est constant que la salariée s'est vue refuser le bénéfice des tickets restaurant.

Selon les dispositions de l'article R.3262-7 du code du travail, un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier.

Le temps de formation étant assimilé à un temps de travail effectif, la salariée était en droit de bénéficier de tickets de restaurant pour les périodes de formation du 13 octobre au 7 novembre 2014 et du 17 novembre au 12 décembre 2014 outre pendant la journée du 28 août 2014 pendant laquelle elle a travaillé en entreprise, correspondant à 41 jours.

Il s'ensuit qu'en refusant ainsi à la salariée de percevoir des tickets restaurant sur les 41 jours au titre desquels elle était en droit d'en percevoir, la société a manqué à ses obligations et sera condamnée à réparer le préjudice subi à ce titre correspondant à une perte de 5,10 euros par jour compte tenu de la valeur du ticket déduction faite de la part à la charge du salarié, soit au total 205 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de toute demande à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail

La salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail en faisant valoir que :

- sur la période du 12 juillet 2014 au 28 août 2014, alors qu'elle avait été déclarée apte à occuper un poste sur certaines lignes de conditionnement de l'usine lors de la visite médicale de reprise le 11 juillet 2014, la société a attendu 47 jours avant de la réintégrer sur un emploi conforme aux préconisations du médecin du travail, la plaçant en congés payés imposés du 15 juillet au 27 août et retardant illégalement la reprise du travail et retardant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement par la suite en n'organisant la nouvelle visite médicale que le 26 septembre 2014 alors que le médecin du travail l'avait préconisée à l'issue des congés annuels, en la bernant (sic) sur ses perspectives de poste au sein de l'entrepris en lui proposant des formations qui n'ont pas permis son reclassement (pack bureautique complet- remise à niveau de français et écrits professionnels) ;

- à compter du 29 août 2014 jusqu'à son licenciement, suivant la journée d'essai au poste de tri le 28 août, elle a été privée de travail, confinée à son domicile à la demande de son employeur qui l'a exhortée à ne pas solliciter de nouvel arrêt de travail et à ne pas déclarer de nouvelle période de maladie à la sécurité sociale, les deux formations du 13 octobre au 7 novembre et du 17 novembre au 12 décembre n'ayant duré que deux mois et ayant été sans intérêt s'agissant d'une remise à niveau en français et écrits professionnels ; l'employeur l'a privée de salaire alors qu'elle avait été déclarée apte partiellement à la reprise et qu'elle se tenait à sa disposition, ne lui a pas versé l'ensemble des éléments constituant sa rémunération alors que son contrat n'était pas suspendu.

L'employeur conteste tout manquement de sa part à ses obligations, soutenant que :

- la salariée ne justifie pas qu'elle l'aurait forcée à prendre ses congés lors de la reprise de son travail le 11 juillet 2014, que le principe des congés payés à son retour était acquis en raison de son droit à en réclamer le bénéfice au retour de sa période d'arrêt de travail et de la fermeture de l'entreprise pour la période estivale du 1er août au soir au dimanche 17 août 2014 ;

- les assertions selon lesquelles il lui aurait demandé de ne pas être de nouveau placée en arrêt de travail sont mensongères et ne reposent sur aucun élément de preuve ; obligé de préserver la santé de sa salariée, il ne pouvait pas l'affecter sur un poste sans l'avis du médecin du travail qui n'a pu être organisée que le 26 septembre 2014 en raison du transfert de son dossier médical à un autre service de santé au travail à la suite de son affectation au service de conditionnement sur le site d'[Localité 1] ; elle a été dispensée d'activité avec maintien de sa rémunération et dans le but de favoriser son maintien dans l'emploi et de l'accompagner dans l'acquisition et le développement de nouvelles compétences, il lui a été proposé de réaliser les deux formations qui ont succédé avec son accord ;

- estime ne pas avoir manqué à ses obligations, ayant pris en compte les mesures individuelles proposées par le médecin du travail.

Il ressort de l'avis médical du médecin du travail du 11 juillet 2014 qu'il souhaitait revoir la salariée à l'issue de ses congés annuels. Il s'en infère qu'à la date de la reprise du travail, la date des congés de la salariée avait dores et déjà été fixée.

L'entreprise était fermée chaque année au mois d'août, sans qu'un manquement de l'employeur soit établi à ce titre. La salariée avait accumulé des jours de congés pendant son arrêt de travail au cours de l'année N et n'avait pas pu prendre ses congés de l'année N-1, (pour un total de 37 jours) alors même que le report des congés d'une année sur l'autre ne peut être effectué qu'avec l'accord de l'employeur. Aussi aucun manquement de l'employeur n'est établi concernant la prise des congés payés pendant la période du 15 juillet au 27 août 2014 et aucun retard dans la reprise du travail ne saurait lui être reproché pendant ces 47 jours.

Par ailleurs, le délai d'un mois écoulé entre l'essai infructueux et la visite médicale du travail du 26 septembre 2014 n'est pas imputable à l'employeur qui s'est heurté au changement de service de médecine du travail compétent en raison de l'affectation de la salariée au poste de tri.

Aucun élément ne permet de considérer que l'employeur a trompé la salariée sur ses possibilités de reclassement en interne en lui permettant de suivre deux formations en bureautique et remise à niveau en français et écrits professionnels au cours des mois d'octobre et novembre 2014. En effet, cette dernière avait, pendant son arrêt de travail demandé à bénéficier d'une action de prévention de la désinsertion professionnelle par une formation 'bilan de repositionnement professionnel' dans le cadre des dispositions de l'article L.323-31 du code de la sécurité sociale, qui avait été acceptée par la caisse d'assurance maladie. La salariée s'inscrivait donc dans une démarche identique à celle de l'employeur, de maintien dans l'entreprise, comme il résulte de son essai au service du tri le 28 août 2014 dans le cadre des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail, s'agissant d'un cadre admis par les parties et compris comme tel par le médecin du travail dans son courrier du 26 septembre 2014.

Par ailleurs, il ne saurait lui être reproché d'avoir tardé dans la mise en oeuvre du licenciement, dès lors que les formations mises en oeuvre dans les quinze jours suivant l'avis du médecin du travail du 26 septembre 2014, s'inscrivaient dans une logique de maintien dans l'emploi en conformité avec la volonté de la salariée et que c'est le 24 novembre 2014, au cours de la dernière formation qu'elle a bénéficié de la visite médicale renforcée ayant conclu à son inaptitude temporaire et le 10 décembre suivant avant l'expiration de cette formation qu'elle a été déclarée inapte définitivement à son poste de 'chef d'équipe'. Aucun manquement de l'employeur ne sera retenu à ce titre.

La salariée n'apporte aucun élément justifiant que son employeur lui aurait selon ses assertions, demandé de ne pas être de nouveau placée en arrêt de travail.

L'obligation de l'employeur de fournir du travail à la salariée qui se tenait à sa disposition, se heurtait à son obligation concurrente de sécurité, qui nécessitait qu'il respecte les préconisations du médecin du travail ; ce qu'il a fait, en prenant l'option de mettre en place un essai au poste de tri le 28 août 2014, conforme aux préconisations du médecin du travail et après étude de poste de celui-ci.

Par courrier du 26 septembre 2014, le médecin du travail après avoir reçu la salariée le même jour, a considéré que l'état de santé de la salariée n'était pas compatible avec un poste de conductrice de ligne au conditionnement, plus exigeant physiquement que le poste du tri qu'elle n'a pu tenir que quelques heures le 28 août, venant ainsi restreindre encore les possibilités de reclassement de l'intéressée, au-delà de ce qui avait été initialement envisagé par la médecine du travail.

Aussi, l'employeur n'a pas manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail en ne fournissant plus de travail à la salariée à compter du 29 août 2014, alors même qu'il continuait à la rémunérer de son salaire de base et de l'indemnité d'ancienneté.

Le manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail par le refus de lui faire bénéficier des tickets restaurant pendant 41 jours est avéré mais d'ores et déjà réparé par les dommages et intérêts alloués ci- avant.

Le fait pour l'employeur de ne pas avoir versé à la salariée l'indemnité de transport pour la journée de travail du 28 août 2014 constitue un manquement à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail. Toutefois l'employeur a été condamné au versement des sommes dues à ce titre et la salariée ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires.

En définitive, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation des manquements de l'employeur lors de l'exécution du contrat de travail et le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La société DIPTA succombant même partiellement sera condamnée aux entiers dépens de l'appel et de première instance. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire bénéficier la salariée de ces mêmes dispositions et elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de rappel d'indemnité de transport et de dommages et intérêts en réparation de la perte financière résultant du refus du bénéfice des tickets restaurants et en ce qu'il a condamné Mme [C] aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

Condamne la société DIPTA nouvellement dénommée Naos les Laboratoires à verser à Mme [C] les sommes suivantes ;

5,26 euros au titre de l'indemnité de transport pour la période du 12 juillet 2014 au 26 mai 2015 avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,

205 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte financière résultant du refus du bénéfice des tickets restaurants avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Confirme le jugement entrepris sur le surplus,

Y ajoutant

Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société DIPTA nouvellement dénommée Naos Les Laboratoires aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-4
Numéro d'arrêt : 17/15720
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;17.15720 ?
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