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13/09/2022 | FRANCE | N°22/05763

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 13 septembre 2022, 22/05763


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 22/05763 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIEJ

Ordonnance n° 2022/MEE/216





Société NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS

Représentée et assistée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelante





Mme [B] [Z] veuve [E]

Représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
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Mme [S] [Y]

Représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Société [Adresse 2]



Intimés







ORDONNANCE D'INCI...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 22/05763 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIEJ

Ordonnance n° 2022/MEE/216

Société NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS

Représentée et assistée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Mme [B] [Z] veuve [E]

Représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

M. [X] [E] décédé

Mme [S] [Y]

Représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Société [Adresse 2]

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 28 Juin 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 13 Septembre 2022, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement en date du 18 juin 2019 du tribunal de grande instance de Marseille,

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement le 30 juillet 2019 par la SCS NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS, intimant le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], Mme [B] [Z] épouse [E], Mme [S] [Y] et M. [X] [E],

Vu la dénonciation du décès de M. [X] [E] survenu le 6 novembre 2018 à l'initiative de la société appelante le 29 avril 2020,

Vu l'ordonnance de radiation du 1er mars 2022 du conseiller de la mise en état en ce qu'il n'a pas été donné suite, dans les délais impartis, à l'injonction en date du 26 novembre 2021 prescrivant la régularisation de la procédure suite au décès de M. [X] [E],

Vu la demande de remise au rôle de la SCS NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS,

-1-

Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 31 mars 2022 par la SCS NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS aux fins de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son appel à l'égard de M. [X] [E], de prononcer une ordonnance de dessaisissement partielle et de statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu les conclusions en réponse d'incident notifiées par RPVA le 24 juin 2022 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], Mme [B] [Z] épouse [E] et Mme [S] [Y] tendant à ce qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils s'en rapportent sur la demande de désistement partiel d'appel à l'égard de M. [X] [E] et de mettre à la charge de l'appelante les dépens du présent incident ;

MOTIFS

Si en application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, il y a lieu de relever que la SCS NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS, par conclusions du 31 mars 2022, entend se désister de son appel à l'égard de M. [X] [E], alors que celui-ci est décédé et que l'instance est interrompue depuis la notification qui a été faite par l'appelante du décès de cet intimé le 29 avril 2020.

En conséquence, la SCS NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS ne peut qu'être déboutée de sa demande de désistement partiel d'appel à l'encontre de M. [X] [E], qui ne peut être accueillie, en l'état du décès de ce dernier.

Il convient, par ailleurs d'enjoindre à par la SCS NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS de régulariser la procédure, suite au décès de M. [X] [E] conformément aux articles 370, 373 à 376 du code de procédure civile, à l'encontre des héritiers du défunt, et ce dans un délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, sous peine de radiation.

PAR CES MOTIFS

Déboutons la SCS NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS de sa demande de désistement partiel de son appel à l'encontre de M.[X] [E],

Enjoignons à la SCS NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS de régulariser la procédure, conformément aux articles 370, 373 à 376 du code de procédure civile, à l'encontre des héritiers du défunt, et ce dans un délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, sous peine de radiation.

Laissons les dépens du présent incident à la charge de la SCS NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS.

Fait à Aix-en-Provence, le 13 Septembre 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-2-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/05763
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;22.05763 ?
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