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13/09/2022 | FRANCE | N°22/00475

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 13 septembre 2022, 22/00475


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]









Chambre 1-5

N° RG 22/00475 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVK7

Ordonnance n° 2022/MEE/215





S.A. THALGO COSMETIC

Représentée par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Appelante





S.C.I. SAV IMMO

Représentée et assistée par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Intimée







ORDONNANCE

D'INCIDENT







Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,



Après débats à l'audience du 28 Juin 2022, a...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Chambre 1-5

N° RG 22/00475 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVK7

Ordonnance n° 2022/MEE/215

S.A. THALGO COSMETIC

Représentée par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelante

S.C.I. SAV IMMO

Représentée et assistée par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 28 Juin 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 13 Septembre 2022, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu le 29 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan ayant notamment:

- fait droit à la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action tendant au retrait du portail Nord du fonds appartenant à la SCI SAV IMMO,

- débouté la société THALGO COSMETIC de sa demande de remise des lieux dans l'état antérieur par la fixation du portail de la société SAV IMMO en bordure de la RN7,

- débouté la société THALGO COSMETIC de sa demande d'interdiction d'emprunter le chemin Pol Fabre au-delà d'une ligne située au niveau de la limite Nord de son fonds à la société SAV IMMO,

- condamné la société THALGO COSMETIC à verser à la SCI SAV IMMO la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts,

- condamné la société THALGO COSMETIC à verser à la SCI SAV IMMO la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles,

- ordonné l'exécution provisoire;

Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 12 janvier 2022 par la SA THALGO COSMETIC,

-1-

Vu les conclusions d'incident notifiées le 26 avril 2022 à la SCI SAV IMMO sollicitant, au visa de l'article 524 du code de procédure civile , le prononcé de la radiation de l'appel au rôle de la cour en l'absence d'exécution par l'appelante des condamnations prononcées contre elle à son profit et sollicitant sa condamnation au paiement d'une indemnité de 1.200 € au titre des frais irrépétibles,

Vu les conclusions d'incident en réponse notifiées le 9 juin 2022 par la SA THALGO COSMETIC aux fins de:

- débouter la société SAV IMMO de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- réserver les dépens;

Vu les dernières conclusions de la SCI SAV IMMO notifiées le 15 juin 2022 tendant à:

Vu le règlement de la somme de 53.013 € intervenu le 11 mai 2022,

La SCI SAV IMMO se désiste de sa demande de radiation du rôle de l'affaire 22/00475,

Eu égard aux frais irrépétibless engagés par elle pour contraindre la SA THALGO COSMETIC à régler les sommes mises à sa charge,

- condamner la SA THALGO COSMETIC à verser à la SA SAV IMMO la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS

Il y a lieu de constater que la SCI SAV IMMO se désiste de son incident aux fins de radiation de l'appel au rôle de la cour, la société THALGO COSMETIC ayant procédé au règlement des condamnations mises à sa charge par le jugement entrepris et assorti de l'exécution provisoire,

L'équité et la situation économique des parties commandent de rejeter la demande présentée par la SCI SAV IMMOS, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Constatons que la SCI SAV IMMO se désiste de son incident aux fins de radiation de l'appel au rôle de la cour,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de la procédure au fond..

Fait à Aix-en-Provence, le 13 Septembre 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-2-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/00475
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;22.00475 ?
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