La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2022 | FRANCE | N°22/00136

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 13 septembre 2022, 22/00136


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 13 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/0136







Rôle N° RG 22/00136 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7VO







[T] [G]





C/



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]

LA PROCUREURE GENERALE

































Copie délivrée :

par mail

le : 13 Se

ptembre 2022

- au Ministère Public

- au patient par le Directeur du centre hospitalier

- JLD du TJ de Marseille

- au Directeur du centre hospitalier de [5]

- à Me AYMONOD











Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en da...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 13 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/0136

Rôle N° RG 22/00136 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7VO

[T] [G]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]

LA PROCUREURE GENERALE

Copie délivrée :

par mail

le : 13 Septembre 2022

- au Ministère Public

- au patient par le Directeur du centre hospitalier

- JLD du TJ de Marseille

- au Directeur du centre hospitalier de [5]

- à Me AYMONOD

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/08375.

APPELANT

Monsieur [T] [G], personne faisant l'objet de soins

né le 21 Juin 1982 à [Localité 1] 3ème,

comparant en personne,

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [5]

Assisté de Me Sophie AYMONOD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

, avocate commise d'office

INTIME :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5], demeurant [Adresse 3]

[Localité 1]

Non comparant, non représenté

PARTIE JOINTE:

Madame LA PROCUREURE GENERALE DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 13 septembre 2022, en audience publique, devant Mme Aude PONCET,Vice-Présidente placée près la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Mme Michèle LELONG,

Le patient a indiqué verbalement qu'il acceptait que l'affaire soit débattue en audience publique.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2022.

ORDONNANCE

par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.

Signée par Mme Aude PONCET, Vice-Présidente placée, et Mme Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

PROCEDURE ET MOYENS

Selon la procédure figurant au dossier, M. [G] [T] a fait l'objet le 25 août 2022 d'une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein de l'hôpital [5] à [Localité 1] dans le cadre de l'articles L3212-1 II 2° du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du même jour du docteur [H] [D] [U] faisant état d'idées délirantes de thématique mystique et persécutoire, précisant l'existence d'un péril imminent pour la santé du patient.

Par ordonnance rendue le 2 septembre 2022, le juge de la détention et des libertés du tribunal judiciaire de Marseille, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de l'intéressé.

Par lettre datée du 8 septembre 2022 et enregistrée le même jour au greffe de la chambre de l'urgence, M. [G] [T] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 8 septembre 2022 à la confirmation de la décision querellée.

Par mail en date du 12 septembre 2022, le directeur de l'hopital [5] a indiqué que l'état clinique du patient est compatible avec une audition par le juge des libertés et de la détention.

A l'audience du 13 septembre 2022, M. [G] [T] comparaît et déclare :

J'ai été hospitalisé à partir de 2019, car j'ai été perturbé par le décès de ma mère. Je ne comprends pas les troubles dont parlent les médecins dans leurs certificats. Je suis venu à l'hôpital pour demander de l'aide car j'étais fatigué, je vivais dans ma voiture et travaillais beaucoup. M'occuper de mes neveux et nièces m'a également causé de la fatigue. J'accepte de prendre des médicaments mais pas les injections. Je pense que les injections m'empêcheront de travailler.

Son avocat, entendu, conclut à l'infirmation de la décision et à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation . Il fait valoir que Monsieur [G] s'est présenté de lui-même à l'hôpital car il était épuisé. Il souligne que son discours est cohérent. Il considère que le dernier certificat médical versé au dossier n'est pas suffisant pour justifier du maintien de l'hospitalisation sans consentement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la forme

L'appel a été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et sera donc déclaré recevable.

Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 1° du même code.

Sur le fond

Monsieur [T] [G] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L 3212-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

Le dossier comporte les certificats médicaux suivants :

- le certificat médical initial établi le 25 aout 2022 sus visé,

- le certificat médical de 24 heures rédigé le 26 aout 2022 par le Docteur [Y] [K] note un discours très allusif, porant des éléments délirants de persécution diffus non systématisé sur sa famille et son entourage, des propos mégalomaniaques, une faible participation affective et un déni total des troubles,

- le certificat médical de 72 heures rédigé le 27 aout 2022 par le Docteur [W] [C] relève un délire de persécution diffus, avec dimmension mégalomaniaque avec éléments mystiques sous tendant ce délire à mécanisme interprétatif et probablement hallucinatoire. Il note que le patient est ambivalent à l'égard des soins et présente une grande résistance à entendre les principes d'une mesure de soins sans consentement,

- le certificat médical de situation en date du 31 aout 2021 délivré le par le Dr [Y] [K] relève que le patient est hospitalisé depuis 2019 pour des décompensations psychotiques en rupture thérapeutique, ne consultant pas entre les épisodes de décompensation. Il ajoute que le patient a été réhospitalisé dans un contexte de rechute avec vécu de persécution, convaincu d'être surveillé et que sa famille est menacée. Il explique que le patient est dans le déni total de ses troubles, qu'il sort fréquemment de l'hopital, sans autorisation et se montre réticent dans la prise du traitement. Il précise qu'il accepte l'hospitalisation mais refuse les soins et le contrat de soins,

La teneur des pièces médicales énoncées et examinées permet de constater que les conditions fixées par les articles L 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies.

En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressé étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

***

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par Monsieur [T] [G],

Confirmons la décision déférée rendue le 02 Septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Marseille

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00136
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;22.00136 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award