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13/09/2022 | FRANCE | N°22/00135

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 13 septembre 2022, 22/00135


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 13 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/0135







Rôle N° RG 22/00135 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7UH







LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]





C/



[C] [B]

LA PROCUREURE GENERALE

































Copie délivrée :

par courrielr>
le : 13 Septembre 2022

- au Ministère Public

- [Adresse 3]

-Le directeur

-L'avocat

-Le patient



par LR AR

- le tiers







Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de DIGNE-LES-BAINS en date du 28 août 2022 enregistrée au répertoire...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 13 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/0135

Rôle N° RG 22/00135 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7UH

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

C/

[C] [B]

LA PROCUREURE GENERALE

Copie délivrée :

par courriel

le : 13 Septembre 2022

- au Ministère Public

- [Adresse 3]

-Le directeur

-L'avocat

-Le patient

par LR AR

- le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de DIGNE-LES-BAINS en date du 28 août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00188.

APPELANT

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

[Adresse 4]

non comparant représenté par Me Karine MICHEL, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

INTIME

Monsieur [C] [B]

né le 01 Mars 2000 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1], actuellement au centre hospitalier de [Localité 2]

non comparant représenté par Me Sophie AYMONOD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE commis d'office

TIERS

Monsieur [S] [B] (père)

[Adresse 1]

non comparant

PARTIE JOINTE

Madame LA PROCUREURE GENERALE

COUR D'APPEL - PALAIS MONCLAR - 13100 AIX- EN-PROVENCE

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 13 septembre 2022, en audience publique, devant Madame Aude PONCET,vice-présidente placée près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Madame Michèle LELONG,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022

Signée par Madame Aude PONCET, vice-présidente placée et Madame Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

-----------------------------------

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [B] a fait l'objet d'une hospitalisation sans consentement à la demande d'un tiers (Monsieur [S] [B] en sa qualité de père par courrier en date du 23 aout 2022) en application de l'article L2312-3 du code de la santé publique le 24 aout 2022.

Un certificat médical a été établi en date du 24 aout 2022 par le Docteur [M] [V], lequel fait état d'une désorganisation comportementale et idéique, d'un discours incohérent, d'un envahissement du champ de la conscience et d'une méfiance exagérée avec un consentement fluctuant aux soins, nécessitant une admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en cas d'urgence conformément à l'article précité du code de la santé publique.

Un certificat médical de 24 heures a été établi le 25 aout 2022 par le Docteur [G] [F] lequel fait état de troubles du comportement dans un contexte de consomation de toxiques, d'un discours discordant, d'un trouble du cours de la pensée et de la dissociation, nécessitant un maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Le médecin indique également une adhésion aux soins très fluctuante, une absence de conscience des troubles et une incapacité de consentir aux soins qui lui sont nécessaires.

Un certificat médical de 72 heures a été établi le 27 aout 2022 par le Docteur [P] [O] lequel indique que, depuis le dernier certificat, les troubles du comportement et du cours de la pensée persistent, que la bizarrerie comportementale et l'état dissociatif aigu témoignant d'un envahissement hallucinatoire actif sont toujours au premier plan, justifiant la poursuite des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète, faute pour le patient de pouvoir consentir aux soins.

Par décision en date du 24 aout 2022, Monsieur [C] [B] a été placé en chambre d'isolement.

Un certificat de prise en charge de ce patient en chambre d'isolement après 48 heures a été établi le 26 aout 2022 par le docteur [P] [O] qui fait état d'un état imprévisible, eu égard à un envahissement psychique majeur et un risque de passage à l'acte toujours présent, et de la nécessité de poursuivre les soins en chambre d'isolement afin de prévenir un risque immédiat pour lui-même et pour autrui.

Par requête datée du 27 aout 2022 mais reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 26 aout 2022 à 17h57, le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] sollicite le maintien de la mesure d'isolement.

Par ordonnance en date du 28 aout 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Digne Les Bains a ordonné la main levée immédiate de la mesure d'isolement ainsi que la main levée de la mesure d'hospitalisation complète en date du 24 aout 2022.

Le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] a interjeté appel le 7 septembre 2022 à 15H47 de la décision de main levée de la mesure d'hospitalisation complète.

Par conclusions écrites du 4 mars 2022, le Procureur Général a requis l'irrecevabilité de la déclaration d'appel.

A l'audience du 13 septembre 2022, le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] est représenté par son conseil.

Ce dernier conclut à la recevabilité de l'appel formé et à l'annulation de la décision du juge des libertés et de la détention de Digne les Bains en date du 28 aout 2022 à titre principal et, à titre subsidiaire, à l'infirmation de cette décision en ce qu'elle a prononcé la main levée de le mesure d'hospitalisation complète. Il fait valoir que l'appel portant sur la mesure d'hospitalisation, le délai d'appel doit être celui de la procédure applicable au contrôle de cette mesure et non celui applicable au controle de la mesure d'isolement. Il indique que la décision est entachée d'un vice de procédure compte tenu du non respect du principe du contradictoire. Il explique que le directeur de l'hopital n'était pas tenu de verser aux débats sur la prolongation de l'isolement les pièces relatives à la mesure d'hospitalisation. Il souligne que les deux mesures ont des régimes juridiques différents et que le juge des libertés et de la détention ne pouvait se prononcer que sur la mesure d'isolement.

Interrogé sur ce point, il a indiqué que Monsieur [C] [B] est actuellement hospitalisé ave c son consentement.

M. [C] [B] était représenté par son conseil.

Son avocat conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel et à titre subsidiaire à la confirmation de la décision. Il fait valoir que la requête portait sur la prolongation de l'isolement de sorte que le délai d'appel applicable est celui de cette procédure soit de 24 heures. Il considère que le directeur de l'hopital était tenu de verser aux débats relatifs à la prolongation de l'isolement les pièces de la procédure d'hospitalisation complète sans consentement, ce qui n'a pas été le cas.

M. [S] [B], bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'article R. 3211-18 du code de la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

L'article R. 3211-19 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, il convient de relever que le juge des libertés et de la détention a statué sur la régularité de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement, alors qu'il était initialement saisi de la prolongation de la seule prolongation de la mesure d'isolement.

Il a ainsi, se saisissant manifestement d'office, sans en faire réellement état dans sa décision, mis dans la cause la question de la régularité de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement.

Il convient donc d'appliquer le régime juridique applicable à la procédure de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement, l'appel portant exclusivement sur la main levée ordonnée de cette mesure et non sur la mesure d'isolement. Doit donc être appliqué le délai d'appel de 10 jours.

Le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] a interjeté appel le 7 septembre 2022 à 15H47 de la décision de main levée de la mesure d'hospitalisation complète en date du 28 aout 2022.

Par conséquent, l'appel interjeté par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] est recevable.

Sur le fond

Lorsqu'en application de l'article L. 3211-12-2, III du CSP, le JLD, interpellé d'une demande de mainlevée de la mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1, se saisit d'office ou a été saisi aux fins de prolongation de la mesure, la procédure est par principe écrite sans audience (CSP, art. R. 3211-39 et 40) et par exception orale avec audience (CSP, art. R. 3211-41). Les voies de recours demeurent identiques (CSP, art. R. 3211-42 à R. 3211-45).

Aux termes de l'article L3211-12- 2 du code de la santé publique, lorsqu'il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l'une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu'elle émane de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques.

L'article R3211-33-1 du code de la santé publique applicable à la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d'isolement et de contention dispose que, lorsque le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention, en application du II de l'article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10 et que sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.

Aux termes de l'article R3211-12 du code de la santé publique, sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue :

1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ;

2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;

3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;

4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;

5° Le cas échéant :

a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ;

b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.

Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.

En l'espèce, par requête datée du 27 aout 2022 mais reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 26 aout 2022 à 17h57, le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] sollicite le maintien de la mesure d'isolement.

A l'examen de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention, saisi initialement de la seule demande de maintien de l'isolement, il apparait qu'il s'est saisi d'office de la question du maintien de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement, sans qu'il l'ait clairement indiqué dans sa décision.

Si cette saisine d'office est possible au regard de l'article L3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention doit toutefois organiser une audience publique avec débat contradictoire, conformément à l'article L3211-12-2 du code de la santé publique.

Or, rien ne permet d'établir qu'il a procédé à cette audience.

Par ailleurs, si l'article R3211-33-1 du code de la santé publique relatif à la procédure judiciaire demainlevée et de contrôle des mesures d'isolement et de contention prévoit expressément que la requête en maintien d'isolement doit être accompagnée des pièces mentionnées à l'article R3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention aurait du en solliciter la communication auprès du directeur du centre hospitalier.

En tout état de cause, le principe du contradictoire n'a pas été respecté, la question de la saisine d'office du premier juge sur le contrôle de la mesure d'hospitalisation n'ayant pas ét mise dans le débat.

Cette irrégularité fait nécessairement grief dans la mesure où les parties n'ont pas pu faire valoir d'observations devant le premier juge, et en particulier le directeur de l'hopital de [Localité 2], appellant.

Par conséquent, il convient d'annuler la décision prise par le juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,

En la forme,

déclarons recevable l'appel formé le 7 septembre 2022 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] formé contre la décision du juge des libertés et de la détention de Digne les Bains du 28 aout 2022,

Sur le fond,

Annulons la décision rendue le 28 aout 2022 par le juge des libertés et de la détention de Digne les Bains en ce qu'elle a prononcé la main levée de la décision d'hospitalisation complète sans consentement.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00135
Date de la décision : 13/09/2022
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;22.00135 ?
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