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13/09/2022 | FRANCE | N°21/17267

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 13 septembre 2022, 21/17267


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]









Chambre 1-5

N° RG 21/17267 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQIY

Ordonnance n° 2022/MEE/214





Mme [K] [Y]

Représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Assistée par Me Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant

M. [A] [V]

Représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau

d'AIX-EN-PROVENCE

Assisté par Me Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant

M. [H] [V]

Re...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Chambre 1-5

N° RG 21/17267 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQIY

Ordonnance n° 2022/MEE/214

Mme [K] [Y]

Représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Assistée par Me Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant

M. [A] [V]

Représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Assisté par Me Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant

M. [H] [V]

Représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Assisté par Me Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant

M. [O] [V]

Représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Assisté par Me Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Appelants

M. [N] [X]

Représenté et assisté par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Compagnie d'assurance MMA IARD

Représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA VILLA ELIAND représenté par son Syndic en exercice, la société GROUPE FOCH IMMOBILIER, ayant son siège [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Représenté et assistée par Me Marianne FOUR de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE, plaidant

S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée et assistée par Me Julien SALOMON de l'ASSOCIATION DEMES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. CAPUTO BATIMENT

Représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE

Intimés

-1-

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 28 Juin 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 13 Septembre 2022, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 28 octobre 2021 ayant notamment:

- débouté les consorts [Y]-[V] de toutes leurs demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la VILLA ELIAND, de M. [N] [X], de la SADA, de la société CAPUTO BATIMENT et des compagnies d'assurances MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles,

- condamné les consorts [Y]-[V] à payer la somme de 5.250 € dont 2.000 € au syndicat des copropriétaires de la VILLA ELIAND, 1.000 € à M. [N] [X], 750 € à la société CAPUTO BATIMENT , 750 € à la compagnie d'assurances MMA IARD et 750 € à la compagnieMMA Assurances Mutuelles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les consorts [Y]-[V] aux dépens de l'instance:

Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 8 décembre 2021 par les consorts [Y]-[V],

Vu les conclusions d'incident notifiées le 25 avril 2022 par la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCES ( SADA) aux fins de:

Vu les articles 901 et 902 du code de procédure civile,

- déclarer nul l'acte du 14 février 2022 portant signification de la déclaration d'appel à la compagnie d'assurances SADA,

- juger caduc l'appel de Mme [K] [Y], M. [O] [V], M. [H] [V] et M. [A] [V] à l'encontre de la compagnie SADA,

- condamner Mme [K] [Y], M. [O] [V], M. [H] [V] et M. [A] [V] à payer à la compagnie SADA la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;

Vu les dernières conclusions notifiées le 22 juin 2022 par la SADA maintenant l'intégralité de ses demandes,

Vu les conclusions d'incident en réponse signifiées le 16 juin 2022 par Mme [K] [Y], M. [O] [V], M. [H] [V] et M. [A] [V] tendant à :

Vu les articles 900 et 902 du code de procédure civile,

- débouter purement et simplement la SADA de ses demandes,

-, relever la contradiction des demandes visant, et au prononcé de la caducité, et au prononcé de la nullité,

A titre principal,

- débouter purement et simplement la SADA de ses demandes, pour carence probatoire, celle-ci ne démontrant pas que les 280 pages constituant l'acte signifié le 24 février 2022, par le ministère de Me [D], huissier de justice à [Localité 3], ne comprendrait pas l'annexe de la déclaration d'appel, -2-

Subsidiairement, dans l'hypothèse où la preuve de cette absence de signification de l'annexe serait rapportée,

- prononcer la nullité relative de la signification, dès lors qu'il serait prouvé que l'annexe n'était pas jointe, et non pas la caducité,

- débouter, en tout état de cause, la SADA de sa demande de nullité, cette nullité ne pouvant en aucun cas, causer grief, la signification de la déclaration d'appel étant accompagnée de la signification des conclusions au soutien de l'appel expliquant en détail en quoi les chefs de demandes de la décision de première instance sont critiqués, explicitant les chefs de demande et les formalisant dans les termes de la loi,

- condamner la SADA au paiement des sommes de:

* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

* 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions signifiées le 21 juin 2022 par la société CAPUTO BATIMENT, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD SA aux fins de juger qu'elles s'en rapportent à justice sur la demande de caducité et d'irrecevabilité de la déclaration d'appel et de l'appel formées par la société SADA et de statuer ce que de droit sur les dépens:

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la VILLA ELIAND notifiées le 23 juin 2022 tendant au rejet des demandes de la société SADA et à sa condamnation à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

MOTIFS

Il est constant, en l'espèce, que les consorts [Y]-[V] ont interjeté appel du jugement querellé le 8 décembre 2021, que le 14 janvier 2022, ils ont été destinataires d'un avis du greffe d'avoir à signifier la déclaration d'appel à la société SADA, qui n'avait pas constitué avocat à cette date, que par acte du 14 février 2022 de Me [R] [D], huissier de justice à [Localité 3], les appelants ont procédé à la notification de la déclaration d'appel ainsi que de leurs conclusions signifiées par RPVA le 11 février 2022.

Au visa des articles 901 et 902 du code de procédure civile, la société SADA soutient que:

- l'annexe à la déclaration d'appel ne lui a pas été signifiée,

- le défaut de signification de l'annexe équivaut un défaut de signification de la déclaration d'appel équivaut à un défaut de signification de la déclaration d'appel entraînant la caducité de l'appel,

- il y aurait en tout état de cause, nullité de la signification, en ce qu'elle justifie d'un grief certain, se trouvant dans l'impossibilité de se défendre utilement face à un appel dont elle ignore l'objet et la portée.

L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1°la constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° l'indication de la décision attaquée ;

3° l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.

En vertu de l'article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. -3-

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.

La société SADA produit l'acte du 14 février 2022 qui lui a été signifiée par huissier et portant dénonciation de la déclaration d'appel, de l'avis d'avoir à signifier délivré par la cour, des conclusions des appelants ainsi que des pièces communiquées et numérotées 1 à 21 ( 280 pages).

Il est exact que le récapitulatif de la déclaration d'appel délivré par la cour est annexé à l'acte et indique ' objet de l'appel: voir annexe à la déclaration d'appel', que cependant cette annexe ne figure pas dans cette acte et n'a donc pas été signifiée à la société SADA.

En revanche, ce qui est reproché aux appelants n'est pas le défaut d'accomplissement de la signification prévue à l'article 902 du code de procédure civile mais l'irrégularité du contenu de l'acte d'appel signifié par l'huissier instrumentaire, en ce qu'il ne contient pas l'annexe de la déclaration d'appel.

Or, la signification de la déclaration d'appel dans le délai requis par la loi, à laquelle ne figure pas l'annexe mentionnant les chefs du jugement critiqués est sanctionnée à peine de nullité et non de caducité.

Cette signification incomplète de la déclaration d'appel constitue une simple irrégularité formelle de l'acte de signification qui encourt la nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile.

Il appartient en conséquence à la société SADA ne rapporter la preuve du grief que lui cause cette irrégularité, à savoir l'absence de l'annexe exposant les chefs du jugement critiqués dans l'acte de signification du 14 février 2022.

Or, il ressort des pièces produites que la déclaration d'appel a été signifiée par voie d'huissier à la société SADA en même temps que les conclusions d'appelants du 11 février 2022, de sorte que celle-ci était informée dès la notification de la déclaration d'appel des chefs du jugement critiqués repris dans le corps et le dispositif des conclusions des consorts [Y]-[V].

La société SADA a d'ailleurs constitué avocat deux jours plus tard, le 16 février 2022 et a été à même de conclure au fond le 25 avril 2022.

En l'absence de démonstration d'un quelconque grief, celle-ci ne peut qu'être déboutée des fins de son incident.

Il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d'allouer des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

-4-

PAR CES MOTIFS

Déboutons la société SADA de l'intégralité de ses demandes présentées dans le cadre du présent incident,

Déboutons les consorts [Y]-[V] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamnons la société SADA à payer aux consorts [Y]-[V] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les autres parties conserveront la charges des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident,

Condamnons la société SADA aux dépens du présent incident qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 13 Septembre 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-5-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/17267
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;21.17267 ?
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