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13/09/2022 | FRANCE | N°21/15919

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 13 septembre 2022, 21/15919


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 21/15919 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMDK

Ordonnance n° 2022/MEE/212





Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL HELIOS IMMOBILIER lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié

Représenté et assisté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelant>




S.A.S. JAC TRANSACTIONS

Représentée par Me Frédéric CHAMBONNAUD de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. CEGIM

Repré...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 21/15919 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMDK

Ordonnance n° 2022/MEE/212

Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL HELIOS IMMOBILIER lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié

Représenté et assisté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

S.A.S. JAC TRANSACTIONS

Représentée par Me Frédéric CHAMBONNAUD de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. CEGIM

Représentée par Me Frédéric CHAMBONNAUD de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocat au barreau de NICE

S.C.I. FONCIERE NICOISE DE GESTION

Représentée par Me Frédéric CHAMBONNAUD de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocat au barreau de NICE

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 28 Juin 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 13 Septembre 2022, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 15 octobre 2021 ayant notamment:

- déclaré accueillir la SCI FONCIERE NICOISE GESTION en son intervention volontaire à la présente procédure,

- débouté les sociétés CEGIM, JAC TRANSACTIONS et FONCIERE NICOISE GESTION de leur demande d'annulation des résolutions n° 12 a et 12 b,

- annulé la résolution 13 de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 novembre 2017 et autorisé les sociétés CEGIM, JAC TRANSACTIONS et FONCIERE NICOISE GESTION à

-1-

installer un climatiseur aux conditions fixées dans la résolution 13 c'est à dire sous réserve de présentation des autorisations administratives et que les goulottes soient dans les appartements et le condensateur raccordé à une évacuation du logement,

- condamné les sociétés CEGIM, JAC TRANSACTIONS et FONCIERE NICOISE GESTION à supprimer tout branchement d'eau et d'électricité sur les canalisations et gaines de parties communes sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement augmentée de 90 jours,

- débouté les sociétés CEGIM, JAC TRANSACTIONS et FONCIERE NICOISE GESTION de leurs demandes de dommages et intérêts,

- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- déclaré n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- déclaré faire masse des dépens et condamné les parties à les payer par moitié;

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement le 10 novembre 2021 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ;

Vu les conclusions d'incident signifiées le 25 avril 2022 par les sociétés CEGIM, JAC TRANSACTIONS et FONCIERE NICOISE GESTION aux fins de :

A titre principal,

Vu l'article 117 du code de procédure civile,

Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967,

- déclarer nulle la déclaration d'appel formalisée le 10 novembre 2021 et les conclusions d'appel signifiées le 31 janvier 2022 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], faute pour son syndic d'avoir valablement mandaté à cet effet,

A titre subsidiaire,

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967,

- déclarer nulle la déclaration d'appel formalisée le 10 novembre 2021 et les conclusions d'appel signifiées le 31 janvier 2022 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], faute pour son syndic d'avoir valablement mandaté à cet effet,

A titre infiniment subsidiaire,

- ordonner le sursis à statuer dans l'attente du jugement de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice dans le cadre de l'affaire relative à l'assemblée générale du 10 novembre 2021 ( RG 22/00049),

En tout état de cause,

- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer aux sociétés CEGIM, JAC TRANSACTIONS et FONCIERE NICOISE GESTION la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens;

Vu les conclusions d'incident en réponse déposées et notifiées le 24 juin 2022 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL HELIOS IMMOBILIER, aux fins de:

- débouter les sociétés CEGIM, JAC TRANSACTIONS et FONCIERE NICOISE GESTION de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- les condamner à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, au visa de l'article 1240 du code civil, 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens;

MOTIFS

Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte:

- le défaut de capacité d'ester en justice, -2-

- le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice,

- le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

En vertu de l'article 55 du décret 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision d'assemblée générale.

Le défaut d'habilitation du syndic d'agir en justice constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond au sens de l'article 117 susvisé.

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aux termes de la résolution n° 14 de l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 3] en date du 10 novembre 2021, le syndic a été autorisé à interjeter appel du jugement litigieux.

Les parties intimées soutiennent que cette assemblée générale est nulle en ce que la société FONCIERE NICOISE DE GESTION n'a pas été valablement convoquée à son siège social et qu'elle a d'ailleurs fait assigner par acte du 24 décembre 2021, le syndicat appelant devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de solliciter l'annulation de cette assemblée générale, procédure toujours pendante devant la 4ème chambre civile de cette juridiction.

Or, les décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires sont exécutoires de plein droit tant qu'elles n'ont pas été annulées par une décision judiciaire.

Force est de constater que la SARL HELIOS IMMOBILIER a été habilitée par l'assemblée générale des copropriétaires du 10 novembre 2021 à interjeter appel, pour le compte du syndicat, du jugement querellé.

Cette résolution est exécutoire de plein droit et il n'appartient au conseiller de la mise en état d'apprécier le bien fondé d'une demande en nullité d'une assemblée générale de copropriétaires, le tribunal judiciaire étant au demeurant saisi de cette question.

Par conséquent, les sociétés intimées doivent être déboutées des fins de leur incident tendant à déclarer nulle et, à titre subsidiaire, irrecevable, la déclaration d'appel formalisé le 10 novembre 2021 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3].

A titre subsidiaire, elles sollicitent que soit ordonné le sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire de Nice, dans le cadre de l'action introduite en nullité de l'assemblée générale du 10 novembre 2021.

Compte tenu du caractère exécutoire de plein droit des délibérations des assemblées générales des copropriétaires, il n'est pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de prononcer un tel sursis à statuer.

Il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d'allouer des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Déboutons les sociétés CEGIM, JAC TRANSACTIONS et FONCIERE NICOISE GESTION de l'intégralité de leurs demandes dans le cadre du présent incident,

Déboutons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, -3-

Condamnons les sociétés CEGIM, JAC TRANSACTIONS et FONCIERE NICOISE GESTION à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons les sociétés CEGIM, JAC TRANSACTIONS et FONCIERE NICOISE GESTION aux dépens du présent incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 13 Septembre 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-4-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/15919
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;21.15919 ?
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