La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2022 | FRANCE | N°21/14529

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 13 septembre 2022, 21/14529


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

20, Place Verdun

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX









Chambre 1-5

N° RG 21/14529 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHGD

Ordonnance n° 2022/MEE/211





M. [C] [G]

Représenté et assisté par Me Sandrine VENZONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Aymeric ROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelant





M. [E] [J]

Représenté et assisté par Me Monika MAHY MA SOMGA de la SELARL LSCM & ASSOCIES, avocat au barreau d

'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Benjamin DELBOURG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [N] [K] épouse [J]

Représentée et assistée par Me Monika MAHY MA SOMGA de la SELAR...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

20, Place Verdun

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX

Chambre 1-5

N° RG 21/14529 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHGD

Ordonnance n° 2022/MEE/211

M. [C] [G]

Représenté et assisté par Me Sandrine VENZONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Aymeric ROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

M. [E] [J]

Représenté et assisté par Me Monika MAHY MA SOMGA de la SELARL LSCM & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Benjamin DELBOURG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [N] [K] épouse [J]

Représentée et assistée par Me Monika MAHY MA SOMGA de la SELARL LSCM & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Benjamin DELBOURG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 28 Juin 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 13 Septembre 2022, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 6 septembre 2021 ayant notamment:

- rejeté la demande de M. [E] [J] et de Mme [N] [K] épouse [J] tendant à obtenir l'élagage des cyprès plantés à moins de deux mètres de la ligne séparative pour ramenr ces arbres à la hauteur légale de 2 mètres,

- condamné M. [C] [G] à procéder à ses frais à l'arrachage du chêne croissant sur sa propriété à moins de 50 cm de la ligne séparative de son fonds dans un délai de trois mois à compter de la signification de ce jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et ce pendant un délai de deux mois à l'issu duquel il sera à nouveau statué à la requête de la partie la plus diligente, cette juridiction se réservant la liquidation de l'astreinte,

-1-

- condamné M. [C] [G] à remettre en état la clôture ( soubassement et partie grillagée) endommagée par le chêne à ses frais,

- rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [E] [J] et de Mme [N] [K] épouse [J],

- condamné M. [C] [G] à payer à M. [E] [J] et de Mme [N] [K] épouse [J] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que les condamnations qui précèdent sont exécutoires à titre provisoire,

- rejeté toutes autres et plus amples demandes,

- condamné M. [C] [G] aux dépens ;

Vu l'appel interjeté le 14 octobre 2021 à l'encontre de cette décision par M. [C] [G] ;

Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 9 février 2022 par M. [E] [J] et de Mme [N] [K] épouse [J] aux fins de prononcer la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 21/14529, en l'absence d'exécution des condamnations mises à sa charge par M. [G], de condamner ce dernier au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens du présent incident ;

Vu les dernières conclusions d'incident du 8 avril 2022 de M. [E] [J] et de Mme [N] [K] épouse [J] maintenant l'intégralité de leurs prétentions ;

Vu les conclusions en réponse sur incident en date du 21 juin 2022 de M. [C] [G] tendant à:

- recevoir M. [C] [G] en ses demandes et les déclarer bien fondées,

- constater la saisine de M. le premier président de la cour d'appel aux fins de suspension de l'exécution provisoire du jugement de première instance,

- débouter M. [E] [J] et de Mme [N] [K] épouse [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme parfaitement infondées et injustifiées,

- prononcer le sursis à statuer en attente de la décision de M. le premier président de la cour d'appel,

- condamner M. [E] [J] et de Mme [N] [K] épouse [J] à verser à M. [C] [G] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire.

Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.

En l'occurrence, si M. [G] ne conteste pas ne pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement frappé d'appel et exécutoires de plein droit, il ressort des pièces produites que la condamnation principale porte sur l'abatttage d'un chêne ancien et volumineux situé sur la propriété de l'appelant le long du mur séparatif.

Or, l'abattage de cet arbre, qui est l'objet du litige, aurait des conséquences manifestement excessives compte tenu de son caractère irreversible et en ce qu'elle a pour conséquence de vider de toute substance, la procédure d'appel initiée par M. [G]. -2-

De surcroît, celui-ci justifie avoir saisi le premier président de la cour d'appel de céans par assignation du 21 juin 2022 d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris.

Ces éléments démontrent suffisamment que l'exécution de la condamnation prononcée par le tribunal avec le bénéfice de l'exécution provisoire aurait pour M. [G] des conséquences manifestement excessives et qu'il ne peut être question de le priver de la possibilité de s'expliquer en appel au motif de cette absence d'exécution.

La demande de radiation pour inexécution sera en conséquence rejetée.

L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Disons n'y avoir lieu à radiation du rôle de l'appel interjeté par M. [C] [G] à l'encontre du jugement du pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 6 septembre 2021,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dison que les dépens du présent incident suivront le sort de la procédure au fond.

Fait à Aix-en-Provence, le 13 Septembre 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-3-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/14529
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;21.14529 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award