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13/09/2022 | FRANCE | N°21/13285

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 13 septembre 2022, 21/13285


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 21/13285 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIC5Z

Ordonnance n° 2022/MEE/210





M. [F] [T]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004869 du 28/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

Représenté et assisté par Me Yoann STRINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelant





S.A.R.L. SYNDIC.DECOPRO.IMMO FRANCE ANCIENSYNDIC DE L

A COPR OPRIÉTÉ [Adresse 5] Sarl prise en la personne de son gérant, dont le siège est [Adresse 2] ' prise en sa qualité d'ancien syndicat des copropriétaires [Adresse 4], prise e...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 21/13285 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIC5Z

Ordonnance n° 2022/MEE/210

M. [F] [T]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004869 du 28/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

Représenté et assisté par Me Yoann STRINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

S.A.R.L. SYNDIC.DECOPRO.IMMO FRANCE ANCIENSYNDIC DE LA COPR OPRIÉTÉ [Adresse 5] Sarl prise en la personne de son gérant, dont le siège est [Adresse 2] ' prise en sa qualité d'ancien syndicat des copropriétaires [Adresse 4], prise en la personne de son ancien syndic'

Représentée par Me Benjamin CRESPY de l'AARPI BALDO CRESPY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S.U. FONCIA VIEUX PORT adresse postale FONCIA [Localité 6] [Adresse 7]

Représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimées

SAS LEBONSYNDIC ès qualités de nouveau syndic du SYNDICAT des copropriétaires [Adresse 4]

assigné en IF le 18.11.21 à personne habilitée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 28 Juin 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 13 Septembre 2022, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante : -1-

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 7 juillet 2020 ayant notamment:

- déclaré irrecevables les demandes de M. [F] [T],

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code d eprocédure civile,

- condamné M. [F] [T] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;

Vu l'appel interjeté le 15 septembre 2021 à l'encontre de ce jugement par M. [F] [T] à l'encontre du syndic de copropriété IMMO FRANCE, ancien syndic de l'immeuble [Adresse 4] et du syndic de copropriété FONCIA VIEUX PORT, nouveau syndic de l'immeuble [Adresse 4].

Vu les conclusions d'incident du 8 février 2022 de la SARL IMMO FRANCE aux fins de :

- constater la caudicité du jugement et l'appel irrecevable en ce qu'il déttounre l'article 478 du code civil,

- annuler la déclaration d'appel,

Subsidiairement,

- dire que le litige se limite à la seule recevabilité de M. [T],

- déclare irrecevable toute demande contre la SARL IMMO FRANCE,

- condamner l'appelant aux dépens;

Vu l'absence de conclusions prises dans le cadre du présent incident par M. [T] et le syndicat des copropriétaires FONCIA VIEUX PORT ;

MOTIFS

A la lecture du jugement frappé d'appel, M. [F] [T] a fait assigner, par acte d'huissier du 17 août 2018, devant le tribunal de grande instance de Marseillle, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son ancien syndic la SARL IMMO FRANCE et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son nouveau syndic en exercice la SA FONCIA VIEUX PORT, aux fins notamment d'ordonner la résolution de l'assemblée générale pour défaut de mise en concurrence des syndics prévu par la loi du 10 juillet 1965, outre la condamnation du syndicat à lui verser des dommages et intérêts.

Il est constant que M. [T] a formalisé une première déclaration d'appel le 28 juillet 2021 en intimant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] ( procédure enregistrée sous le numéro de RG 21/11523).

M. [T] a par ailleurs effectué une seconde déclaration d'appel, enregistrée sous le n° de RG 21/13285, à l'encontre de la SARL IMMO FRANCE ancien syndic de l'immeuble [Adresse 4] et de la SA FONCIA VIEUX PORT, nouveau syndic de l'immeuble [Adresse 4].

Or, comme le souligne à juste titre la société IMMO FRANCE, celle-ci n'a pas été attraite ne première instance à titre personnel mais comme syndic représentant le syndicat des copropriétaires. Il en est d'ailleurs de même s'agissant de la SA FONCIA VIEUX FORT.

L'instance a été introduite à l'encontre du syndicat des copropriétaires, qui a donc seul la qualité d'intimé et non les syndics le représentant.

La société IMMO FRANCE n'étant pas partie en première instance, M. [T] ne peut pas interjeter appel à son encontre. -2-

Il en en est de même pour la SA FONCIA VIEUX PORT.

L'appel interjeté par M. [F] [T] le 15 septembre 2021 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Marseille et enregistré sous le n° de RG 21-13285 est donc irrecevable.

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [F] [T] le 15 septembre 2021 à l'encontre du jugement du tribunal jusidiciaire de Marseille et enregistré sous le n° de RG 21-13285,

Condamnons M. [F] [T] aux dépens du présent incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 13 Septembre 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-3-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/13285
Date de la décision : 13/09/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;21.13285 ?
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