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13/09/2022 | FRANCE | N°21/12077

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 13 septembre 2022, 21/12077


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 21/12077 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6HB

Ordonnance n° 2022/MEE/209





SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA ROUVIERE

Représenté par Me Anne sophie GRARDEL, avocat au barreau de MARSEILLE



Appelant





Mme [B] [T]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011176 du 19/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

ReprésentÃ

©e et assistée par Me Marie-adélaide BOIRON, avocat au barreau de MARSEILLE



Intimée







ORDONNANCE D'INCIDENT







Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Cham...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 21/12077 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6HB

Ordonnance n° 2022/MEE/209

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA ROUVIERE

Représenté par Me Anne sophie GRARDEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelant

Mme [B] [T]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011176 du 19/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

Représentée et assistée par Me Marie-adélaide BOIRON, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 28 Juin 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 13 Septembre 2022, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu le 27 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille ayant notamment:

- condamné sous astreinte le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire ( pages 18, 19 et 20),

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à payer à Mme [B] [T] la somme de 27.000 € au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral,

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] aux entiers dépens et à payer à Mme [B] [T] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire;

Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 6 août 2021 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3],

Vu les conclusions d'incident du 8 février 2022 Mme [B] [T] demandant de constater que le jugement attaqué est assorti de l'exécution provisoire, que l'appelant ne l'a pas exécuté et, en conséquence, de prononcer la radiation du rôle de l'affaire et de condamner

-1-

l'appelant à lui payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens,

Vu l'absence de conclusions prises dans le cadre du présent incident dans les intérêts du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3],

MOTIFS

En vertu de l'article 963 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité de l'appel, dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire, l'appelant est tenu de s'acquitter du droit de 225 euros prévue à l'article 1635 bis P alinéa 1er du code général des impôts.

Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté.

L'article 964 du code de procédure civile énonce que sont notamment compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963, le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], bien que destinataire, lors de l'avis de fixation d'incident, d'un rappel adressé en ce sens par le greffe mais également de 17 messages adressés toujours par le greffe et via le RPVA entre le 10 février 2022 et le 23 juin 2022, lui demandant de s'acquitter du paiement du timbre, ne l'a pas effectué.

En conséquence, l'appel interjeté le 6 août 2021 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] doit être déclaré irrecevable.

L'incident formé par Mme [B] [T] est donc sans objet.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Prononçons l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 6 août 2021 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 24 juin 2021,

Déclarons sans objet la demande d'incident formée par Mme [B] [T],

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à payer à Mme [B] [T] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] aux dépens.

Fait à Aix-en-Provence, le 13 Septembre 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-2-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/12077
Date de la décision : 13/09/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;21.12077 ?
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