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13/09/2022 | FRANCE | N°21/07010

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 13 septembre 2022, 21/07010


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 13 SEPTEMBRE 2022



N°2022/ 53





N° RG 21/07010



N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNXC





[Z] [K]





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[S] [W]



















































Copie exécutoire délivrée



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à :





Me François TENDRAIEN



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me [S] [W] rendue le 12 Avril 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de DRAGUIGNAN.





DEMANDERESSE



Madame [Z] [K]

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, membre de ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 13 SEPTEMBRE 2022

N°2022/ 53

N° RG 21/07010

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNXC

[Z] [K]

C/

[S] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me François TENDRAIEN

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [S] [W] rendue le 12 Avril 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de DRAGUIGNAN.

DEMANDERESSE

Madame [Z] [K]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, membre de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Gabrielle SAMAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Maître [S] [W]

avocat au barreau, dont le cabinet est sis [Adresse 2]

représenté par Me François TENDRAIEN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 09 Mars 2022 en audience publique devant

Madame Laurence DEPARIS, Conseillère,

délégué par ordonnance du Premier Président.

Greffier lors des débats : Mme Pauline BILLO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2022, signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 12 avril 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de DRAGUIGNAN a taxé les honoraires de Me [W] à la somme de 480 euros TTC et a dit que le solde dû par Mme [Z] [K] était d'un montant de 480 euros TTC.

Par lettre recommandée expédiée le 6 mai 2021, Mme [Z] [K] a formé un recours contre cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 décembre 2021. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 mars 2022 à laquellle elle a été plaidée.

Mme [Z] [K] indique que la somme demandée par Me [W] est excessive, indiquant ne pas avoir été informée des tarifs du conseil.

Me [W] demande confirmation de la décision déférée et condamnation de Mme [K] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que Mme [K] a été parfaitement informée de ses conditions de facturation comme en atteste sa signature sur la notice d'information de fonctionnement de son cabinet et demande paiement des diligences accomplies, à savoir un rendez-vous et la rédaction d'une assignation.

Il sera référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier Président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.

L'examen de la procédure révèle que la décision déférée est datée du 12 avril 2021 et que le recours a été formé devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 6 mai 2021.

Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.

Sur la contestation de l'ordonnance déférée

A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991.

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

En l'espèce, Mme [Z] [K] a saisi Me [W] pour défendre ses intérêts et engager une procédure de demande d'obligation alimentaire à l'encontre de son père. Elle a recontré Me [W] le 21 septembre 2020 et a signé un document intitulé 'notice d'information et conditions de facturation des frais et honoraires' dans lequel est mentionné, s'agissant des honoraires de diligence, que les frais d'ouverture de dossier sont de 250 euros HT, qu'une consultation orale est d'un montant de 250 euros HTet que le barême horaire de l'avocat par unité est d'un montant de 400 euros HT.

A l'issue et par courrier en date du 28 septembre 2020, Mme [Z] [K] a indiqué renoncer à l'assistance de Me [W] au vu de ses faibles moyens financiers et après avoir appris de sa protection juridique que 'les honoraires seraient au temps passé' selon ses propos.

Le 30 septembre 2020, Me [W] a émis une facture d'un montant de 480 euros TTC. Il a adressé à Mme [Z] [K] une mise en demeure par lettre recommandée en date du 2 novembre 2020. Ce courrier est demeuré sans effet.

Au vu de ces éléments, il apparait que Mme [Z] [K] a accepté les conditions d'honoraires de Me [W] en signant le document sus-visé. S'il apparaît que la facture émise ne détaille pas les diligences accomplies, il résulte du courrier qui y était joint que Me [W] a reçu Mme [Z] [K] en entretien pendant 40 minutes et a dicté une assignation pour un temps de travail évalué à 1 heure. Mme [Z] [K] ne conteste pas les diligences accomplies mais affirme que le rendez-vous a durée 15 minutes. Au vu de ce qui était conclu entre les parties, il apparaît que Me [W] a réduit le montant de ses honoraires à la somme de 400 euros HT.

Au vu de ces éléments, du document contractuel liant les parties et de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 sus-visé, il apparaît que les diligences accomplies justifient la somme demandée à titre d'honoraires.

Sur la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile

En équité, il n'y a pas lieu à application de cet article et Me [W] sera débouté de sa demande formée de ce chef.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par Mme [Z] [K] , partie perdante, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière de contestation d'honoraires,

DÉCLARONS recevable le recours formé par Mme [Z] [K] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de DRAGUIGNAN en date du 12 avril 2021.

CONFIRMONS l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau en date du 12 avril 2021.

DÉBOUTONS Me [S] [W] du surplus de ses demandes.

CONDAMNONS Mme [Z] [K] aux dépens.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/07010
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;21.07010 ?
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