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13/09/2022 | FRANCE | N°21/04127

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 13 septembre 2022, 21/04127


COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]









Chambre 1-5

N° RG 21/04127 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEOZ

Ordonnance n° 2022/MEE/208





M. [F] [I]

Représenté et assisté par Me Laurane FREGOSI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [X] [I]

Représentée et assistée par Me Laurane FREGOSI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelants





M. [U] [H]

Représenté et assisté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-

THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [T] [H]

Représentée et assistée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE...

COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Chambre 1-5

N° RG 21/04127 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEOZ

Ordonnance n° 2022/MEE/208

M. [F] [I]

Représenté et assisté par Me Laurane FREGOSI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [X] [I]

Représentée et assistée par Me Laurane FREGOSI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelants

M. [U] [H]

Représenté et assisté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [T] [H]

Représentée et assistée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me [A] [R] notaire associé de la SAS EXCEN NOTAIRES & CONSEILS anciennement la SELARL [A] [R], [G] [R], [N] [M], [Y] [W], [Z] [J], [C] [E] et [B] [L]

Représenté et assisté par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

S.A.S. EXCEN NOTAIRES & ASSOCIES anciennement la SELARL [A] [R], [G] [R], [N] [M], [Y] [W], [Z] [J], [C] [E] et [B] [L]

Représentée et assistée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

-1-

Après débats à l'audience du 28 Juin 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 13 Septembre 2022, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 4 février 2021 ayant notamment:

- dit que la maison d'habitation des époux [H] est édifiée sur la parcelle AT [Cadastre 1] issue de la division de la parcelle AT [Cadastre 5] correspondant à la parcelle A [Cadastre 4] dans l'ancien cadastre en violation de la servitude non aedificandi régulièrement constituée par acte reçu par Me [G] [V], notaire à [Localité 6], les 24 et 25 février 1975, régulièrement publiée,

- rejeté la demande de démolition de la construction litigieuse au motif qu'elle constitue une sanction disproportionnée au regard du droit au respect du domicile Mme [T] [H] et de M. [U] [H],

- débouté M. [F] [I] et Mme [X] [I] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamné M. [F] [I] et Mme [X] [I] in solidum à verser à Mme [T] [H] et de M. [U] [H] une indemnité de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,

- condamné M. [F] [I] et Mme [X] [I] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire,

Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 18 mars 2021 par M. [F] [I] et Mme [X] [I],

Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 17 septembre 2021 par Me [A] [R], notaire et la SELARL [A].[R], [G]. [R], [Z] [J], [C]. [E] & [B].[L] aux fins de:

Vu l'article 564 du code de procédure civile,

- déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [I] à l'encontre de Me [R] et de sa structure d'exercice formulée pour la première fois en cause d'appel,

- déclarer irrecevable la demande subsidiaire des époux [I] en paiement de dommages et intérêts formulée pour la première fois en cause d'appel,

- condamner M. et Mme [I] à payer à Me [R] et sa structure d'exercice une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions d'incident en réponse notifiées par RPVA le 27 juin 2022 par M. [F] [I] et Mme [X] [I] tendant à:

Vu les articles 907 et 914 du code de procédure civile,

- débouter Me [A] [R], notaire et la SELARL [A].[R], [G]. [R], [Z] [J], [C]. [E] & [B].[L] de l'ensemble de leurs demandes,

- les condamner à verser à M. et Mme [I] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens du présent incident ;

Vu les dernières conclusions en réponse signifiées le 27 juin 2022 par Me [A] [R], notaire et la SELARL [A].[R], [G]. [R], [Z] [J], [C]. [E] & [B].[L] maintenant l'intégralité de leurs prétentions ;

MOTIFS

Me [R] et sa structure d'exercice ont formalisé le présent incident aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes présentées à leur encontre par les époux [I] comme étant nouvelles en cause d'appel.

-2-

Ils soutiennent que l'article 789-6 ° donne compétence au juge de mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir, que l'article 907 du code de procédure civile relatif au conseiller de la mise en état renvoie expressément à l'article susvisé et que le moyen tiré de l'irrecevabilité d'une demande en cause d'appel est une fin de non recevoir.

Les appelants ne partagent pas cette analyse et considèrent que cette demande n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état tels que définis par l'article 907 du code de procédure civile et qu'aucun texte n'attribue une telle compétence au conseiller de la mise en état, de sorte que seule la formation collégiale de la cour peut en connaître.

En vertu de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 du même code.

L'article 789-6° du même code donne compétence au juge de la mise en état et, par voie de conséquence, au conseiller de la mise en état, pour statuer sur les fins de non recevoir.

Il est par ailleurs constant que le moyen tiré de l'irrecevabilité d'une demande en cause d'appel au visa de l'article 564 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir.

Il n'en demeure pas moins que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal ; ni celles qui bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

Or, le caractère nouveau de la prétention au fond en appel implique, nécessairement, l'examen par comparaison et, confrontation surtout, des prétentions au fond soutenues devant le premier juge.

Il y a lieu, par ailleurs, de relever que l'article 564 du code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles en appel et les textes suivants en définissant les contours s'insèrent dans une section II ' les effets de l'appel', dans une sous-section 1 ' l'effet dévolutif' , consacré par l'article 562 du code de procédure civile au profit de la cour.

En conséquence, l'examen des demandes des parties pour déterminer si elles relèvent ou non de la prohibition des demandes nouvelles en cause d'appel implique un examen de l'effet dévolutif, lequel n'appartient qu'à la cour et non au conseiller de la mise en état.

Les demandes de Me [A] [R], notaire et la SELARL [A].[R], [G]. [R], [Z] [J], [C]. [E] & [B].[L] aux fins de:

- déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [I] à l'encontre de Me [R] et de sa structure d'exercice formulée pour la première fois en cause d'appel,

- déclarer irrecevable la demande subsidiaire des époux [I] en paiement de dommages et intérêts formulée pour la première fois en cause d'appel,

n'entrent pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état.

L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.

PAR CES MOTIFS

Disons que les demandes de Me [A] [R], notaire et la SELARL [A].[R], [G]. [R], [Z] [J], [C]. [E] & [B].[L] aux fins de:

- déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [I] à l'encontre de Me [R] et de sa structure d'exercice formulée pour la première fois en cause d'appel,

- déclarer irrecevable la demande subsidiaire des époux [I] en paiement de dommages et intérêts formulée pour la première fois en cause d'appel,

n'entrent pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état, -3-

Déboutons, en conséquence, Me [A] [R], notaire et la SELARL [A].[R], [G]. [R], [Z] [J], [C]. [E] & [B].[L] des fins de leur incident,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Me [A] [R], notaire et la SELARL [A].[R], [G]. [R], [Z] [J], [C]. [E] & [B].[L] aux dépens du présent incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 13 Septembre 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-4-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/04127
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;21.04127 ?
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