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13/09/2022 | FRANCE | N°21/03163

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 13 septembre 2022, 21/03163


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 13 SEPTEMBRE 2022



N°2022/ 52









N° RG 21/03163



N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBFC









[K], [B] [X]





C/



[L] [N]















































Copie exécutoire déli

vrée



le



à



Maître Yamina BUZIER-OUERTANI





Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me Yamina BUZIER-OUERTANI rendue le 1er Février 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.





DEMANDEUR



Monsieur [K], [B] [X]

demeurant [Adresse 2]



comparant en per...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 13 SEPTEMBRE 2022

N°2022/ 52

N° RG 21/03163

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBFC

[K], [B] [X]

C/

[L] [N]

Copie exécutoire délivrée

le

à

Maître Yamina BUZIER-OUERTANI

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Yamina BUZIER-OUERTANI rendue le 1er Février 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.

DEMANDEUR

Monsieur [K], [B] [X]

demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

DEFENDEUR

Maître Yamina BUZIER-OUERTANI

Avocat au barreau de Marseille, dont le cabinet est sis [Adresse 1]

non comparant, non représenté

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 09 Mars 2022 en audience publique devant

Madame Laurence DEPARIS, Conseillère,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Pauline BILLO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2022, signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 1er février 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de MARSEILLE saisi par Monsieur [K] [X] a fixé à la somme de 300 euros TTC le montant des honoraires dus par Monsieur [K] [X] à Maître [L] [N].

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 25 février 2021, Monsieur [K] [X] a formé un recours contre cette décision devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

A l'audience du 8 décembre 2021, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 9 mars 2022 à la demande de Maître [N].

A l'audience du 9 mars 2022, Monsieur [K] [X] demande infirmation de la décision déférée et restitution de la somme de 300 euros qu'il a versée en espèces à son conseil. Il précise avoir également effectué un chèque d'un montant de 300 euros qui n'a pas été encaissé. Il fait valoir que Maître [N] devait l'assister dans le cadre d'une procédure pour licenciement abusif

Maître [N], régulièrement convoquée, était ni comparant ni représenté à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier Président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.

L'examen de la procédure révèle que la décision déférée est datée du 1er février 2021 et que le recours a été adressé au premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 février 2021 et réceptionné le 25 février 2021.

Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.

Sur la contestation de l'ordonnance déférée

A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991.

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

L'absence de convention n'empêche pas l'avocat de réclamer des honoraires à son client pour les diligences accomplies ; ces honoraires seront taxés eu égard à la justification de la réalisation de ses diligences et eu égard aux critères de l'article 10 précité.

Il n'appartient par ailleurs pas au juge de l'honoraire d'apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d'un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard.

En l'espèce, il résulte de la décision du bâtonnier et du courrier en date du 4 septembre 2020 de Maître [L] [N], saisie en septembre 2018 par M. [X] dans le cadre d'un litige l'opposant à son employeur, qu'elle indique avoir reçu ce dernier une première fois en lui demandant les pièces utiles à son dossier pour engager une procédure devant le conseil des Prud'hommes, pièces qu'elle n'a pas reçues dans leur intégralité malgré des courriers de relance et expliquant qu'elle n'ait pu poursuivre utilement son intervention malgré les trois rendez-vous accordés à son client.

Une facture en date du 7 novembre 2018 faisant état d'honoraires d'un montant de 300 euros dus au titre de 'l'ouverture du dossier, de trois rendez-vous client en date des 27 septembre 2018, 1er Octobre 2018 et 7 novembre 2018, et de l'analyse du dossier ( 1 heure) est produite.

M. [X] indique dans ses écritures avoir eu trois contacts avec Maître [L] [N] et lors de l'audience, trois rendez-vous dont le premier qui devait être gratuit selon ses propos.

Il résulte des pièces du dossier qu'un premier rendez-vous a eu lieu entre le conseil et son client en septembre 2018, entretien à l'issue duquel Me [L] [N] a demandé à M. [X] de lui produire des pièces ainsi qu'il résulte de son courrier les listant en date du 27 septembre 2018. En novembre 2018, un second rendez-vous a eu lieu au cours duquel M. [X] a notamment remis une provision de 300 euros à son conseil et indique avoir remis des pièces complémentaires à Maître [L] [N]. En janvier 2019, M. [X] a été assigné en référé par son ancien employeur et Maître [L] [N] ne pouvant gérer ce contentieux, l'a adressé vers un autre confrère. En février 2019, un troisième rendez-vous a eu lieu comme le confirme un échange de SMS en janvier 2019 entre les parties et comme l'indique M. [X] qui précise avoir remis à cette occasion un chèque de 300 euros à son conseil, chèque qui ne sera jamais encaissé ainsi qu'il l'a confirmé à l'audience. Le rendez-vous d'ocrobre 2018 qui figure sur la facture n'est pas confirmé par d'autres éléments.

Il résulte de la décision du bâtonnier et d'un courrier en date du 4 septembre 2020 adressé par Maître [L] [N] au bâtonnier que M. [X] ne lui aurait jamais remis l'ensemble des documents utiles ainsi que le confirment deux courriers en date du 19 décembre 2018 et 4 avril 2019 dans lesquels elle les sollicitait à nouveau et qu'elle cessera par conséquent le travail. M. [X], sans apporter d'éléments tangibles, prétend que ces courriers sont des faux. Ce n'est qu'en juin 2020 qu'il écrira à son conseil pour s'étonner de son mutisme et saisira le bâtonnier en juillet 2020.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que trois rendez-vous ont eu lieu entre les parties entre septembre 2018 et février 2019 et que Maître [L] [N] a effectivement ouvert un dossier pour M. [X] et débuté une analyse des pièces.

Quand bien même la relation a été rompue ensuite, ces diligences justifient de fixer les honoraires de l'avocat à la somme de 300 euros telle que décidé par le bâtonnier, en rappelant que le taux de base des honoraires d'avocat dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence est de 200 euros HT par heure.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par M. [X] en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière de contestation d'honoraires

DÉCLARONS recevable le recours formé par M. [K] [X] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de MARSEILLE en date du 1er février 2021.

CONFIRMONS l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de MARSEILLE en date du 1er février 2021.

DISONS que M. [K] [X] supportera les dépens.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/03163
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;21.03163 ?
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