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13/09/2022 | FRANCE | N°21/03162

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 13 septembre 2022, 21/03162


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 13 SEPTEMBRE 2022



N°2022/ 51





N° RG 21/03162



N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBFB





[X] [V]





C/



[W] [S]





































Copie exécutoire délivrée



le :



à :



Me François TEN

DRAIEN



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me [W] [S] rendue le

15 Février 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de DRAGUIGNAN.





DEMANDEUR



Maître Pierre Alexandre LECA

es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [P] [R], fo...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 13 SEPTEMBRE 2022

N°2022/ 51

N° RG 21/03162

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBFB

[X] [V]

C/

[W] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me François TENDRAIEN

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [W] [S] rendue le

15 Février 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de DRAGUIGNAN.

DEMANDEUR

Maître Pierre Alexandre LECA

es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [P] [R], fonctions auxquelles il a été désigné suivant jugement du tribunal de commerce de FREJUS en date du 29 juin 2015

non comparant, non représenté

DEFENDEUR

Monsieur [W] [S]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me François TENDRAIEN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 09 Mars 2022 en audience publique devant

Madame Laurence DEPARIS, Conseillère,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Pauline BILLO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2022, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 15 février 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de DRAGUIGNAN, saisi par Maître [S], a fixé les honoraires de ce dernier à la somme de 41 364 euros TTC selon facture du 17 mars 2020 et à un solde de 33 005,02 euros compte tenu de la provision versée.

Par courrier adressé le 24 février 2021, Maître [V], mandataire judiciaire intervenu dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de M. [R] [P], a formé un recours contre cette décision devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 décembre 2021 à laquelle Maître [V] était ni présent ni représenté. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 mars 2022 à la demande de Maître [S]. A l'audience du 9 mars 2022, Maître [V], régulièrement convoqué par lettre recommandée remise le 10 décembre 2021, était ni présent ni représenté.

A l'audience du 9 mars 2022, Maître [S] a demandé confirmation de la décision déférée et n'a formé aucune autre demande.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier Président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.

L'examen de la procédure révèle que la décision déférée est datée du 15 février 2021 et que le recours a été adressé le 24 février 2021 au premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.

Sur la contestation de l'ordonnance déférée

A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991.

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

L'absence de convention n'empêche pas l'avocat de réclamer des honoraires à son client pour les diligences accomplies ; ces honoraires seront taxés eu égard à la justification de la réalisation de ses diligences et eu égard aux critères de l'article 10 précité.

Il est constant qu'en l'absence à l'audience de Maître [V], mandataire judiciaire, partie appelante, son appel doit être considéré comme non soutenu.

Il convient, dans ces conditions, et au vu de la demande formée par l'intimé de confirmer la décision déférée.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par Maître LECA en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière de contestation d'honoraires,

DÉCLARONS recevable le recours formé par Maître [X] [V] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de DRAGUIGNAN en date du 15 février 2021.

CONFIRMONS l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de DRAGUIGNAN en date du 15 février 2021.

CONDAMNONS Maître [X] [V], ès-qualités de mandataire judiciaire de M. [R] [P], aux dépens.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/03162
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;21.03162 ?
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