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13/09/2022 | FRANCE | N°21/02529

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-2, 13 septembre 2022, 21/02529


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2



ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2022



N°2022/273











Rôle N° RG 21/02529 N° Portalis DBVB-V-B7F-

BG7GQ





[W] [R] [O] [U] épouse [J]



C/



[C] [S] [B] [J]

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Peggy LIBERAS



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON




r>Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 14 décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03789



APPELANTE



Madame [W] [R] [O] [U] épouse [J]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/002673 du 16/04/2021 accordée par l...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2

ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2022

N°2022/273

Rôle N° RG 21/02529 N° Portalis DBVB-V-B7F-

BG7GQ

[W] [R] [O] [U] épouse [J]

C/

[C] [S] [B] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Peggy LIBERAS

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 14 décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03789

APPELANTE

Madame [W] [R] [O] [U] épouse [J]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/002673 du 16/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le 30 mars 1968 à [Localité 4]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Peggy LIBERAS de la SELARL C.L. JURIS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [C] [S] [B] [J]

né le 07 février 1968 à [Localité 3]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Nicole MIRA, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller Rapporteur, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller

Madame Monique RICHARD, Conseiller

Greffier présent lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022,

Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[...]

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement

DECLARE sans objet la demande formée par Madame [U] relativement à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant [F], majeur, comme étant né le 17 avril 2004.

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant [K] à la somme mensuelle de100 euros.

ET STATUANT A NOUVEAU sur ce chef:

FIXE à la somme de 200 euros par mois, le montant de la contribution paternelle à l' entretien et à l'éducation de [K] que Monsieur [C] [J] sera, en tant que de besoin, condamné à payer Madame [W] [U].

DIT que cette contribution est payable le premier de chaque mois, et d'avance au domicile du parent hébergeant et sans frais pour celui-ci.

DIT que cette contribution sera réévaluée, à l'initiative du débiteur, au 01 janvier de chaque année et pour la première fois le 01 janvier suivant la date de la présente décision, sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains du mois d'octobre précédent.

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.

Y AJOUTANT:

DIT que chaque partie reprendra l'usage de son nom patronymique.

DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-2
Numéro d'arrêt : 21/02529
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;21.02529 ?
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