COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2022
N°2022/273
Rôle N° RG 21/02529 N° Portalis DBVB-V-B7F-
BG7GQ
[W] [R] [O] [U] épouse [J]
C/
[C] [S] [B] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Peggy LIBERAS
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 14 décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03789
APPELANTE
Madame [W] [R] [O] [U] épouse [J]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/002673 du 16/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 30 mars 1968 à [Localité 4]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Peggy LIBERAS de la SELARL C.L. JURIS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [C] [S] [B] [J]
né le 07 février 1968 à [Localité 3]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Nicole MIRA, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller Rapporteur, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller
Madame Monique RICHARD, Conseiller
Greffier présent lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement
DECLARE sans objet la demande formée par Madame [U] relativement à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant [F], majeur, comme étant né le 17 avril 2004.
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant [K] à la somme mensuelle de100 euros.
ET STATUANT A NOUVEAU sur ce chef:
FIXE à la somme de 200 euros par mois, le montant de la contribution paternelle à l' entretien et à l'éducation de [K] que Monsieur [C] [J] sera, en tant que de besoin, condamné à payer Madame [W] [U].
DIT que cette contribution est payable le premier de chaque mois, et d'avance au domicile du parent hébergeant et sans frais pour celui-ci.
DIT que cette contribution sera réévaluée, à l'initiative du débiteur, au 01 janvier de chaque année et pour la première fois le 01 janvier suivant la date de la présente décision, sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains du mois d'octobre précédent.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.
Y AJOUTANT:
DIT que chaque partie reprendra l'usage de son nom patronymique.
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT