COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2022
N°2022/282
Rôle N° RG 21/02526 N° Portalis DBVB-V-B7F-
BG7GK
[Z] [V] épouse [U]
C/
[Y] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christelle OUILLON
Me Lizzie SACCHERO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 12 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00209
APPELANTE
Madame [Z] [V] épouse [U]
née le 17 juin 1974 à [Localité 3]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christelle OUILLON, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [Y] [U]
né le 02 décembre 1947 à [Localité 4]
de nationalité française,
[Adresse 1])
représenté par Me Lizzie SACCHERO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juillet 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président Rapporteur, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Madame Michelle CUTAJAR, Conseiller
Madame Monique RICHARD, Conseiller
Greffier présent lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le13 septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, après débats non publics,
Déclare l'appel recevable,
Déboute Mme [Z] [V] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces de M. [Y] [U],
Confirme la décision entreprise sauf en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire et à la contribution paternelle,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire et déboute Mme [Z] [V] de sa demande formée à ce titre,
Fixe à la somme de cinq cents euros (500 €) par mois et par enfant, soit la somme globale de 1.000 €, la contribution mise à la charge de M. [Y] [U] pour l'entretien et l'éducation des enfants [I] [U] et [T] [U], et au besoin l'y condamne; dit que les modalités de paiement et d'indexation de cette contribution, telles que fixées par le premier juge, demeurent inchangées,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [Z] [V] aux dépens de l'instance d'appel,
Dit que Maître Christelle OUILLON, avocat, pourra exercer à l'encontre de la partie condamnée aux dépens le droit prévu par l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT