La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2022 | FRANCE | N°21/02526

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-2, 13 septembre 2022, 21/02526


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2



ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2022



N°2022/282











Rôle N° RG 21/02526 N° Portalis DBVB-V-B7F-

BG7GK





[Z] [V] épouse [U]



C/



[Y] [U]

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Christelle OUILLON



Me Lizzie SACCHERO





Décision déférée

la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 12 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00209



APPELANTE



Madame [Z] [V] épouse [U]

née le 17 juin 1974 à [Localité 3]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Christelle OUILLON...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2

ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2022

N°2022/282

Rôle N° RG 21/02526 N° Portalis DBVB-V-B7F-

BG7GK

[Z] [V] épouse [U]

C/

[Y] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christelle OUILLON

Me Lizzie SACCHERO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 12 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00209

APPELANTE

Madame [Z] [V] épouse [U]

née le 17 juin 1974 à [Localité 3]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christelle OUILLON, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [Y] [U]

né le 02 décembre 1947 à [Localité 4]

de nationalité française,

[Adresse 1])

représenté par Me Lizzie SACCHERO, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juillet 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président Rapporteur, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Madame Michelle CUTAJAR, Conseiller

Madame Monique RICHARD, Conseiller

Greffier présent lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le13 septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022,

Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[...]

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, après débats non publics,

Déclare l'appel recevable,

Déboute Mme [Z] [V] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces de M. [Y] [U],

Confirme la décision entreprise sauf en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire et à la contribution paternelle,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire et déboute Mme [Z] [V] de sa demande formée à ce titre,

Fixe à la somme de cinq cents euros (500 €) par mois et par enfant, soit la somme globale de 1.000 €, la contribution mise à la charge de M. [Y] [U] pour l'entretien et l'éducation des enfants [I] [U] et [T] [U], et au besoin l'y condamne; dit que les modalités de paiement et d'indexation de cette contribution, telles que fixées par le premier juge, demeurent inchangées,

Y ajoutant,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne Mme [Z] [V] aux dépens de l'instance d'appel,

Dit que Maître Christelle OUILLON, avocat, pourra exercer à l'encontre de la partie condamnée aux dépens le droit prévu par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-2
Numéro d'arrêt : 21/02526
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;21.02526 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award