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13/09/2022 | FRANCE | N°21/00781

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 13 septembre 2022, 21/00781


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 13 SEPTEMBRE 2022



N°2022/ 49







N° RG 21/00781



N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZRG





[T] [G]





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à :



Me Jean-Marc MONTANARO



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me Michel AMAS rendue le 08 Décembre 2020 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.





DEMANDERESSE



Madame [T] [G]

demeurant [Adresse 2]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle T...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 13 SEPTEMBRE 2022

N°2022/ 49

N° RG 21/00781

N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZRG

[T] [G]

C/

[O] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-Marc MONTANARO

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Michel AMAS rendue le 08 Décembre 2020 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.

DEMANDERESSE

Madame [T] [G]

demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 130010022021010675 du 01/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Jane AMOURIC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDEUR

Maître Michel AMAS

avocat au barreau, dont le cabinet est sis [Adresse 1]

représenté par Me Jean-Marc MONTANARO, avocat au barreau de MARSEILLE,

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 09 Mars 2022 en audience publique devant

Madame Laurence DEPARIS, Conseillère,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Pauline BILLO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2022, signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 8 décembre 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de MARSEILLE a fixé les honoraires dus à Me [O] [L] par Mme [T] [G] à la somme de 1 200 euros TTC et le solde restant dû à la somme de 900 euros TTC.

Par lettre recommandée expédiée le 7 janvier 2021, Mme [T] [G] a formé un recours contre cette décision.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 8 décembre 2021 et plaidée à l'audience du 9 mars 2022.

Mme [T] [G] fait valoir que suivant convention conclue entre les parties, les honoraires de Me [L] ont été initialement fixés à la somme de 3 600 euros TTC puis réduit à 1 200 euros. Elle indique que les honoraires demandés demeurent excessifs s'agissant de la procédure engagée devant le juge des enfants tant au regard des diligences accomplies que de la situation financière de Mme [G].

Elle demande que le montant des honoraires dus soit fixé à la somme de 300 euros correspondant à la provision qu'elle a versée, à titre subsidiaire sollicite des délais de paiement à hauteur de 12 mois pour s'acquitter de sa dette et demande condamnation de Me [L] à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [L] fait valoir les diligences qu'il a accomplies à compter du mois de juin 2019 et demande confirmation de la décision du bâtonnier outre 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité du recours a été examinée et ne donne pas lieu à difficultés.

Sur la contestation de l'ordonnance déférée

A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991.

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Il résulte des pièces du dossier que Mme [G] a confié la défense de ses intérêts à Me [L] au mois de juin 2019 dans le cadre d'une procédure devant le juge des enfants du tribunal de grande instance de BORDEAUX suite au placement de sa fille [Y]. A cette occasion, une convention d'honoraires en date du 20 juin 2019 prévoyant un honoraire forfaitaire d'un montant de 3 000 euros HT a été signée entre les parties et une facture d'un montant de 3 600 euros TTC visant les tâches suivantes : 'constitution et suivi du dossier, recherches et documentation, secrétariat, courriers, fax, photocopies, vacation greffe tribunal, rendez-vous client, étude des pièces, procédure juge pour enfants Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, plaidoirie' a été émise à la même date.

Mme [G] ne conteste pas la convention d'honoraires signée avec son conseil. Elle perçoit une pension d'invalidité et est demandeur d'emploi. Malgré sa situation financière difficile, elle indique avoir décidé de confier son dossier à Me [L] en raison de sa compétence et sa notoriété en matière de contentieux devant le juge des enfants, Me [L] indiquant ne pas travailler avec des demandes d'aide juridictionnelle et en informer clairement ses clients ce qui n'est pas discuté par Mme [G]. Il résulte également des écritures des parties que par courrier en date du 25 août 2020, Me [L] a ramené le montant de sa facture à la somme de 1 200 euros.

Me [L] ne produit pas d'éléments au soutien des diligences accomplies. Il résulte des écritures des deux parties, et notamment du courrier de Mme [G] en date du 3 juin 2020 adressé au bâtonnier, que quatre rendez-vous ont eu lieu entre l'avocat et sa cliente et que cette dernière a remis un dossier volumineux à son conseil. Il résulte également des écritures des parties et du même courrier émanant de Mme [G] qu'un non-lieu à assistance éducative a été prononcé par le juge des enfants au mois de mai 2020 et que Mme [G] avait produit une expertise psychiatrique la concernant réalisée sur conseil de Me [L]. Il résulte des échanges de textos entre les parties qu'il n'y a pas eu d'audience devant le juge des enfants en raison du contexte sanitaire et du courrier en date du 27 mai 2020 du juge des enfants de Bordeaux que Me [L] n'aurait pas sollicité copie du dossier. Enfin, il résulte également de l'échange de textos entre les parties et notamment d'un texto émanant de Me [L] que ce dernier reconnaît que, pour des raisons familiales et liées au contexte sanitaire, il est 'un peu en retard ce qui ne m'était jamais arrivé', ces éléments justifiant sans doute la réduction importante du montant des honoraires demandés. S'agissant de la procédure devant le juge aux affaires familiales de METZ pour laquelle Mme [G] a saisi Me [L] en juin 2020, il convient de constater que cette nouvelle procédure n'était pas visée par la convention d'honoraires et la facture émise et que, si Mme [G] dessaisira Me [L] en juillet 2020 en raison de son absence de réactivité dans cette procédure, il ne peut en être tenu compte pour la fixation des honoraires litigieux de l'espèce.

Au vu de ces éléments, il convient de constater que la somme demandée par Me [L] et réduite à 1 200 euros n'apparaît pas, au vu de la convention dûment acceptée par Mme [G] et des diligences accomplies, exagérée. Il importe de rappeler que Mme [G] d'ores et déjà payé la somme de 300 euros sur ce montant.

S'agissant de la demande en délais de paiement formée par Mme [G], il convient au vu de sa situation de lui accorder des délais tels que fixés dans le dispositif en application de l'article 1343-5 du code civile.

Sur la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile

En équité, Mme [G] sera déboutée de cette demande.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par Mme [G], partie perdante, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière de contestation d'honoraires,

DÉCLARONS recevable le recours formé par Mme [T] [G] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de MARSEILLE en date du 8 décembre 2020.

CONFIRMONS l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de MARSEILLE en date du 8 décembre 2020.

ACCORDONS à Mme [T] [G] des délais de paiement et disons qu'elle s'acquittera du solde restant dû, soit la somme de 900 euros dans un délai de douze mois maximum à compter de la notification de la présente décision et en trois paiements de 300 euros chacun.

DÉBOUTONS Mme [T] [G] du surplus de ses demandes.

CONDAMNONS Mme [T] [G] aux dépens.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/00781
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;21.00781 ?
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