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13/09/2022 | FRANCE | N°20/11437

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-2, 13 septembre 2022, 20/11437


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2



ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2022



N°2022/288













Rôle N° RG 20/11437 N° Portalis DBVB-V-B7E-

BGRON







[Y] [I] [R]



C/



[P] [J] épouse [A]



[V] [A]





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Claude

RAMOGNINO



MINISTÈRE PUBLIC







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 09 novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05248





APPELANT



Monsieur [Y] [I] [R]

né le 03 février 1982 à [Localité 6]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 5]



représent...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2

ARRÊT AU FOND

DU 13 SEPTEMBRE 2022

N°2022/288

Rôle N° RG 20/11437 N° Portalis DBVB-V-B7E-

BGRON

[Y] [I] [R]

C/

[P] [J] épouse [A]

[V] [A]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Claude RAMOGNINO

MINISTÈRE PUBLIC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 09 novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05248

APPELANT

Monsieur [Y] [I] [R]

né le 03 février 1982 à [Localité 6]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Madame [P] [J] épouse [A]

née le 16 mai 1976 à Bach-Lièu ( Vietnam)

de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

défaillante

Monsieur [V] [A]

né le 05 juin 1957 à [Localité 7]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

défaillant

PARTIE INTERVENANTE

MINISTÈRE PUBLIC

Comparant en la personne de Mme POUEY, avocat général, entendu en ses réquisitions.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président, et Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller

Madame Monique RICHARD, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.

MINISTÈRE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.

Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

Le 05 juillet 2014 à [Localité 4] est né l'enfant [S] [Z] [A], né de Madame [P] [J] et de son époux Monsieur [V] [A], lequel a déclaré la naissance de l'enfant le 07 juillet 2014.

L'acte de naissance de l'enfant mentionne que les parents se sont mariés le 27 octobre 2008 à Bac Lieu (Vietnam).

Le 16 avril 2019, Monsieur [Y] [R] a assigné au [Adresse 1] Monsieur [V] [A] et Madame [P] [J] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de l'enfant mineur devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence, aux fins notamment'de:

- dire que Monsieur [V] [A] n'est pas le père de l'enfant [S] [Z] [A]

-dire que le père de l'enfant est Monsieur [Y] [R]

-ordonner une expertise génétique

-dire que l'enfant portera le nom de [R]

-dire que l'autorité parentale sera exercée par Madame [P] [J] et Monsieur [Y] [R]

-fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère

-instauré à son profit un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié de chaque période de vacances scolaires

-fixé le montantde la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de'80 euros.

Cette assignation a été transformée en procès verbal de recherches infructueuses.

Le 15 octobre 2019, Monsieur [R] a fait délivrer une deuxième assignation aux mêmes fins au [Adresse 2], également transformée en procès-verbal de recherches infructueuses.

Le 07 novembre 2019, Monsieur [R] a fait délivrer une troisième assignation aux mêmes fins au [Adresse 3] elle aussi transformée en procès-verbal de recherches infructueuses.

Par jugement réputé contradictoire du 09 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a':

déclaré recevable l'action en contestation de paternité engagée à l'encontre de Monsieur [V] [A] par Monsieur [Y] [R]

débouté Monsieur [Y] [R] de son action en contestation de paternité

condamné Monsieur [Y] [R] à supporter les entiers dépens de l'instance.

Le 23 novembre 2020, Monsieur [R] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 février 2021 auxquelles il convient de faire expressément renvoi pour plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'art 455 du code de procédure civile, il demande à la Cour de':

Vu les articles 331, 332,334, 373-2-6 et 373-2-9 du Code civil,

-Déclarer recevable et fondé l'appel de Monsieur [Y] [R] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence le 9 novembre 2020,

-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [R] de son action en contestation de paternité sur l'enfant [S] [Z] [A] né le 5 juillet 2014 à [Localité 4], en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [R] de voir dire que Monsieur [V] [A] n'était pas le père de l'enfant, rejeter la demande de Monsieur [Y] [R] d'entendre dire qu'il était le père de l'enfant, et rejeter sa demande d'expertise d'identification génétique,

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action en contestation de paternité de Monsieur [Y] [R],

-Statuer à nouveau des chefs de jugement infirmés,

-Juger recevable et fondée l'action en contestation de paternité de Monsieur [V] [A] sur l'enfant [S] [Z] [A] né le 05 juillet 2014 à [Localité 4].

-Juger que Monsieur [V] [A] n'est pas le père de l'enfant [S] [Z] [A] né le 05 juillet 2014 à [Localité 4].

-Juger que le père de l'enfant [S] [Z] [A] né le 05 juillet 2014 à [Localité 4] est Monsieur [Y] [R].

-Ordonner une expertise d'identification génétique l'enfant [S] [Z] [A] né le 5 juillet 2014 et de M. [Y] [R] afin de déterminer s'il en est le père biologique par application de l'article 143 du Code de procédure Civile.

-Juger que le nom de l'enfant sera celui de [R] par substitution du nom de [A].

-Ordonner la rectification de la filiation de l'enfant par la transcription du jugement à intervenir sur l'acte de naissance de l'enfant.

-Fixer conjointement l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant [S] [Z] [A] entre Monsieur [Y] [R] et Madame [P] [J].

-Fixer sa résidence habituelle au domicile de la mère,

-Fixer au profit de Monsieur [Y] [R] un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant toutes les fins de semaines paires du vendredi soir 18h au dimanche soir 18h ainsi que la moitié des vacances scolaires la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,

-Juger que les vacances d'été seront scindées par période de 15 jours la première période les années paires et la deuxième période les années impaires au profit de Monsieur [R],

-Fixer la part contributive de Monsieur [R] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 80 € par mois.

-Statuer ce que de droit sur les dépens de première instance et d'appel.

Son action en contestation de paternité est recevable car engagée avant l'expiration du délai de forclusion fixé par l'article 333 alinéa 2 du code civil.

Il soutient que l'enfant est né le 05 juillet 2014 de ses relations avec Madame [J], avec laquelle il a vécu en concubinage et lors de la période de conception légale.

Il a reconnu l'enfant par anticipation le 17 juin 2014.

Après la séparation du couple, il a élevé l'enfant seul jusqu'en septembre 2017, date à laquelle la mère l'a récupéré et a refusé de lui présenter malgré ses nombreuses demandes.

Il s'est ensuite aperçu que Madame [J] était toujours mariée avec Monsieur [A], qui a lui- même déclaré l'enfant a sa naissance de manière frauduleuse.

L'article 312 du code civil établit une présomption de filiation à l'égard du mari de la mère.

Cependant, la possession d'état n'a jamais été conforme à ce titre, en tous cas durant moins de cinq ans, puisqu'il a élevé [S] comme son fils,en l'entourant de son affection, en pourvoyant à son entretien et éducation, en le présentant comme son enfant à tout son entourage.

Il démontre que cette possession d'état a été continue, paisible et non équivoque.

Il critique le premier juge qui a déduit des éléments communiqués que «'de sa naissance( 05 juillet 2014) jusqu'au mois de septembre 2017, date à compter de laquelle la mère aurait récupéré l'enfant selon le requérant, il n'a pas résidé à titre principal chez Monsieur [R] mais chez la mère et l'époux de cette dernière.»

Pourtant, le premier juge n'a pas exclu que sa présentation des faits puisse corresponde à la réalité', même s'il a estimé que les éléments communiqués étaient insuffisants à combattre la présomption de l'article 312 du code civil.

Seule une expertise biologique permettra d'établir qu'il est bien le père biologique de l'enfant.

Les intimés n'ont pas constitué avocat.

Sur le fondement des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, l'assignation portant signification des conclusions et notification de la déclaration d'appel leur été signifiée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

Par conclusions du 09 juin 2022, régulièrement communiqués aux parties, le ministère public, qui indique ne pas avoir été rendu destinataire des pièces de l'appelant, s'en rapporte à l'appréciation du premier juge.

DISCUSSION

Sur la recevabilité' de l'action

La recevabilité de l'action initiée par Monsieur [R] n'est pas contestable, puisque cette action a bien été initiée dans le délai prévu par l'article 333 du code de procédure civile.

Au fond

L'article 310-3 alinéa1du code civil dispose que la filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état.

L'article 312 du code civil dispose que l'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.

L'article 332 alinéa 2 dispose que la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père.

En l'espèce la filiation paternelle de l'enfant est légalement établie par son acte de naissance qui désigne comme étant le père Monsieur [V] [A], époux de la mère.

Monsieur [R] conteste cette filiation et soutient que l'enfant est né de sa relation avec la mère lors de la période légale de conception.

Il a effectué une reconnaissance prénatale le 17 juin 2014.

Il soutient qu'il vivait avec Madame [J] au moment de la naissance de [S] [Z] et ignorait tout du mariage de cette dernière avec Monsieur [A].

Après sa séparation d'avec Madame [J] (à une date qu'il ne précise pas) il affirme avoir élevé seul l'enfant jusqu'en septembre 2017, date à laquelle la mère l'a récupéré et a refusé de lui présenter malgré ses nombreuses demandes.

Pour démontrer qu'il s'est toujours comporté comme le père de l'enfant, il communique les pièces numérotées 1, 4,5 et 6':

Les clichés photographiques qui représentent un homme, une jeune femme et un nouveau né ne sont pas datés, et ne permettent l'identification d'aucune des personnes figurant sur ces photographies.

Mesdames [O] [U] et [G] [X] (pièces 4 et 6) indiquent avoir rencontré l'appelant en compagnie d'un enfant de trois ans qu'il présentait comme son fils.

Ni ces attestations ni celle de Madame [N] [R] épouse [L] (pièce 5) qui déclare'«' cet adorable bambin était très content de venir à la campagne ( ') Il était très attaché à son père qui ne le quittait pas d'une semelle.'Malheureusement après son troisième anniversaire, nous n'avons plus pu le voir'»' ne suffisent à démontrer la paternité de l'appelant.

Alors que Monsieur [R] soutient avoir pris en charge l'enfant jusqu'à son troisième anniversaire, il ne communique strictement aucun élément sur ce point.

Par conséquent, en l'état de ces seuls éléments imprécis et lacunaires, Monsieur [R] échoue à renverser la présomption de l'article 312 du code civil et à démontrer qu'il est lui-même le père de l'enfant.

Ces éléments sont tout autant insuffisants à justifier la mise en 'uvre de l'expertise sollicitée.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

Monsieur [R], qui succombe, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil.

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-2
Numéro d'arrêt : 20/11437
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;20.11437 ?
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