COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-3
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/327
Rôle N° RG 19/19168 -
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJZO
[H] [J] épouse [E]
C/
[B] [W] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cassien Robin LECCIA
Me Olivier CASTEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 25 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02413.
APPELANTE
Madame [H] [J] épouse [E]
née le 04 Mars 1964 à [Localité 2] ([Localité 2])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cassien Robin LECCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [B] [W] [E]
né le 13 Juillet 1961 à [Localité 4] ([Localité 4])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Juin 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Catherine VINDREAU, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Catherine VINDREAU, Président
Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller
Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2022.
Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil,
En la forme,
Reçoit l'appel,
Au fond,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement déféré sur la prestation compensatoire,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Monsieur [E] à verser à Madame [J] la somme de 20 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire,
Y ajoutant,
Déboute Madame [J] de ses demandes de dommages et intérêts et d'amende civile,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel qu'elle a exposés.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE