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13/09/2022 | FRANCE | N°18/15202

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 13 septembre 2022, 18/15202


COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]









Chambre 1-5

N° RG 18/15202 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDC35

Ordonnance n° 2022/[Localité 3]/207





M. [I] [W]

Représenté et assisté par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [K] [J] épouse [W]

Représentée et assistée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelants





COMMUNE D'ARTIGUES Représentée

par son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jean-charles ORLANDINI de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE



Intimée





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COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 1-5

N° RG 18/15202 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDC35

Ordonnance n° 2022/[Localité 3]/207

M. [I] [W]

Représenté et assisté par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [K] [J] épouse [W]

Représentée et assistée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelants

COMMUNE D'ARTIGUES Représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jean-charles ORLANDINI de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 28 Juin 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 13 Septembre 2022, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 12 juillet 2018,

Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 24 septembre 2018 par M. [I] [W] et Mme [K] [J] épouse [W],

Vu les conclusions d'incident déposées et signifiées le 18 novembre 2019 par M. [I] [W] et Mme [K] [J] épouse [W] aux fins d'ordonner une expertise,

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 15 juin 2022 par M. [I] [W] et Mme [K] [J] épouse [W] tendant à :

-1-

- constater le désistement d'instance et d'action de M. [I] [W] et Mme [K] [J] épouse [W] sur leurs demandes telles que formulées dans leurs dernières conclusions récapitulatives,

- constater l'acceptation sans réserve M. [I] [W] et Mme [K] [J] épouse [W] de la commune d'ARTIGUES sur ses demandes telles que formulées dans ses dernières conclusions,

- homologuer et conférer force exécutoire au protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties par voie léectronique le 4 février 2022,

- ordonner le dessaisissement de la cour,

- laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens ;

Vu les dernières conclusions de désistement signifiées par RPVA le 17 février 2022 par la commune d'ARTIGUES aux fins de :

Vu le protocole d'accord signé électroniquement le 4 février 2022,

- constater que la présente procédure incidente n'a plus lieu d'être maintenue,

En conséquence,

- constater que la commune d'ARTIGUES se désiste de sa demande incidente,

- dire et juger que chaque partie conserve la charge des frais et dépens qu'elle a supportés dans le cadre des procédures judiciaires pendantes tant devant le tribunal judiciaire de Draguignan que la cour de céans, tel que cela ressort du protocole d'accord du 4 février 2022 en son article 7- 2ème alinéa ;

MOTIFS

Il convient de constater que les parties se sont rapprochées et ont régularisé un protocole d'accord le 4 février 2022 dont il convient d'ordonner l'homologation afin de lui conférer force exécutoire.

Il y a lieu par ailleurs de donner acte:

- à M. [I] [W] et Mme [K] [J] épouse [W] de leur désistement d'instance et d'action,

- de l'acceptation sans réserve de la part de la commune d'ARTIGUES de ce désistement d'instance et d'action,

- l' accord sur la conservation par chacune de la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens,

lequel désistement d'instance et action emporte le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

Homologue le protocole d'accord signé le 4 février 2022 entre M. [I] [W] et Mme [K] [J] épouse [W] d'une part et, la commune d'ARTIGUES d'autre part,

Dit que ce protocole sera annexé à la minute de la présente décision,

Constate le désistement d'instance et d'action de M. [I] [W] et Mme [K] [J] épouse [W],

Constate l'acceptation sans réserve de la commune d'ARTIGUES de ce désistement d'instance et d'action,

Constate le dessaisissement de la cour,

-2-

Dit que conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

Fait à [Localité 2], le 13 Septembre 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-3-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 18/15202
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;18.15202 ?
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