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08/09/2022 | FRANCE | N°22/00676

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 08 septembre 2022, 22/00676


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/257













N° RG 22/00676 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWDO







[F] [X]

S.A.S. PRODUCTIONS





C/



Société PARY





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Chloé MARTIN



Me Agnès ERMENEUX










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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 09 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F00727.





APPELANTS



Maître [F] [X], demeurant [Adresse 2], ès qualités de Mandataire liquidateur de la SAS PRODUCTIONS



représenté par Me Chloé MARTIN, avo...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/257

N° RG 22/00676 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWDO

[F] [X]

S.A.S. PRODUCTIONS

C/

Société PARY

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Chloé MARTIN

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 09 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F00727.

APPELANTS

Maître [F] [X], demeurant [Adresse 2], ès qualités de Mandataire liquidateur de la SAS PRODUCTIONS

représenté par Me Chloé MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS et de Me Nicolas CHOLEY, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. PRODUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Chloé MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS et de Me Nicolas CHOLEY, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SAS PARY, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Adrien LANGLOIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Annabelle AYME, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat du 5 octobre 2015, la société PRODUCTIONS, ayant pour activité principale la fabrication, l'achat et la vente de pierres précieuses à destination des professionnels et des particuliers, a consenti à la société PARY ' DIAMOND FACTORY, un contrat d'approvisionnement exclusif, avant pour objet la commercialisation au détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie.

La société PARY exploite d'un fonds de commerce d'articles de bijouterie sous l'enseigne « DIAMONT FACTORY », puis sous l'enseigne « DIAMONT V » dans un établissement sis aux centre commercial « Les Terrasses du Port » à [Localité 4].

La société PARY a été constituée entre la société SOMINGEST, monsieur et madame [H] [J] d'une part, et la société DF dont monsieur [V] [Z], le gérant et l'associé unique, d'autre part, le capital social étant détenu à part égale entre la société DF et la société SOMINGEST. Puis à partir du 5 octobre 2015, le capital a été détenu à hauteur de 45 % par la société PRODUCTIONS et à 55 % par la société SOMINGEST (groupe [J]) à hauteur de 55 %.

La société PARY prend la commande du client, les pierres sont commandées à la société PRODUCTIONS et le bijou est assemblé à l'atelier CHERBLANC, puis ensuite livré dans le magasin exploité par la société PARY.

Les relations entre les parties se sont dégradées et la société PRODUCTIONS a notamment reproché à la société PARY de ne pas lui avoir réglé de nombreuses factures.

Par acte du 21 mars 2016, la société PRODUCTIONS a assigné la société PARY en référé pour obtenir une provision de 141.489,90 euros, au titre de factures impayées relatives au contrat d'approvisionnement exclusif du 5 octobre 2015, et de 21.646,56 euros au titre de la redevance d'une licence de marques. Par ordonnance du 24 mai 2016, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond.

Le 5 avril 2016, la société PARY a déposé plainte auprès du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille à l'encontre de la société PRODUCTIONS et de son gérant, monsieur [Z], pour des faits de facturation non conforme, et délit de faux et usage de faux en écriture. Elle soutient que la demande en paiement se fonde sur des factures susceptibles d'être qualifiées de faux en écritures de commerce.

Par acte du 24 juin 2016, la société PRODUCTIONS a fait assigner à bref délai, la société PARY devant le tribunal de commerce de Marseille, a demandé au tribunal de débouter la société PARY de sa demande de sursis à statuer, et a formulé plusieurs demandes au fond ( en particulier au titre de factures impayées relatives au contrat d'approvisionnement exclusif en date du 5 octobre 2015, et de la licence de marque, à la résiliation de plein droit du contrat d'approvisionnement exclusif du 5 octobre 2015 à compter du 1er mars 2016 et à la réparation du préjudice subi selon elle, né de la rupture anticipée du contrat d'approvisionnement aux torts exclusifs de la société PARY.

Par jugement du 15 décembre 2016, le tribunal de commerce de Marseille a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours.

La société PRODUCTIONS et Me [X] désigné ès qualité de liquidateur judiciaire de cette société placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille le 1er août 2018, ont notamment demandé au tribunal par conclusions du 29 juillet 2020 de :

- condamner la société PARY à leur communiquer les livres de police de la société PARY qui font état des entrées et sorties des pierres précieuses pour les années 2015 et 2016,

- révoquer le sursis à statuer prononcé le 15 décembre 2016,

- renvoyer l'affaire au fond.

Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal de commerce de Marseille a :

- débouté Me [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PRODUCTIONS SAS de ses demandes relatives à la communication des livres de police de la société PARY et de sa demande de révocation du sursis à statuer prononcé par décision du 15 décembre 2015,

- débouté la société PARY de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,

La société PRODUCTIONS et Me [X] ont relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 17 janvier 2022.

Le président de la chambre a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 25 avril 2022 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 30 mai 2022.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 3 mars 2022, la société PARY demande à voir déclarer irrecevable l'appel formé par la société PRODUCTIONS représentée par son liquidateur judiciaire contre le jugement du tribunal de commerce de Marseille rendu le 9 décembre 2021, et sollicite la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; elle sollicite la fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire toute condamnation mise à la charge de la société PRODUCTIONS à titre de frais privilégiés de procédure collective.

Elle soutient que la décision rendue par le tribunal de commerce de Marseille le 9 décembre 2021 refusant la révocation du sursis n'est pas susceptible d'appel.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société PRODUCTIONS et Me [X] ès qualités demandent à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de communication des livres comptables de la société PRODUCTION,

- condamner la société PARY à communiquer à Me [X] ès qualité les livres de police de la société PARY qui font état des entrées et sorties des pierres précieuses pour les années 2015 et 2016,

- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande de révocation du sursis à statuer de la société PRODUCTION,

- révoquer le sursis à statuer prononcé par le tribunal de commerce de Marseille le15 décembre 2016 et renvoyer l'étude de l'affaire au fond à une prochaine date d'audience.

-conformer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle,

-condamner la société PARY à payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Les appelants font notamment valoir que :

- le juge peut ordonner d'office la production des pièces au visa des articles 138 et 142 du code de procédure civile, que la production des livres de police 2015 et 2016 retraçant les entrées et sorties des diamants permettra d'apporter la preuve que la créance dont elle demande le paiement est due,

- la décision de sursis ne permet pas de juger l'affaire dans un délai raisonnable, que la décision de révocation du sursis dès lors se justifie, que les procédures commerciales et pénales n'ont pas le même objet, que des éléments nouveaux sont survenus depuis la décision de sursis à statuer.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société PARY demande à la cour de :

- déclarer l'appel irrecevable,

En tout état de cause, si l'appel était déclaré recevable,

- confirmer le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il a débouté Me [X] ès qualité de toutes ses demandes,

- réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société PARY de sa demande reconventionnelle,

Statuant à nouveau sur ce point,

- condamner la société PRODUCTIONS au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner la société PRODUCTIONS au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire toute condamnation mise à la charge de la société PRODUCTIONS à titre de frais privilégiés de procédure collective.

Elle fait valoir notamment que la société PRODUCTIONS n'a pas relevé appel de la décision de sursis à statuer rendue par le tribunal de commerce de Marseille le 15 décembre 2016, et a relevé appel de la décision rejetant sa demande de révocation de sursis à statuer rendue le 9 décembre 2021, alors que la décision statuant sur la révocation ou en abrègement de délai n'est pas une décision ordonnant le sursis à statuer susceptible d'appel sur autorisation. Elle soutient que la décision de sursis à statuer est nécessaire à une bonne administration de la justice, et permet d'éviter la contrariété de décisions en cas de dissociation des affaires pénales et civiles, que la demande en paiement de la société PRODUCTIONS se fonde sur des factures susceptibles d'être qualifiées de faux en écriture de commerce, que l'instruction en cours est active, monsieur [V] [Z] ayant été mis en examen.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel interjeté

Aux termes de l'article 379 du même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances révoquer le sursis ou en abréger le délai.

Aux termes de l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer ne peut être frappé d'appel que sur l'autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas.

Au cas présent, la société PRODUCTIONS n'a pas relevé appel de la décision de sursis à statuer rendue par le tribunal de commerce de Marseille le 15 décembre 2016. Elle a relevé appel de la décision rejetant sa demande de révocation de sursis à statuer rendue le 9 décembre 2021.

Il résulte des articles 379 et 380 du code de procédure civile que si la décision ordonnant un sursis à statuer peut-être frappée d'appel sur autorisation du premier président, il n'en est pas de même de la décision rejetant la demande de révocation de ce sursis.

La société PRODUCTIONS ne saurait valablement invoquer une atteinte à son droit de recours, celui-ci ayant été potentiellement ouvert pour contester la décision ayant ordonné le sursis qu'elle critique en respectant les conditions prévues par l'article 380 du code de procédure civile, ou en demandant la révocation dans les conditions prévues par l'article 379 du même code. Il n'est pas porté une atteinte excessive au droit d'obtenir un jugement dans un délai raisonnable, puisque le juge peut, à tout moment et de sa propre initiative, révoquer le sursis.

En application des dispositions des articles 544 et 545 du code de procédure civile, la décision rejetant la demande de communication ou de production de la pièce ou de la catégorie de pièces n'est susceptible de recours qu'avec la décision sur le fond.

En conséquence, il échet de déclarer irrecevable appel interjeté.

Sur les demandes accessoires et la demande reconventionnelle de la société PARY

L'exercice du droit d'ester en justice ou d'interjeter appel constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol.

L'intimée sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de caractériser un tel comportement de l'appelante, et faute d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés.

Me [F] [X] ès qualité de liquidateur de la société PRODUCTIONS partie perdante est condamné à payer à la société PARY une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

- DECLARE irrecevable l'appel formé par la société PRODUCTIONS représentée par son liquidateur judiciaire Me [F] [X] contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 9 décembre 2021,

Y ajoutant,

- CONDAMNE Me [F] [X] ès qualité de liquidateur de la société PRODUCTIONS à payer à la société PARY une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- DEBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

- CONDAMNE Me [F] [X] ès qualité de liquidateur de la société PRODUCTIONS aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 22/00676
Date de la décision : 08/09/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;22.00676 ?
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