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08/09/2022 | FRANCE | N°21/16516

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 08 septembre 2022, 21/16516


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT

DU 08 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/256













N° RG 21/16516 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIN43







Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE





C/



S.A.R.L. MENEO FRANCOIS



























Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Isabelle PIQUET-MAURIN

Me Fabien PEREZ
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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 27 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021R00052.





APPELANTE



Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE Association déclarée, représe...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT

DU 08 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/256

N° RG 21/16516 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIN43

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE

C/

S.A.R.L. MENEO FRANCOIS

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Isabelle PIQUET-MAURIN

Me Fabien PEREZ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 27 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021R00052.

APPELANTE

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE Association déclarée, représentée par sa Directrice nationale, Madame [M] [W], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON, plaidant

INTIMEE

S.A.R.L. MENEO FRANCOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Fabien PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Claire LANGEVIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Par jugement du 16 juillet 2019, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé le redressement judiciaire de la société MENEO FRANÇOIS et a homologué un plan de redressement le 10 novembre 2020.

Dans ce cadre, l'UNEDIC délégation CGEA AGS de MARSEILLE a avancé la somme de 32.687,23 € à titre superprivilégié.

Un échéancier a été accordé à la société MENEO FRANÇOIS le 18 novembre 2020 pour régler sa dette et celle-ci a sollicité un nouvel échéancier.Les pièces demandées par l'UNEDIC pour la mise en place de ce nouvel échéancier n'ayant pas été remises, et après mise en demeure, la société MENEO FRANÇOIS a été assignée devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon en paiement de la somme de 30.687.23 €.

Par ordonnance du 27 octobre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon, relevant une absence d'urgence, s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

L' UNEDIC a relevé appel de cette décision le 24 novembre 2021.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction le 2 mai 2022 et a fixé l'affaire à l'audience du 2 juin 2022.

Par conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2020, l'UNEDIC expose :

-qu'elle est fondée à agir par application de l' article L. 626-20 du code de commerce,

-que le simple fait que la SARL MENEO FRANCOIS refuse de mauvaise foi de procéder au remboursement d'une créance superprivilégiée devenue exigible dès l'adoption du plan en date du 10 novembre 2020 en démontre le caractère urgent,

-que ce refus de remboursement constitue un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile,

-que la société MENEO FRANCOIS est infondée à invoquer une irrecevabilité de la demande et une interdiction des poursuites.

L'UNEDIC sollicite la réformation de l'ordonnance attaquée, et la condamnation de la société MENEO FRANCOIS à lui payer la somme principale de 32.687,23 euros ramenée au solde de 19.687,23 euros à titre superprivilégié et provisionnel, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 28 avril 2021, et demande la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile sollicitée en première instance, outre 2,000 € au titre de l'article 700 du même code au titre de l'instance d'appel.

Dans ses écritures notifiées par RPVA le 10 janvier 2022, la société MENEO FRANCOIS rétorque :

-que la demande est irrecevable au regard de l'article L. 626-27 du code de commerce puisque « En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité ... »,

-que l'article L-622-21 du Code de Commerce interdit les poursuites à l'encontre du débiteur concernant toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture et toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17,

-qu'il existe une contestation sérieuse, puisque les parties sont en désaccord sur le montant, objet de l'échéancier.

La société MENEO FRANCOIS conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sollicitée en première instance, outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l'instance d'appel.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile,'» dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'».

Aux termes de l'article 873 » le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en l'état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'».

Il résulte des dispositions de l'article L.620-20 du code de commerce que les créances de l'UNEDIC garanties par le superprivilége établi aux articles L.3253-2 et suivant du code du travail ne peuvent faire l'objet de remise ou de délais autres que ceux qui n'auraient pas été acceptés par le créancier et ne subissent pas les délais du plan. Dès lors le commissaire à l'exécution du plan ne dispose d'aucune compétence s'agissant de son règlement.Ces dispositions permettent aux créances superprivilégiées dont l'AGS est titulaire par subrogation, d'échapper au sort commun des créances privilégiées et chirographaires.

En application de ces dispositions d'ordre public, la règle de l'interdiction des poursuites pour toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture prévue par l'article L.622-21 du code de commerce, est inopposable à l'UNEDIC.

L'UNEDIC est ainsi recevable en ses demandes'.

L'appelante justifie de sa créance, la société MENEO FRANCOIS ne remettant aucun document établissant qu'elle ne serait plus débitrice que d'une somme de 11.336 euros. Il est constant que L'UNEDIC a accordé un échéancier à la société MENEO FRANCOIS qui ne l'a pas respecté.

Au regard de ce qui précède, la créance de l'UNEDIC n'apparaît pas sérieusement contestable.

En conséquence, l'ordonnance attaquée est infirmée.

La société MENEO FRANCOIS sera condamnée à payer à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de MARSEILLE la somme provisionnelle de 19 687.23 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 28 avril 2021.

Il convient de condamner la société MENEO FRANCOIS à payer à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de MARSEILLE une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et une somme de 2000 euros pour les frais d'appel. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Toulon le 27 octobre 2021,

Statuant à nouveau,

Condamne la société MENEO FRANCOIS à payer à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de MARSEILLE la somme provisionnelle de 19.687,23 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 28 avril 2021,

Condamne la société MENEO FRANCOIS à payer à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de MARSEILLE une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et une somme de 2000 euros pour les frais d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

Condamne la société MENEO FRANCOIS aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 21/16516
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;21.16516 ?
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