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08/09/2022 | FRANCE | N°21/09464

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 08 septembre 2022, 21/09464


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT

DU 08 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/255













N° RG 21/09464 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWD7







S.A.S. AUTOMOTIV





C/



Société FMC AUTOMOBILIES

STE FCE BANK PLC

S.A.S. FMC BYMYCAR COTE D'AZUR

S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES











Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Henri-Charles LAMBERT



Me Philippe-La

urent SIDER



Me Elie MUSACCHIA



Me Eric AGNETTI





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de NICE en date du 22 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021R00062.





APPELANTE



S.A.S. AUTOMOTIV, dont le ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT

DU 08 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/255

N° RG 21/09464 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWD7

S.A.S. AUTOMOTIV

C/

Société FMC AUTOMOBILIES

STE FCE BANK PLC

S.A.S. FMC BYMYCAR COTE D'AZUR

S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Henri-Charles LAMBERT

Me Philippe-Laurent SIDER

Me Elie MUSACCHIA

Me Eric AGNETTI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de NICE en date du 22 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021R00062.

APPELANTE

S.A.S. AUTOMOTIV, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

SAS FMC AUTOMOBILES exerçant sous l'enseigne FORD FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Estelle FLOYD, avocat au barreau de PARIS

SOCIETE FCE BANK PLC société de droit étranger, exerçant sous l'enseigne FORD CREDIT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Estelle FLOYD, avocat au barreau de PARIS

S.A.S.U. FMC BYMYCAR COTE D'AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE substitué par Me Gabrielle SAMAT, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE

S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES, représentée par Maître [D] [N] en sa qualité de sequestre de la SAS AUTOMOTIV, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par actes en date des 29 mars et 13 avril 2021, la SAS AUTOMOTIV a fait assigner la SDE FCE BANK PLC, la société FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE, la société FMC BYMYCAR COTE D'AZUR et la SELARL BG ASSOCIES devant le juge des référés du tribunal de commerce de NICE afin de faire rétracter une précédente ordonnance en date du 13 novembre 2018 et faire mettre fin à la mission confiée à la SELARL BG & ASSOCIES.

Suivant ordonnance en date du 22 juin 2021, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé en raison de l'existence d'une contestation sérieuse.

La SAS AUTOMOTIV a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 24 juin 2021.

Par conclusions déposées le 6 août 2021, la société AUTOMOTIV a saisi le président de la chambre d'une demande de renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de GRENOBLE en application de l'article 47 du code de procédure civile. Suivant ordonnance en date du 7 décembre 2021, le président a dit que cette demande ne relevait pas de sa compétence, mais de la compétence de la cour.

Le président de la chambre a ordonné la clôture de l'instruction par ordonnance en date du 25 avril 2022, l'audience de plaidoirie étant fixée au 30 mai 2022.

A l'appui de son appel, par conclusions déposées par voie électronique le 6 août 2021, la société AUTOMOTIV demande à la cour de prononcer la nullité de l'ordonnance pour défaut de motivation et sur le fond, conclut à l'infirmation. Elle soutient que l'ordonnance en date du 13 novembre 2018 ayant désigné la SELARL BG & ASSOCIES en qualité de séquestre répartiteur du prix de vente du fonds de commerce lui appartenant conjointement avec la société FMC BYMYCAR COTE D'AZUR devait être rapportée, les conditions de l'article 1281-1 du code de procédure civile n'étant pas réunies et des mesures d'exécution ayant été dissimulées, soulève l'irrecevabilité des conclusions de maître [N], représentant de la SELARL BG & ASSOCIES et demande à la cour en toute hypothèse de mettre fin à la mission du séquestre, les frais et honoraires de celui ci étant mis à la charge des sociétés FMC AUTOMOBILES et FCE BANK PLC, condamnées en outre à verser une somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SELARL BG & ASSOCIES, par conclusions déposées par voie électronique le 6 septembre 2021 soulève l'irrecevabilité de la demande en annulation dès lors que la voie de l'appel était ouverte et que n'est caractérisé aucun excès de pouvoir du juge. Sur le fond, elle relève l'absence d'élément nouveau depuis le prononcé de l'ordonnance dont la rétractation est demandée et soutient que sa mission de séquestre est nécessaire en l'état de l'importance du passif au regard de l'actif disponible. Sur la recevabilité de ses écritures, elle rappelle avoir été assignée elle-même par la société appelante. Elle conclut en conséquence à la confirmation de la décision attaquée et demande que les dépens soient employés en frais privilégiés de distribution.

La société FMC BYMYCAR COTE D'AZUR, par conclusions déposées par voie électronique le 15 octobre 2021, soulève l'absence d'élément nouveau au soutient de la demande de rétractation mais s'en remet à justice sur les mérites de l'appel, demandant en tout état de cause à la cour de dire que le prix de vente du fonds de commerce reste indisponible, de confirmer la décision entreprise et de condamner la société AUTOMOTIV à lui verser une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés FMC AUTOMOBILES et FCE BANK PLC, par conclusions déposées par voie électronique le 6 septembre 2021, conclut au rejet de la demande en annulation, la décision déférée étant motivée, soulève la recevabilité du séquestre à défendre ses intérêts en justice et soulève l'absence de circonstances nouvelles de nature à justifier le rapport de l'ordonnance en date du 13 novembre 2018, tout en affirmant que la dite ordonnance est parfaitement régulière et fondée au vu des dispositions des articles 1281-1 à 1281-12 du code de procédure civile. Elles concluent à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de la société AUTOMOTIV à verser à chacune d'entre elles la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La demande en désignation d'une autre juridiction sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile n'ayant pas été formée dans les conclusions déposées devant la cour par l'appelante malgré la décision du président de la chambre en date du 7 décembre 2021 rappelant la compétence du juge du fond sur cette demande, la cour ne peut se considérer comme saisie de cette demande..

Sur la recevabilité des conclusions de la SELARL BG & ASSOCIES

La SELARL BG & ASSOCIES a été assignée par la société AUTOMOTIV elle-même devant le juge des référés, et elle a en conséquence qualité de partie ; ses conclusions en appel apparaissent en conséquence parfaitement recevables.

Sur la nullité de l'ordonnance attaquée

L'ordonnance rendue le 22 juin 2021 indique dans ses motifs d'une part qu'il n'y a pas d'urgence caractérisée, qu'une audience au fond a été fixée et enfin que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître l'existence d'une contestation sérieuse, et qu'en conséquence les conditions nécessaires pour une demande en référé ne sont pas réunies ; cette décision apparaît en conséquence motivée et dès lors conforme aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, rappel étant fait que le caractère éventuellement erroné des motifs n'est pas équivalent à un défaut de motivation ; la demande en nullité sera en conséquence rejetée.

Sur le fond

Il résulte de la lecture de l'ordonnance en date du 22 juin 2021, que le juge des référés a été saisi d'une demande en rétractation de l'ordonnance par lui rendue le 13 novembre 2018 ; en application de l'article 488 du code de procédure civile, il appartenait en conséquence à la société AUTOMOTIV de démontrer l'existence de circonstances nouvelles de nature à permettre au juge saisi de rétracter sa décision ; la société AUTOMOTIV elle-même reconnaît qu'antérieurement à l'ordonnance datée du 13 novembre 2018, il existait de nombreuses mesures d'exécution diligentées par divers créanciers sur les fonds provenant de la vente du fonds de commerce ; en conséquence, l'existence de nouvelles mesures d'exécution postérieurement à la décision ne peut être considérée comme une circonstance nouvelle au sens de l'article 488 du code de procédure civile ; si, en conséquence, le juge des référés a à tort justifié son refus de rétractation par l'absence d'urgence ou par l'existence d'une contestation sérieuse, il n'en a pas moins à juste titre refusé d'ordonner la rétractation de la décision ; il convient en conséquence, par substitution de motifs, de confirmer l'ordonnance attaquée.

Il appartient au séquestre de déterminer à quelle date et pour quels motifs sa mission doit être considérée comme achevée et la demande subsidiaire formée par la société AUTOMOTIV sera en conséquence rejetée, n'étant étayée par aucun document.

La situation de la société AUTOMOTIV impose de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- DECLARE les conclusions de la SELARL BG & ASSOCIES recevables.

- DIT n'y avoir lieu à prononcer la nullité de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de NICE en date du 22 juin 2021.

- CONFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de NICE en date du 22 juin 2021 dans l'intégralité de ses dispositions.

Ajoutant à la décision confirmée,

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

- MET les dépens à la charge de la société AUTOMOTIV.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 21/09464
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;21.09464 ?
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