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08/09/2022 | FRANCE | N°21/04236

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 08 septembre 2022, 21/04236


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/254













N° RG 21/04236 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEZ7







S.A. [P] AG





C/



SASP OLYMPIQUE DE [Localité 5]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Pierre-Yves IMPERATORE



Me Prosper ABEGA













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de [Localité 5] en date du 04 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00995.





APPELANTE



S.A. [P] AG, dont le siège social est sis [Adresse 2])



représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOUL...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/254

N° RG 21/04236 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEZ7

S.A. [P] AG

C/

SASP OLYMPIQUE DE [Localité 5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Pierre-Yves IMPERATORE

Me Prosper ABEGA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de [Localité 5] en date du 04 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00995.

APPELANTE

S.A. [P] AG, dont le siège social est sis [Adresse 2])

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX- EN-PROVENCE, assisté de Me Diane MULLENEX de la SCP PINSENT MASONS FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, et Me Mélina WOLMAN du PARTNERSHIPS PINSENT MASONS FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMEE

SASP OLYMPIQUE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Prosper ABEGA, avocat au barreau de [Localité 5], plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

La SASP OLYMPIQUE DE [Localité 5] (ou SASP OM) est une entité commerciale chargée de promouvoir et de développer l'équipe professionnelle de l'OLYMPIQUE DE [Localité 5]. Elle bénéficie de la cession de la totalité des droits d'exploitation des compétitions sportives organisées par la Ligue de Football Professionnel et est habilitée à vendre les billets pour les rencontres se déroulant au Stade vélodrome.

La société [P] AG est une société de droit suisse, immatriculée dans le Canton de Genève, qui propose sur ses sites internet la vente en ligne de billets pour des événements divers tels que concerts, événements sportifs ou festivals. Il s'agit d'une filiale de la société [P] Entertainment Inc., établie sous les lois de l'état du Delaware aux Etats-Unis. 

A partir de trois sites ([08], [09] et [07]), ont été proposés à l'achat des billets en ligne pour assister à des rencontres de l'Olympique de [Localité 5] se déroulant au stade [6], sans l'autorisation du club, et également à l'échange de billets de seconde main entre particuliers.

La SASP OLYMPIQUE DE [Localité 5] a fait assigner la société [P] AG, soutenant que ces agissements constituent une activité commerciale illégale commis en fraude de ses intérêts et de ses distributeurs autorisés, en violation en particulier de l'article L313-6-2 du code pénal.

Par décision rendue par le tribunal de commerce de Marseille le 16 septembre 2015, la SASP OLYMPIQUE DE [Localité 5] a obtenu la condamnation de la société [P], qui s'est vu interdire de mettre en vente ou d'offrir des billets permettant l'accès à des matchs de football organisés au stade [6] de [Localité 5], dans le cadre des compétitions organisées par la Ligue de Football Professionnel, et ce à partir des 3 sites de [P] , sous astreinte provisoire de 10.000€ par jour de retard pendant 31 jours à compter de la signification du jugement à intervenir. Le tribunal s'est réservé la liquidation de l'astreinte.

[P] AG a été condamnée par le même jugement à publier le dispositif de la décision sur son site [010] pendant une durée d'un mois à compter de la signification du jugement, outre la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral souffert du fait de la revente illicite de places permettant d'accéder au stade [6] et la publication de cette condamnation a été ordonnée sur les 3 sites de [P].

Le tribunal de commerce de [Localité 5] a également :

- condamné [P] à publier, outre le dispositif du jugement, des extraits des motifs de celle-ci choisis par la SASP OM, sur la partie immédiatement accessible de la page d'accueil du site internet [010], accessible à l'adresse [03], en caractères lisibles de taille 12, de couleur noire sur fond blanc, sur une surface égale à au moins 50% de la surface ou de la page d'accueil, dans la partie supérieure ou de celle-ci, dans un encadré parfaitement visible intitulé «  publication judiciaire », dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement il passait ce délai sous astreinte provisoire de 10.000€ par jour de retard pendant 31 jours,

- dit que cette publication judiciaire devrait être maintenue en ligne sur le site [010] sans interruption pendant une durée d'un mois, commençant à courir dans le mois de la publication du présent jugement, sous astreinte provisoire de 10.000€ par jour de manquement constaté à cette obligation.

La société [P] AG a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de [Localité 5].

Par arrêt du 17 mai 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce et a porté à la somme de 30.000€ le montant des dommages et intérêts, outre la somme de 12.000€ accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cet arrêt a été signifié à la société [P] AG le 30 janvier 2019 avec l'extrait de la publication judiciaire à publier sur son site.

La société [P] AG a procédé à la parution sur son site de cette publication judiciaire du 28 février 2019 au 30 mars 2019.

Considérant que cette publication n'était pas conforme au dispositif du jugement du tribunal de commerce précité, la SASP OM a fait assigner la société [P] AG devant le tribunal de commerce de [Localité 5] aux fins de liquidation d'astreinte et de nouvelle publication.

Par jugement du 4 octobre 2019, le tribunal de commerce de [Localité 5] a :

- rejeté les moyens de procédure soulevés par la société [P] AG,

- liquidé la totalité de l'astreinte provisoire prononcée dans son jugement du 16 septembre 2015 à la somme de 310.000 euros, et en conséquence, condamné la société [P] AG à payer à la société OLYMPIQUE DE [Localité 5] SASP la somme de 310.000 euros au titre de l'astreinte prononcée dans le jugement du 16 septembre 2015,

- condamné la société [P] AG à publier le dispositif du jugement du 16 septembre 2015, ainsi que des extraits des motifs de celui-ci choisis par la SASP OM, sur la partie immédiatement accessible de la page d'accueil du site [010], accessible à l'adresse [03] en caractères lisibles de taille 12, de couleur noire sur fond blanc , avec une surface égale à au moins 50% de la surface de la page d'accueil, dans la partie supérieure de celle-ci, dans un encadré parfaitement lisible intitulé « Publication judiciaire », dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte provisoire de 10.000 euros par jour de retard pendant 31 jours,

- dit que cette publication judiciaire devra être maintenue en ligne sur le site [010] sans interruption pendant une durée d'un mois commençant à courir dans le mois de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte de 10.000 euros par jour de manquement constaté à cette obligation,

- condamné la société [P] AG à payer à la société OLYMPIQUE DE [Localité 5] SASP la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 6 .000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

La société [P] AG a relevé appel de cette décision par déclaration du 22 octobre 2019.

Par ordonnance en date du 29 novembre 2019, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevables les demandes de la société [P] AG portant sur l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire en ce qu'elle portait sur la liquidation d'une astreinte et d'une condamnation à paiement au titre de cette liquidation.

Par ordonnance du 6 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a débouté la société OLYMPIQUE DE [Localité 5] SASP de sa demande visant à voir prononcer la caducité de l'appel, a ordonné la radiation de la procédure et son retrait du rang des affaires en cours sur le fondement de l'article 526 ancien du code de procédure civile pour absence d'exécution du chef de la décision relatif à la publication judiciaire. L'affaire a été réinscrite au rôle de la cour d'appel le 24 mars 2021 par décision du conseiller de la mise en état, sous le numéro de répertoire général 21/04236, après justification de l'exécution. Il sera relevé que le conseiller de la mise en état a constaté que [P] AG avait réglé les condamnations pécuniaires.

Par ordonnance du 2 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a débouté la SASP OLYMPIQUE DE [Localité 5] de sa demande visant à contester la décision de ré- enrôlement.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 30 mai 2022 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience à la même date.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société [P] AG demande à la cour :

Vu la Convention de Lugano du 30 octobre 2007,

Vu la Convention de [Localité 4] du 15 novembre 1965,

Vu les articles 14, 16, 74, 112, 385, 486, 856 à 858 du Code de procédure civile,

Vu l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution,

Vu les articles 1240 et 1353 du Code civil,

- d'INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de [Localité 5] le 4 octobre 2019 en ce qu'il a :

o Constaté que l'acte introductif d'instance signifié le 9 juillet 2019 à la société [P] AG n'est pas entaché de nullité et que la procédure ainsi engagée était régulière,

o Liquidé la totalité de l'astreinte provisoire prononcée dans son jugement du 16 septembre 2015 à la somme de 310.000 euros et a condamné la société [P] AG à payer ladite somme

o Condamné de nouveau la société [P] AG à publier le dispositif du jugement du 16 septembre 2015 dans les mêmes conditions dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte provisoire de 10.000 € par jour de retard, pendant 31 jours ;

o Condamné la société [P] AG à payer à la SASP OM la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

o Rejeté pour le surplus les autres demandes de la société [P] AG et notamment,

- la demande de condamnation de la SASP OM à la somme de 50 000 € pour procédure abusive,

- la demande de condamnation de la SASP OM à la somme de 7.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Et statuant à nouveau, de

o DIRE recevable et bien fondée la société [P] AG en ses demandes, fins et conclusions;

o CONSTATER la caducité de l'assignation du 20 juin 2019 signifiée par la SASP OM et enrôlée le 16 juillet 2019, le jour même de l'audience, et ainsi

- DECLARER la saisine du Tribunal de commerce de [Localité 5] ayant rendu le jugement du 4 octobre 2019 irrégulière,

- CONSTATER l'anéantissement rétroactif de l'assignation du 20 juin 2019 ayant mené au jugement du 4 octobre 2019,

- DIRE et JUGER que le Tribunal de commerce ayant statué le 4 octobre 2019 n'avait pas le pouvoir de le faire puisqu'il n'était pas valablement saisi,

- CONSTATER l'extinction et l'anéantissement rétroactif de l'instance initiée par l'acte caduc - l'assignation du 20 juin 2019 et ayant donné lieu au jugement du 4 octobre 2019

- ainsi que l'anéantissement rétroactif de tous ses effets,

o À DÉFAUT,

- DECLARER parfaitement recevable le moyen tiré de la nullité de l'assignation du 20 juin 2019 délivrée par la SASP OM soulevé par la société [P] AG,

- CONSTATER que l'acte introductif d'instance signifié le 9 juillet 2019 à la société [P] AG était entaché de nullité, à tout le moins,

- CONSTATER l'irrégularité de la saisine du Tribunal de commerce de [Localité 5] du fait de la violation de l'ordonnance du juge délégué à la présidence du Tribunal de commerce de [Localité 5] du 18 juin 2019 et de la violation du contradictoire.

En conséquence,

DIRE ET JUGER que tout jugement, notamment en matière de liquidation d'astreinte, rendu en application du jugement du 4 octobre 2019, est privé de fondement juridique,

o CONSTATER les difficultés d'exécution rencontrées par la société [P] AG dans le cadre de l'exécution de l'obligation de publication mise à sa charge par le jugement du 16 septembre 2015 confirmé en appel le 17 mai 2018,

o CONSTATER les causes étrangères ayant donné lieu à ces difficultés d'exécution,

o CONSTATER l'exécution par [P] AG de l'obligation de publication mise à sa charge par le jugement du 16 septembre 2015 confirmé en appel le 17 mai 2018 malgré des difficultés nées de cause étrangère,

o Subsidiairement, DIRE ET JUGER que la société [P] AG s'est partiellement exécutée de l'obligation de publication mise à sa charge par le jugement du 16 septembre 2015 confirmé en appel le 17 mai 2018, en dépit des difficultés d'interprétation affectant le dispositif du jugement rendu par le Tribunal de commerce de [Localité 5] le 16 septembre 2015 et du comportement de la SASP OM, et ainsi

- REDUIRE le montant de l'astreinte prononcée par le Tribunal de commerce dans son jugement du 4 octobre 2019 61

En toute hypothèse :

o CONDAMNER la SASP OM à payer à la société [P] AG la somme de 50.000 euros pour procédure abusive,

o CONDAMNER la SASP OM à payer à la société [P] AG la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Pierre Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.

En toute hypothèse :

- DEBOUTER la SASP OM de toutes ses demandes et notamment des fins de son appel incident.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 avril 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SASP OLYMPIQUE DE [Localité 5], qui a formulé un appel incident, demande à la cour de :

Vu la décision du Tribunal de Commerce du 16 septembre 2015

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel du 17 mai 2018,

Vu l'Ordonnance de référé de M. Le Premier Président de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 29 novembre 2019,

Vu les jugements du Juge de l'Exécution du 25 juin 2020 et du 15 avril 2021,

Vu les dispositions de l'article L 131-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution

Vu les dispositions des articles 907, 910, 914, 771, 763 à 787 du CPC

CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS

' En ce qu'il a constaté que l'acte introductif d'instance signifié le 9 juillet 2019 à la société [P] n'est pas entaché de nullité, que la procédure est régulière ;

' En ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 310. 000 euros

' En ce qu'il a ordonné une nouvelle publication selon les modalités suivantes :

- Condamne [P] AG à publier le dispositif du jugement du 16 septembre 2015, ainsi que des extraits des motifs de celle-ci choisis par la SASP OM, sur la partie immédiatement accessible de la page d'accueil du site internet [010], accessible à l'adresse [03], en caractères lisibles de taille 12, de couleur noire sur fond blanc, sur une surface égale à au moins 50% de la surface de la page d'accueil, dans la partie supérieure de celle-ci, dans un encadré parfaitement visible intitulé « Publication judiciaire », dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 10 000 euros par jour de retard pendant 31 jours ;

- Dit que cette publication judiciaire devra être maintenue en ligne sur le site [010] sans interruption pendant une durée d'un mois, commençant à courir dans le mois de la publication du présent jugement, sous astreinte provisoire de 10 000 € par jour de manquement constaté à cette obligation ;

Y AJOUTANT :

' DIRE ET JUGER que la demande tirée de la caducité de la citation initiale est irrecevable pour n'avoir pas été soumise au Conseiller de la mise en Etat par des conclusions séparées,

' DIRE ET JUGER que la publication des extraits du jugement ordonné sur le site de [P], intervenue du 2 décembre 2020 au 3 janvier 2021, ne constitue pas, en pleine pandémie de COVID 19 interdisant toute manifestation ouverte au public, un acte d'exécution significatif manifestant la volonté non équivoque de [P] AG d'exécuter la décision du 16 septembre 2015,

En conséquence :

' Annuler la decision de réenrolement intervenue sous le numero RG 21 /04236 36

Le réformant sur le montant des dommages et intérêts condamner la societe [P] à la somme de 100.000 euros a titre de dommages et intérêts

La condamner a la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers depens de l'instance.

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu, pour faire respecter le principe du contradictoire, d'écarter des débats les conclusions de la société [P] AG notifiées par RPVA le vendredi 27 mai 2022, soit le vendredi précédent la clôture fixée au lundi 30 mai 2022.

Sur les moyens de procédure soulevés par la société [P] AG

Sur l'exception tirée de la caducité de l'assignation du 20 juin 2019 signifiée par la SASP OM

La société [P] AG soutient la caducité de l'acte introductif d'instance, à savoir de l'assignation, pour défaut d'enrôlement avant la date d'audience. Elle fait valoir que l'assignation a été enrôlée le 16 juillet 2019, soit le jour de l'audience, par le tribunal de commerce, soit en violation de l'article 857 du code de procédure civile, l'application des textes visées par le tribunal de commerce à savoir les dispositions de l'article 30 de la convention de Lugano du 30 octobre 2007, et l'article 25 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 n'étant pas pertinente.

La SASP OLYMPIQUE DE [Localité 5] soulève l'irrecevabilité de ce moyen et invoque à ce titre plusieurs fondements, à savoir l'estoppel, l'absence de saisine du conseiller de la mise en état par conclusions séparées.

Au cas présent, les éléments du dossier révèlent que l'assignation transmise à l'autorité compétente en Suisse a été remise au tribunal de commerce et enrôlée le 16 juillet 2019 comme mentionné dans le jugement en page 2, soit le jour de l'audience, la mention du 16 juin 2019 en page 5 étant manifestement une erreur dès lors que l'autorisation d'assigner à jour fixe a été délivrée par ordonnance du 18 juin 2019.

Les arguments développés par la SASP OLYMPIQUE DE [Localité 5] seront rejetés. En effet, le conseiller de la mise en état, qui n'est pas juge d'appel de la décision de première instance, n'est pas compétent pour statuer sur une exception relative à la première instance, et en particulier apprécier la caducité d'une assignation introductive d'instance sur laquelle le premier juge a statué.

Même si l'on retient que des moyens nouveaux sont invoqués par la société [P], invoquer en appel des moyens nouveaux contradictoires à ceux avancés en première instance est possible, de sorte que l'argument tiré de l'estoppel n'est pas pertinent.

La question de la caducité doit être examinée au regard des règles fixées par le code de procédure civile français, et non à l'aune des conventions internationales qui ne concernent pas cette question. La convention de [Localité 4] du 15 novembre 1965 encadre les modalités de signification et de notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaire en matière civile et commerciale. La convention de Lugano du 30 octobre 2007 en son article 30 lequel s'insère dans la section 9 « litispendance et connexité », fixe un régime spécifique ayant pour objet la détermination de la juridiction du « premier tribunal saisi » dans une situation de litispendance.

Pour autant, l'exception de caducité invoqué par la société [P] fondée sur les dispositions de l'article 857 du code de procédure civile, sera rejetée, dès lors que ce texte vise la procédure ordinaire alors que la procédure en cause est une procédure à jour fixe qui relève d'autres dispositions.

Sur le moyen tiré de la nullité de l'assignation du 20 juin 2019 signifiée par la SASP OM pour violation du principe du contradictoire

La SASP OM soutient que la nullité de l'assignation, exception de procédure soumis au régime de l'article 74 du code de procédure civile devait être abordée avant la caducité, que c'est à juste titre que le Tribunal de commerce a rejeté ce moyen.

La caducité n'entre pas dans le champ des exceptions de procédure défini par l'article 74 mais constitue un incident d'instance qui n'est pas soumis aux dispositions de l'article 74 et peut être invoqué à tout moment. Le moyen est dès lors recevable.

La société [P] AG fait valoir le non-respect du principe du contradictoire dans le cadre d'une procédure d'urgence, pour n'avoir été touchée par l'assignation que le 9 juillet 2019 pour une audience le 16 juillet 2019, par un acte de 53 pages constitué notamment d'une citation à bref délai et de 9 pièces.

La société [P] AG s'est présentée à l'audience du 16 juillet 2019 après avoir communiqué ses pièces et conclusions la veille de l'audience ' elle a ainsi pu préparer sa défense. Au demeurant l'affaire a fait l'objet d'un renvoi et n'a été plaidée que le 30 juillet 2019 en présence de la société [P] AG qui a fait valoir sa défense au fond et a été en mesure de conclure.

Ce moyen sera rejeté.

Sur la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le tribunal de commerce de [Localité 5] le 16 septembre 2015

Aux termes de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Au cas présent, le tribunal de commerce de [Localité 5] dans sa décision du 4 octobre 2019 a liquidé l'astreinte en considérant que la société [P] AG n'avait pas déféré au dispositif du jugement rendu par le tribunal de commerce de [Localité 5] le 16 septembre 2015, que la sanction prononcée n'avait été exécutée que de façon trompeuse.

La société [P] AG invoque des difficultés d'interprétation affectant le dispositif du jugement ayant prononcé l'astreinte, en particulier au regard d'exigences quant au format de la publication incompatibles selon elle et impossibles à satisfaire, et des difficultés relatives au comportement de la SASP OM. Elle fait état à ce titre de ce que cette dernière lui aurait fait parvenir, le 30 janvier 2019, le texte à publier sur le site internet [07] reprenant des motifs de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 17 mai 2018, alors que la cour d'appel dans son arrêt du 17 mai 2018 n'avait fait que confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce et par conséquent l'injonction de publier le dispositif ainsi que des motifs du seul jugement du 16 septembre 2015.

La SASP OM conteste ces difficultés et affirme que l'objectif de cette publication, à savoir réparer le préjudice commercial et l'atteinte à l'image de la marque OM, mais aussi la mise en garde des éventuels acquéreurs de billet des risques et pratiques illicites sanctionnés par le tribunal, n'est pas atteint, que l'exécution a été faite de mauvaise foi.

Il sera tout d'abord précisé qu'une mesure d'astreinte a un but comminatoire, qu'elle vise à impressionner le débiteur pour le contraindre à s'exécuter, et n'a pas vocation à le punir, ni à indemniser un préjudice.

Au cas présent, la société [P] AG a procédé à une publication judiciaire sur son site français du 28 février 2019 au 30 mars 2019. L'examen des pièces du dossier montre que le texte n'est pas présenté dans un encadré, et ne représente pas 50 % de la page d'accueil, étant entendu ainsi que le tribunal l'a retenu qu'il n'était pas possible techniquement de faire apparaitre du contenu ou de réduire la barre supérieure de la page d'accueil contenant l'arborescence des différentes sections du site, de sorte que l'exécution parfaite s'avérait impossible au regard des exigences techniques posées.

Il apparaît ainsi que la société [P] AG a satisfait partiellement à ses obligations en procédant à cette publication judiciaire, de sorte qu'en application des dispositions précitées, il y a lieu de réduire l'astreinte, compte tenu des éléments précités, à la somme de 50.000 euros.

Sur la nouvelle mesure de publication ordonnée par le tribunal de commerce de [Localité 5] et la demande d'annulation de la décision de réinscription au rôle

La SASP OM demande à la cour de dire et juger que la publication intervenue sur le site de [P] du 2 décembre 2020 au 3 janvier 2021, ne constitue pas, en pleine pandémie de COVID 19 interdisant toute manifestation ouverte au public, un acte d'exécution significatif manifestant la volonté non équivoque de VIGAGO AG d'exécuter la décision du tribunal de commerce et sollicite l'annulation de la décision de réinscription au rôle.

La société [P] AG soutient que la nouvelle publication ordonnée dans la décision du 4 octobre 2019 du tribunal de commerce n'était pas justifiée, qu'elle constitue une sanction disproportionnée, et elle sollicite l'infirmation du jugement de ce chef.

En tout état de cause, il est constant que la société [P] AG a procédé à une nouvelle publication du 2 décembre 2020 au 3 janvier 2021. Il ne saurait lui être reproché d'avoir procédé à cette publication durant la pandémie, laquelle relève d'une cause étrangère au sens de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution. Par décision définitive du 15 avril 2021, le juge de l'exécution a retenu que cette publication ne faisait pas l'objet de critiques pertinentes de la part de la SASP OM et a rejeté la demande de prononcé d'une nouvelle astreinte.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de rejeter les demandes de chacune des parties de ce chef, étant précisé que la décision du conseiller de la mise en état de réenrôlement n'est pas susceptible d'appel.

Sur l'octroi de dommages et intérêts à la SASP OM

L'article L.131-2 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts.

La société [P] AG, qui a contrevenu aux droits de la SASP OM et s'est vue interdire de mettre en vente ou d'offrir des billets permettant l'accès à des matchs de football organisés au stade [6] de [Localité 5], dans le cadre des compétitions organisées par la Ligue de Football Professionnel, a exécuté la décision du tribunal de commerce de [Localité 5] en date du 16 septembre 2016 de façon partielle et avec un retard important, de sorte que l'information destinée aux internautes a été délivrée très tardivement . De surcroît, la SASP OM justifie que la société [P] AG a persisté à proposer des billets en utilisant la notoriété de l'Olympique de [Localité 5] (en particulier par des captures d'écran des 26 avril 2019 et 11 février 2020 versées aux débats, pièces 16 bis à 18). La SASP OM a nécessairement subi un préjudice du fait du comportement parasitaire de la société [P] AG.

Il échet en conséquence d'augmenter le montant des dommages et intérêts fixés par le tribunal pour le fixer à la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi par la SASP OM.

Sur les demandes accessoires

L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constituent en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que lorsqu'elle est caractérisée par une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.

En l'espèce, un tel comportement n'est pas caractérisé, ni de la part de l'appelante, ni de la part de l'intimée ayant fait appel incident, de sorte que les demandes respectives à ce titre seront rejetées.

La société [P] AG, partie perdante est condamnée à payer à la SASP OM une somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR 

-CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de [Localité 5] le 4 octobre 2019, sauf à réduire le montant de l'astreinte à la somme de 50.000 euros et à fixer à la somme de 30.000 euros le montant des dommages et intérêts dus par la société [P] à la SASP OLYMPIQUE DE [Localité 5].

Statuant à nouveau de ces chefs,

-CONDAMNE la société [P] AG à payer à la SASP OLYMPIQUE DE [Localité 5] la somme de 50.000 euros au titre de l'astreinte prononcée dans le jugement du 16 septembre 2015,

- CONDAMNE la société [P] AG à payer à la SASP OLYMPIQUE DE [Localité 5] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,

Y ajoutant,

- CONDAMNE la société [P] AG à payer à la SASP OLYMPIQUE DE [Localité 5] une somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- DEBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

- CONDAMNE la société [P] AG aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 21/04236
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;21.04236 ?
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