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08/09/2022 | FRANCE | N°19/12631

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 08 septembre 2022, 19/12631


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/253













N° RG 19/12631 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWVO







S.A.S. EPUR METAL





C/



[Y] [V]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Maud DAVAL-GUEDJ





























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 27 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00931.







APPELANTE



S.A.S. EPUR METAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]



représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/253

N° RG 19/12631 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWVO

S.A.S. EPUR METAL

C/

[Y] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Maud DAVAL-GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 27 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00931.

APPELANTE

S.A.S. EPUR METAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Olivier BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIME

Monsieur [Y] [V], exploitant les Etablissements GETRACO GENERAL TRADING CORPORATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

En janvier 2017, la société EPUR METAL a commandé à l'entreprise Camerounaise GENERAL TRADING CORPORATION (GETRACO) différents métaux.

Le 17 mars 2017, Monsieur [I] [P] adressait par e.mail un courrier à l'en-tête de la société GETRACO, tamponné et signé, indiquant :

« Notre société GETRACO a convenu d'un accord de compensation avec la société IVOIRE FOURNITURE INDUSTRIELLE ET PRESTATIONS Domiciliation UBA COTE D'IVOIRE.

Nous vous demandons donc de bien vouloir payer le solde de 17 789.00 € (dix-sept mille sept cent quatre vingt-neuf euros) relatif à notre facture définitive du 16/02/2017 de 37 089.00 € (trente sept mille quatre vingt neuf euros) directement à la société I.F.I.P pour notre compte. »

La société EPUR METAL a ainsi effectué un virement de 17.789 € le 21 mars 2017 sur le compte désigné.

Au mois de juin 2017, la « société GETRACO » a sollicité le règlement de la somme de 17.789 €, contestant que le règlement à la société IFIP ait été réalisé pour son compte.

Par ordonnance du 8 mars 2018, Monsieur le Président du tribunal de commerce de MARSEILLE a autorisé GENERAL TRADING CORPORATION - Ets GETRACO à notifier à la société EPUR METAL SA.S. une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 17 789 € au titre du solde d'une facture impayée avec intérêts légaux à compter du 8 novembre 2017.

La société EPUR METAL a formé opposition à cette décision.

Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal précité a statué ainsi :

-Prend acte de ce que les Etablissements GETRACO sont exploités par un commerçant personne physique : Monsieur [Y] [V] qui est inscrit au Registre du Commerce de Douala sous le n° RC/DLAIZOIO/A/1328 ;

-Rejette l'opposition formée par la Société EPUR METAL S.A.S. ;

-En conséquence, condamne la Société EPUR METAL S.A.S. à payer à Monsieur [Y] [V] (Ets GETRACO) la somme de 17.789 € en principal avec intérêts de retard au taux légal à compter du 8 novembre 2017 et celle de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La société EPUR METAL a relevé appel de cette décision le 31 juillet 2019.

Le magistrat de la mise en état a clôturé l'instruction le 2 mai 2022 et a fixé l'affaire au 2 juin 2022.

Par conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2019, la société EPUR METAL expose:

-qu'elle a payé la somme de 17.789 euros à la société IFIP désignée par la société GETRACO,

-que si la société GETRACO estime avoir été victime d'un comportement frauduleux de ce dernier ainsi que de la société IFIP, il lui appartient de porter plainte à leur encontre et de solliciter la réparation de son préjudice,

-que le courrier du 16 mars 2017 est non seulement à entête de la société GETRACO mais également doté du tampon de la société qui suffit parfaitement en matière commerciale pour justifier le paiement au tiers désigné,

-que la signature figurant sur ce document est la même que celle figurant sur des factures et sur la lettre de recommandation du 5 janvier 2017.

La société EPUR METAL sollicite la réformation du jugement attaqué, demande à la cour de prononcer la nullité du jugement et réclame paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 5 novembre 2019, la société EPUR METAL a fait notifier au parquet général du littoral à Douala la déclaration d'appel et ses conclusions destinés à être remis à M. [Y] [V] à Douala.

M. [Y] [V] n'a pas constitué avocat, ni conclu.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 688 code de procédure civile, il y a lieu de constater que la cour est saisie et il convient de statuer sur la demande présentée. En effet, l'article 1 de l'accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république unie du Cameroun du 21 février 1974 prévoit :

« Les actes judiciaires et extrajudiciaires, tant en matière civile, sociale ou commerciale qu'en matière pénale et administrative, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'une des parties contractantes sont transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte. »

Or il est justifié, en l'espèce, de la notification de la déclaration d'appel et des conclusions au parquet général du Littoral chef lieu DOUALA CAMEROUN, par acte de transmission en date du 5 novembre 2019. Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte.

Le dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile permet à la cour d'appel, qui se heurte à un intimé qui ne conclut pas ou qui demande la confirmation du jugement sans soulever de moyens, d'examiner les motifs du jugement attaqué que cette partie est réputée s'être appropriée.

La cour d'appel doit donc examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal de commerce s'est déterminé dans le jugement frappé d'appel.

Au cas présent, la société EPUR METAL a reçu le 17 mars 2017 un courrier électronique de M. [I] [P], avec lequel elle justifie avoir été en contact jusqu'alors (pièces 1 et 2), courrier établi à l'en-tête de la société GETRACO, tamponné et signé, indiquant ainsi libellé :

« Notre société GETRACO a convenu d'un accord de compensation avec la société IVOIRE FOURNITURE INDUSTRIELLE ET PRESTATIONS Domiciliation UBA COTE D'IVOIRE.

Nous vous demandons donc de bien vouloir payer le solde de 17 789.00 € (dix-sept mille sept cent quatre-vingt-neuf euros) relatif à notre facture définitive du 16/02/2017 de 37 089.00 € (trente sept mille quatre vingt neuf euros) directement à la société I.F.I.P pour notre compte. »

Suivaient les coordonnées du compte sur lequel le virement devait être effectué.

Il convient de relever que la requête en injonction de payer a été présentée ainsi : « GENERAL TRADING CORPORATION (GETRACO) société de droit étranger, immatriculée au registre du commerce de Douala  ».

Ce n'est qu'à l'audience devant le tribunal que l'avocat de la demanderesse a fait noter par le greffe que les établissements GETRACO étaient exploités en nom propre par M. [Y] [V].

Le tribunal a « pris acte de ce que les Etablissements GETRACO sont exploités par un commerçant personne physique Monsieur [Y] [V] », et n'a pas constaté d'intervention volontaire de cette personne.

L'article 1407 du code de procédure civile dans sa version applicable, (version du 1er mars 2006) indique que « la demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire.

Outre les mentions prescrites par l'article 58, la requête contient l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci.

Elle est accompagnée des documents justificatifs. »

L'article 58 issu du décret no 2005-1678 du 28 déc. 2005, art. 3, mentionne : « La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.

Elle contient à peine de nullité :

- 1. Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;

Pour les personnes morales: l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;

- 2.  L'indication des  «nom, prénoms [ancienne rédaction: noms]» et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

- 3.  L'objet de la demande. »

La requête a été présentée par une « société » laquelle n'avait aucune existence légale.

En application des textes précités, il convient de constater sa nullité.

Dès lors, il échet d'annuler l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 8 mars 2018 par le président du tribunal de commerce de Marseille, de constater la nullité de la signification de cette décision et d'infirmer le jugement déféré.

Il convient de condamner M. [Y] [V] à payer à la société EPUR METAL une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Prononce la nullité de la requête en injonction de payer adressée par la société GENERAL TRADING CORPORATION - Ets GETRACO au président du tribunal de commerce de Marseille,

Prononce la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 8 mars 2018 par le président du tribunal de commerce de Marseille à l'encontre de la société EPUR METAL,

Prononce la nullité de la signification de ladite ordonnance effectuée le 11 avril 2018,

Infirme le jugement attaqué,

Condamne M. [Y] [V] à payer à la société EPUR METAL une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

Condamne M. [Y] [V] aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/12631
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;19.12631 ?
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