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08/09/2022 | FRANCE | N°19/08714

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 08 septembre 2022, 19/08714


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 08 SEPTEMBRE 2022

hg

N° 2022/ 346













N° RG 19/08714 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BELCO







Syndicat des copropriétaires ENSEMBLE IMMOBILIER BALTHAZAR DE MONTRON





C/



[I] [L]

[V] [K]



























Copie exécutoire délivrée

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à :

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SELARL SARRAZIN & ASSOCIES



AARPI DDA & ASSOCIES



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 14/14508.



APPELANT



Syndicat ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 08 SEPTEMBRE 2022

hg

N° 2022/ 346

N° RG 19/08714 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BELCO

Syndicat des copropriétaires ENSEMBLE IMMOBILIER BALTHAZAR DE MONTRON

C/

[I] [L]

[V] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL SARRAZIN & ASSOCIES

AARPI DDA & ASSOCIES

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 14/14508.

APPELANT

Syndicat des copropriétaires de l'ENSEMBLE IMMOBILIER BALTHAZAR DE MONTRON représenté par son syndic la SAS GESPAC IMMOBILIER société par action simplifiée immatriculée au RCS Marseille numéro 810 100 149 dont le siège social se trouve [Adresse 3] prise en la personne de son président en exercice domicilié de droit au dit siège, sis [Adresse 1]

représenté par Me Frédéric SARRAZIN de la SELARL SARRAZIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Madame [I] [L]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

SCP BR & ASSOCIES mandataire liquidateur prise en la personne de Maître [V] [K] ès qualités de liquidateur de Monsieur [U] [P] désigné en remplacement de Maître [R] [O] en ses fonctions par jugement du 21.10.2014, sise [Adresse 2]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Corinne BONVINO-ORDIONI de l'ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu le jugement contradictoire du 16 octobre 2018 du tribunal de grande instance de Marseille ayant statué en ces termes:

«DECLARE recevables les demandes de nullité de l'assemblée générale des copropriétaires Balthazar de Montron du 17 mars 2014 ;

PRONONCE la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires Balthazar de Montron du 17 mars 2014 ;

DECLARE irrecevable la demande de nullité des autres assemblées générales ayant approuvé les comptes ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Balthazar de Montron de toutes ses demandes de fixation de créance à la liquidation judiciaire de Madame [I] [L] et de condamnation de Maître [R] [O] agissant en qualité de mandataire liquidateur de Madame [I] [L] ;

CONDAMNE la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [V] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [U] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Balthazar de Montron la somme de 388,56 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTE toutes les parties des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [U] [P] aux dépens, en ce non compris le coût du commandement de payer et les frais d'exécution.»

Vu l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires par déclaration du 28 mai 2019.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 27 juin 2019 pour le syndicat des copropriétaires,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 19 septembre 2019 pour [I] [L],

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 13 novembre 2019 pour la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [V] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de [U] [P],

Vu l'ordonnance de clôture du 17 mai 2022,

Vu le courriel du 23 mars 2022 du conseil de la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [V] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de [U] [P], informant la cour de la clôture de la liquidation judiciaire de [U] [P], pour extinction du passif,

MOTIFS DE LA DECISION:

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Balthazar de Montron, appelant, ne s'est pas acquitté de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts avant l'audience ;

Par application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, il convient de déclarer d'office irrecevable l'appel interjeté le 28 mai 2019 par le syndicat des copropriétaires.

L'appel principal étant irrecevable, les appels incidents formés par [I] [L] ou [U] [P] le sont également par application de l'article 550 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 28 mai 2019 par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Balthazar de Montron à l'encontre du jugement contradictoire du tribunal de grande instance de Marseille du 16 octobre 2018,

Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens d'appel avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/08714
Date de la décision : 08/09/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;19.08714 ?
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