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08/09/2022 | FRANCE | N°19/07611

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 08 septembre 2022, 19/07611


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2022

hg

N° 2022/ 345













N° RG 19/07611 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHXI







[S] [W]

[L] [W]





C/



[E] [I]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Frédéric DURAND



ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSS

I DIDIER





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 15 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/05731.



APPELANTS



Monsieur [S] [W]

demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Frédéric DURAND, avocat au barreau de TOULON


...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2022

hg

N° 2022/ 345

N° RG 19/07611 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHXI

[S] [W]

[L] [W]

C/

[E] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Frédéric DURAND

ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 15 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/05731.

APPELANTS

Monsieur [S] [W]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Frédéric DURAND, avocat au barreau de TOULON

Madame [L] [W]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric DURAND, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [E] [I]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Didier CAPOROSSI de l'ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

[S] et [L] [W] sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] située [Adresse 9] constituant le lot 8 du lotissement De [Localité 7].

Cette parcelle jouxte la parcelle appartenant à [E] [I] cadastrée section [Cadastre 6] située [Adresse 1], constituant le lot 9 du même lotissement.

Ces deux propriétés sont situées en bordure de mer.

Par constat d'huissier du 13 août 2012, réalisé à l'initiative de [S] et [L] [W], la présence d'une clôture empêchant le passage sur le sentier du littoral a été relevée, implantée sur la parcelle de [E] [I].

Par acte d'huissier du 3 octobre 2016, [S] et [L] [W] ont fait assigner [E] [I] devant le tribunal de grande instance de Toulon, en sollicitant par leurs dernières conclusions du 2 janvier 2019, de :

-constater que [E] [I] a procédé à l'édification d'une clôture fermant l'accès à sa propriété cadastrée [Cadastre 6] à [Localité 11] qui porte atteinte à la servitude de passage sur le littoral

-le condamner à la suppression de la partie de cette clôture située sur l'assiette de la servitude de passage sur le littoral sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision

-le condamner à leur verser la somme de 10.000 € en réparation de leurs préjudices

-ordonner l'exécution provisoire

-le condamner à leur verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Me Frédérique Durand.

Par jugement contradictoire du 15 avril 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a statué en ces termes:

«Déboute [S] et [L] [W] de leur demande de suppression de la clôture installée par [E] [I] en bordure du littoral ;

Déboute [S] et [L] [W] de leur demande indemnitaire ;

Condamne [S] et [L] [W] à payer à [E] [I] la somme de 1.300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne [S] et [L] [W] aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Rejette le surplus des demandes.»

Le premier juge a notamment considéré que:

Si l'article L121-31 du code de l'urbanisme a prévu une servitude grevant les propriétés privées riveraines du domaine public maritime pour permettre le passage de piétons, en vertu de l'article L.121-32 du code de l'urbanisme, des dérogations au droit de passage sur le littoral peuvent être prises et que cela est le cas en l'espèce, du fait de l'arrêté préfectoral du 14 juin 1991.

[S] et [L] [W] ont fait appel de ce jugement par déclaration du 7 mai 2019.

Aux termes de leurs conclusions remises au greffe et notifiées le 26 juillet 2019 auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, [S] et [L] [W] entendent, au visa des articles L 121-31, R 121-26 et R 121-32 du Code de l'Urbanisme, du cahier des charges et l'arrêté de création du lotissement [Localité 7] :

-être reçus en leur appel et le déclarer fondé,

-réformer le jugement entrepris.

-constater que [E] [I] a procédé à l'édification d'une clôture fermant l'accès à sa propriété,

-dire et juger que cette clôture porte atteinte à la servitude de passage sur le littoral,

en conséquence.

-condamner [E] [I] à procéder à la suppression de la partie de cette clôture située sur l'assiette de la servitude de passage sur le littoral de manière à permettre le libre passage des piétons sur ladite servitude et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter de la signification de la décision à intervenir,

-condamner le même à leur payer la somme de 10 000 € en réparation de leur préjudice.

-condamner [E] [I] à leur payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner le même aux entiers dépens, de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Frédéric Durand, avocat sur son affirmation de droit.

Ils font valoir que :

-les dérogations au droit de passage résultant de l'arrête préfectoral du 14 juin 1991 ne concernent pas la parcelle de [E] [I] ou la leur qui sont situées entre le point 13 et le point 14, puisqu'il prévoit que « la servitude de passage piétons le long du littoral est modifiée selon le tracé annexé au présent arrêté, section comprise entre le point 1 et le point 13 ; le point 14 et le point 17, le point 22 et le point 25, sur le territoire de la commune de [Localité 11]. »

-le courrier du 26 septembre 2016 adressé par la commune de [Localité 11] à [E] [I] indique à tort et sans pouvoir décisionnel que le tracé légal de la servitude de passage a été modifié et que son assiette ne concerne pas sa parcelle,

-au contraire, un courriel de la DDTM adressé à Monsieur [W] le 1er juin 2011 confirme leur version en précisant que les parcelles comprises entre les points 13 et 14

sont toujours grevées de cette servitude,

-seul le code de l'urbanisme réglemente les servitude de passage sur le littoral et non le code de l'environnement, applicable aux itinéraires de randonnée et de promenade,

-de plus le cahier des charges du lotissement ayant valeur contractuelle entre les colotis, consacre ce droit de circulation sur le sentier littoral.

Aux termes de conclusions remises au greffe et notifiées le 24 octobre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, [E] [I] demande à la cour, au visa des articles L 361-1 du code de l'environnement et L 321-31 du code de l'urbanisme :

-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

-débouter [S] et [L] [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

-condamner [S] et [L] [W] à lui payer 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-les condamner aux entiers dépens.

Pour lui :

-les dérogations au droit de passage résultant de l'arrête préfectoral du 14 juin 1991 concernent sa parcelle qui est située entre le point 13 et le point 14, puisqu'il :

-vise l'avis du commissaire enquêteur du 27 septembre 1990 relatif à la création de la servitude piétons sur le littoral entre :

les points 1 à 13,

le point 14 à 17,

le point 22 à 25,

et donc pas entre les points 13 et 14

précise que :

« l'existence physique du sentier proposé, la nature de la topographie de falaises se succédant en permanence, ('utilisation qui en est déjà faite en permanence par le public sur la plus grande partie de son tracé justifient les modifications du tracé légal».

-vise la création, puis la modification du tracé légal et non pas une simple

« suspension du tracé modificatif»

- la notice jointe à l'arrêté mentionne :

Du point 13 au point 14, « Pour des raisons soulevées à l'enquête publique, le tracé proposé est suspendu provisoirement. Il fera l'objet d'une étude complémentaire, pour être soumis à une prochaine enquête publique ».

- ces décisions ont été prises en fonction du danger, relevé notamment entre les points 12 et 13 ou 14 et 15, où un tracé alternatif a été prévu,

-rien n'a été prévu entre les points 13 et 14 qui sont aussi dangereux que les autres, et ce passage n'est plus relié au passage alternatif,

-la Municipalité l'a conforté dans son analyse,

-la DDTM a établi un procès-verbal de constat concluant à la conformité de sa fermeture le 2 septembre 2015,

-le cahier des charges du lotissement datant de 1959 ne s'applique plus depuis l'entrée en vigueur de la loi littoral de 1976 et de l'arrête préfectoral du 14 juin 1991,

-par un arrêté municipal du 13 juin 2008, il a été décidé que :« Le tronçon du sentier du littoral compris entre la plage de [Localité 10] et le [Adresse 8] ainsi que le tronçon entre la plage de [Localité 7] et le Boulevard de la plage de [Localité 7] sont fermés à la circulation jusqu'à ce que les travaux de mise en sécurité soient réalisés ».

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur l'étendue de la saisine de la cour :

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

Il résulte de l'examen des dispositifs des conclusions des parties qu'ils comportent des demandes exprimées sous la forme de « constater », « dire et juger », qui constituent des rappels de moyens et non des prétentions.

Ainsi en est-il des demandes tendant à voir :

-constater que [E] [I] a procédé à l'édification d'une clôture fermant l'accès à sa propriété,

-dire et juger que cette clôture porte atteinte à la servitude de passage sur le littoral.

Dès lors, la cour n'est pas saisie de prétentions de ces chefs.

Sur la servitude de passage :

Il est acquis et non discuté que les parcelles cadastrées section [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées [Adresse 9] constituant les lots 8 et 9 du lotissement De [Localité 7] sont situées en bordure du littoral et sont donc concernées par la servitude de passage édictée en faveur des piétons par l'article L121-31 du code de l'urbanisme.

L'article L.121-32 du code de l'urbanisme (L160-6 dans la version en vigueur du 04 janvier 1986 au 01 janvier 2016) a prévu que :

« Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons.

L'autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils municipaux intéressés et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation :

a) Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants ; le tracé modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine public maritime ;

b) A titre exceptionnel, la suspendre. »

En l'espèce, sur la base de cet article, un arrête préfectoral a été pris le 14 juin 1991, modifiant la servitude de passage le long d'une partie du littoral et en fixant l'assiette

sur la commune de [Localité 11], en prévoyant :

« la servitude de passage des piétons le long du littoral est modifiée selon le tracé annexé au présent arrêté, section comprise entre le point 1 et le point 13 ; le point 14 et le point 17, le point 22 et le point 25, sur le territoire de la commune de [Localité 11]. »

La servitude de passage n'a donc pas été modifiée sur le tracé compris entre les points 13 et 14 où se situent les parcelles des parties au présent litige.

Il a été mentionné dans la note jointe à cet arrêté, à propos de ce tronçon, que « pour des raisons soulevées à l'enquête publique, le tracé proposé est suspendu provisoirement. Il fera l'objet d'une étude complémentaire, pour être soumis à une prochaine enquête publique.»

Aucun autre arrêté n'a été pris dans la même forme relativement à ce tronçon.

Cela signifie donc que la modification qui a été réalisée pour les autres parties du littoral concerné par cet arrêté n'a pas été faite pour le tracé compris entre les points 13 et 14, la proposition faite ayant été suspendue.

Cette analyse est confortée par un courriel émanant de [B] [H], de la DDTM adressé à [S] [W] le 1er juin 2011, auquel était joint un schéma explicatif indiquant :

« Dans l'arrêté préfectoral du 14 juin 1991, entre les points 13 et 14, la modification de tracé de la servitude (servitude déportée) a été suspendue provisoirement dans l'attente d'études complémentaires.

Les parcelles privées sont donc toujours grevées par la servitude de droit sur une largeur de trois mètres en limite intérieure du DPM dans ces propriétés, même si le cheminement n'a pas été aménagé. »

En revanche :

-un autre courriel adressé par [O] [V], faisant également partie de la DDTM, le 9 août 2011 à [E] [I] l'informe que « son projet se situe hors du DPM (portillon et clôture implantés à plus de 6 m de hauteur) ;

Cependant il convient de rappeler que si la servitude de passage du sentier littoral ' n'est pas instaurée actuellement, il n'est pas exclu qu'elle le soit à l'avenir... »

-un procès-verbal de constat a été dressé par [F] [N], de la DDTM, le 2 septembre 2015 ayant constaté dans la propriété de [E] [I] que « les travaux étaient conformes à la déclaration préalable n°083 123 11 O 0171 délivrée le 22 septembre 2011 par le Maire au nom de la commune »

Ainsi, les avis de divers agents de la DDTM se contredisent, mais ils ne permettent pas de considérer qu'une décision a été prise pour modifier le tracé d'origine sur le tronçon concerné, dans les formes requises par l'article L.121-32 du code de l'urbanisme (ou L160-6 dans la version en vigueur du 04 janvier 1986 au 01 janvier 2016).

Lesdites formes excluent que la mairie de [Localité 11] puisse intervenir autrement qu'en formulant un simple avis par son conseil municipal.

Pour justifier son droit de fermer le passage, [E] [I] se prévaut également de l'arrêté municipal du 13 juin 2008, par lequel :« le tronçon du sentier du littoral compris entre la plage de [Localité 10] et le [Adresse 8] ainsi que le tronçon entre la plage de [Localité 7] et le boulevard de la plage de [Localité 7], sont fermés à la circulation jusqu'à ce que les travaux de mise en sécurité soient réalisés »

Or, plan à l'appui, il lui est rétorqué que sa propriété se situe en dehors de ces deux zones, et aucune pièce n'est versée aux débats pour contester ce point.

Enfin, si le cahier des charges d'un lotissement a valeur contractuelle entre les colotis, en l'espèce, il est produit un document incomplet comportant :

- une page 18, manifestement ajoutée, avec un paragraphe 3) avant un article 2 mentionnant :

« la délimitation du DPM devra être précisée préalablement à la vente des lots n°3 à 9 ; la circulaire (sic) éventuelle des piétons le long du rivage ne devra en aucun cas être entravée »

- une page 19, où commence le cahier des charges du lotissement de [Localité 7].

Ainsi, par la production de cette pièce, il ne peut être considéré qu'une disposition s'impose aux colotis entre eux pour le respect du sentier littoral.

Mais les autres pièces évoquées sont suffisantes pour considérer que [E] [I] est tenu de respecter la servitude de passage prévue pour les piétons sur le sentier littoral, alors qu'il n'est pas justifié d'une interdiction officielle d'emprunter le tronçon litigieux pour cause de danger.

Le jugement sera donc infirmé et [E] [I] sera condamné à supprimer la partie de la clôture implantée sur l'assiette de la servitude de passage sur le littoral, et ce, sous l'astreinte précisée au dispositif de la présente décision.

Sur la demande de dommages et intérêts de [S] et [L] [W] :

Ils fondent cette demande sur le préjudice qu'ils ont subi à raison de la privation de la possibilité d'accès à la mer à partir du sentier fermé, et sur les difficultés rencontrées pour la location de leur propriété de ce fait.

Concernant le préjudice locatif, ils ne versent pas la moindre pièce qui permettrait d'accréditer leur propos.

Ils prétendent sans cependant en justifier qu'ils ne peuvent plus accéder à la mer à pied, mais cela est démenti par le constat d'huissier qu'ils ont fait établir le 13 août 2012, et les photographies qu'ils versent aux débats.

Dans ces conditions, il convient de limiter le montant de leur indemnisation à 1 000 €,

[E] [I] ayant pu légitimement être induit en erreur sur ses droits par les renseignements qu'il a pu recueillir tant auprès de la mairie que de la DDTM.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

condamne [E] [I] à supprimer la partie de la clôture implantée sur l'assiette de la servitude de passage sur le littoral, et ce, dans les trois mois de la signification de cette décision, sous astreinte passé ce délai de 30 euros par jour de retard pendant trois mois,

Condamne [E] [I] à payer à [S] et [L] [W] la somme de 1 000 € de dommages et intérêts,

Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,

Condamne [E] [I] aux dépens, avec distraction pour ceux d'appel dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne [E] [I] à payer à [S] et [L] [W] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/07611
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;19.07611 ?
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