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08/09/2022 | FRANCE | N°19/07518

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 08 septembre 2022, 19/07518


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2022

hg

N° 2022/ 344













N° RG 19/07518 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHQP







[R] [Y]





C/



Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE DÉNOMMÉ [M] [I]

SARL CABINET LVS



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Elie MUS

ACCHIA,



SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE



SCP ASSUS-JUTTNER























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 28 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00377.



APPELANT



Monsieur [R] [Y], demeurant [A...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2022

hg

N° 2022/ 344

N° RG 19/07518 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHQP

[R] [Y]

C/

Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE DÉNOMMÉ [M] [I]

SARL CABINET LVS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Elie MUSACCHIA,

SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE

SCP ASSUS-JUTTNER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 28 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00377.

APPELANT

Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Sylvie CASTEL de la SELARL SYLVIE CASTEL, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE DÉNOMMÉ [M] [I], sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL MIPA, enseigne ADR SYNDIC,dont le siège est sis [Adresse 3], représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

représenté par la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté Me David PERCHE de la SCP SCP OLIVIER DE FASSIO- DAVID PERCHE, avocat au barreau de NICE,

SARL CABINET LVS, dont le siège sociale est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Lucas PANICUCCI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

[R] [Y] est propriétaire du lot 28 (appartement dans le bâtiment B) de l'ensemble immobilier dénommé [M] [I] à [Localité 5].

Cet ensemble immobilier est constitué de deux bâtiments A et B non contigus dont l'un, le bâtiment B qui est adossé à la colline, ne comporte que les deux seuls lots 27 et 28 appartenant à Monsieur [O] et à [R] [Y].

L'appartement de [R] [Y] a subi des infiltrations en provenance du mur de soutènement le séparant de la colline contre laquelle il s'appuie.

Suite à un rapport d'expertise de Monsieur [X], la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 12 février 2010, a condamné le syndicat des copropriétaires [M] [I] à :

- réaliser les travaux préconisés par l'expert conformément à la solution A de son rapport, dans le délai de quatre mois de la signification de l'arrêt sous astreinte de 15 € par jour de retard pendant trois mois, en précisant que les réparations du mur n'incomberaient qu'aux copropriétaires du bâtiment B, tandis que les préjudices subis par [R] [Y] incomberaient à l'ensemble des copropriétaires.

- payer à [R] [Y] la somme de 5 628,42 € au titre des travaux de réfection de son appartement et la somme mensuelle de 85 € du 27 juillet 2004 jusqu'à la date à laquelle les travaux d'étanchéité du mur seront réalisés, ou s'ils ne sont pas réalisés, jusqu'au point de départ de l'astreinte courant dans les quatre mois de la signification de l'arrêt.

Cet arrêt a été signifié le 8 avril 2010.

Par jugement du 11 février 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a liquidé l'astreinte résultant de cet arrêt à la somme de 1 000 € pour la période échue au 8 novembre 2010, et a fixé une nouvelle astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé le délai d'un mois de la signification du jugement pendant une période de quatre mois.

Sur le fondement de ces deux décisions, [R] [Y] a fait procéder le 14 mai 2013 à une saisie attribution entre les mains de la SARL Cabinet LVS, syndic de la copropriété, aux dépens du syndicat des copropriétaires [M] [I] à concurrence d'un montant de 14 486,78 €.

Par jugement du 6 janvier 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice, saisi par le syndicat des copropriétaires [M] [I] d'une contestation de cette saisie, a fixé la créance de [R] [Y] à la somme de 10 283,78 €.

Par acte d'huissier du 23 janvier 2014, le syndicat des copropriétaires [M] [I] a fait assigner [R] [Y] pour le voir condamner au paiement de 11 207,35€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le paiement tardif de sa quote- part des appels de fonds relatifs aux travaux à exécuter sous astreinte, ce paiement tardif survenu près de deux ans après le vote des travaux par la copropriété ayant eu pour effet d'en différer l'exécution et de faire courir l'astreinte à ses dépens.

Par acte d'huissier du 5 septembre 2014, [R] [Y] a alors fait assigner la SARL LVS Cabinet pour la voir condamner, en tant que syndic de la copropriété, à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 2 125 € au titre de son préjudice de jouissance, en invoquant sa responsabilité dans le retard mis à exécuter les travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 6 mars 2015.

Par jugement contradictoire du 28 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Nice a :

- Condamné [R] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires [M] [I] la somme de 1 062,50 € à titre de dommages et intérêts;

- Débouté [R] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre du syndicat des copropriétaires [M] [I];

- Débouté [R] [Y] de sa demande pour préjudice de jouissance et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à l'encontre de la SARL Cabinet LVS;

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Condamné [R] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires [M] [I] et à la SARL Cabinet LVS la somme de 1200 € à chacun soit la somme totale de 2 400 € ;

- Condamné [R] [Y] aux entiers dépens;

- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires;

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 6 mai 2019, [R] [Y] a fait appel du jugement,

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 12 juillet 2019, [R] [Y], appelant, demande à la Cour de :

-infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,

en conséquence,

vu les dispositions de l'article 1382 ancien, 1240 nouveau du code civil,

-débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions en tant que de besoin.

-condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive.

-autoriser la compensation entre les charges de copropriété qui lui sont réclamées et les sommes qui lui sont dues jusqu'à apurement complet de la dette,

-dire et juger que le cabinet LVS a engagé sa responsabilité civile professionnelle à son égard,

en conséquence,

-condamner le cabinet LVS à lui payer :

.la somme de 2 125 € titre du préjudice de jouissance,

.la somme de 15 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

-condamner le syndicat des copropriétaires à la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.

Par ses dernières conclusions déposées et notifiées le 10 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la SARL Mipa, intimé, demande à la Cour, au visa des décisions rendues et de l'article 1382 du code civil, de :

-confirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné [R] [Y] à lui payer la somme de 1 062,50 € à titre de dommages et intérêts,

statuant à nouveau de ce chef,

-condamner [R] [Y] à lui verser une somme de 11 207,35 € à titre de dommages et intérêts,

-condamner [R] [Y] à lui verser une somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens distraits pour ceux d'appel au profit de la SELARL Lexavoué Aix en Provence.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 10 octobre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la SARL Cabinet LVS demande à la cour de :

-débouter [R] [Y] de toutes ses prétentions,

-condamner [R] [Y] à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens distraits pour ceux d'appel au profit de la SCP Assus-Juttner.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :

Le syndicat des copropriétaires entend voir condamner [R] [Y] à lui payer 11 207,35 € à titre de dommages et intérêts aux motifs qu'il n'a payé sa quote-part de travaux que le 17 février 2012, alors que l'appel de fonds lui avait été adressé dès le 9 juin 2010, suite à l'assemblée générale du même jour, et que seule sa carence a entraîné le retard d'exécution des travaux ayant conduit à ce que lui-même doive lui payer une somme de 10 283,78 €, et supporter les frais d'avocat et de procédure dans le cadre des deux instances devant le juge de l'exécution.

Toutefois, comme l'indique à juste titre [R] [Y], il ressort de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution que « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. »

En l'espèce, les juges de l'exécution ont :

-par le jugement du 11 février 2013, liquidé le montant de l'astreinte provisoire à la somme de 1 000 € pour la période échue au 8 novembre 2010, fixé une nouvelle astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé le délai d'un mois de la signification du jugement pendant une période de quatre mois,

-par le jugement du 6 janvier 2014, chiffré à 10 283,78 € la créance de [R] [Y] au jour de la saisie attribution, se décomposant à hauteur de 6 153 € pour le préjudice de jouissance subi du 27 juillet 2004 au 8 août 2010.

Par ces deux décisions dont il n'a pas été fait appel, il a été statué définitivement sur l'astreinte provisoire « en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter » et la somme due par le syndicat des copropriétaires en exécution de la décision de la cour d'appel d'Aix en Provence.

La somme de 10 283,78 € que le syndicat des copropriétaires a supportée dans le cadre de la saisie-exécution, telle que validée par le jugement du 6 janvier 2014, comprend notamment :

-1 000 € de liquidation de l'astreinte provisoire

-6 153 € d'indemnisation du préjudice de jouissance, arrêté au 8 août 2010,

-le surplus étant constitué du préjudice de jouissance subi jusqu'au 27 octobre 2012, sur la base de 85 € par mois tel que fixée par la décision de la cour d'appel d'Aix en Provence.

Les deux premières sommes réglées par le syndicat des copropriétaires ne peuvent être imputées à un comportement fautif de [R] [Y] qui n'avait pu contribuer à son préjudice de jouissance avant que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence soit prononcé et ait condamné le syndicat des copropriétaires à exécuter les travaux sous astreinte.

Quant à la fixation de l'astreinte provisoire, elle a été faite en tenant compte de cette éventuelle faute.

Pour le surplus, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas avoir adressé à [R] [Y] l'appel de fonds correspondant aux travaux votés lors de l'assemblée générale du 9 juin 2010, ni avoir fait diligence pour en obtenir le paiement, pas plus qu'il ne démontre ses diligences pour parvenir à choisir l'entreprise chargée des travaux dans les conditions prévues par cette assemblée générale, en sorte qu'il ne peut valablement se décharger de son obligation d'exécuter les travaux dans un délai déterminé en invoquant la prétendue faute non caractérisée de [R] [Y].

C'est à tort que le premier juge a retenu une part de responsabilité de [R] [Y] dans la poursuite de son préjudice de jouissance auquel il n'a été mis fin par la réalisation des travaux qu'en septembre 2012.

Le syndicat des copropriétaires doit être débouté de sa demande en paiement de 11 207,35 € à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes de [R] [Y] :

Sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer 10 000€ de dommages-intérêts pour procédure abusive :

Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que si une légèreté blâmable, une intention de nuire, de la mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol, est caractérisée.

[R] [Y] prétend que l'instance engagée par le syndicat des copropriétaires avait pour but unique d'empêcher l'exécution d'une décision judiciaire exécutoire, le syndicat ayant en outre organisé frauduleusement son insolvabilité.

Bien que le syndicat des copropriétaires soit finalement débouté de ses prétentions, l'abus de procédure n'est pas démontré alors que le premier juge a partiellement accédé à ses prétentions et que le retard à exécuter les travaux auxquels il a été condamné ne démontre pas sa volonté de ne pas y procéder.

Quant à l'organisation d'une prétendue insolvabilité, elle n'est ni démontrée, ni en rapport avec l'éventuel abus de procédure.

Le jugement ayant rejeté cette demande sera donc confirmé.

Sur la demande de condamnation du cabinet LVS à lui payer les sommes de :

- 2 125 € au titre du préjudice de jouissance,

- 15 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

La responsabilité du syndic ne peut être retenue qu'en cas de preuve d'une faute et d'un préjudice en lien causal, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil ayant remplacé l'article 1382 invoqué.

[R] [Y] prétend que, par sa carence, le syndic est à l'origine du retard des travaux, et il entend le voir condamner à ce titre à lui payer 2 125 € en réparation de son préjudice de jouissance subi entre les mois d'août 2010 et septembre 2012.

Or, il bénéficie déjà d'une indemnisation à ce titre par le syndicat des copropriétaires qui y a été condamné par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 12 février 2010, et par le jugement du 6 janvier 2014, chiffrant sa créance à 10 283,78 €.

Il prétend ensuite que son préjudice est du à la carence du syndic à récupérer les sommes qui lui sont dues, mais il ne justifie nullement de cette insolvabilité du syndicat des copropriétaires.

En l'absence de préjudice, il ne peut prétendre engager la responsabilité du syndic, seul le syndicat des copropriétaires pouvant éventuellement se plaindre d'avoir du indemniser [R] [Y] des conséquences du retard à réaliser les travaux.

Le jugement ayant rejeté ces demandes sera donc confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

-débouté [R] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre du syndicat des copropriétaires [M] [I];

-débouté [R] [Y] de sa demande pour préjudice de jouissance et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à l'encontre de la SARL Cabinet LVS;

L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau,

Rejette la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires [M] [I] à l'encontre de [R] [Y];

Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,

Condamne le syndicat des copropriétaires [M] [I] aux dépens, avec distraction pour ceux d'appel dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, et à payer 2 000 € à [R] [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes d'indemnités de la SARL Cabinet LVS et du syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/07518
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;19.07518 ?
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