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08/09/2022 | FRANCE | N°19/06816

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 08 septembre 2022, 19/06816


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/252













N° RG 19/06816 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEFMI







SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT





C/



SA SOJUFEL PROVENCE PRODUCTION



























Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Martine GUERINI

Me Joseph MAGNAN



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 01 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018003773.





APPELANTE



SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT, dont le siège social est sis [Adresse...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/252

N° RG 19/06816 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEFMI

SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT

C/

SA SOJUFEL PROVENCE PRODUCTION

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Martine GUERINI

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 01 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018003773.

APPELANTE

SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMEE

SA SOJUFEL PROVENCE PRODUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Michel LIET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Thibaud DELAUNOIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Le 22 janvier 2010, la société SOJUFEL a conclu avec la société COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION (SCT) un contrat portant sur trois lignes de téléphonie fixe et sept lignes de téléphonie mobile pour une durée initiale de quarante-huit mois, reconductible tacitement par périodes successives d'un an sauf dénonciation par l'une des parties trois mois avant l'expiration de chaque terme.

Par courrier du 16 octobre 2013, la société SOJUFEL a notifié à la SCT la résiliation dudit contrat, laquelle en a pris acte suivant courrier en date du 22 octobre 2013.

Soutenant que la société SOJUFEL s'était engagée le 12 novembre 2012 dans le cadre d'une nouvelle offre, et qu'elle ne pouvait donc résilier le contrat avant 48 mois, la société COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION (SCT) , la SCT a déposé une requête en injonction de payer le 9 juillet 2018 et a obtenu le 10 juillet 2018 du président du tribunal de commerce de Tarascon une ordonnance portant injonction de payer pour la somme de 11.674,71 euros au titre de factures impayées, la somme de 1.167,47 euros en application d'une clause pénale, la somme de 40 euros au titre d'une indemnité forfaitaire de recouvrement.

La société SOJUFEL a formé opposition à cette décision.

Par jugement du 1er avril 2019, le tribunal précité a déclaré irrecevable la demande formée par la société SCT en application de l'article L.34-2 du Code des Postes et des Communications, et a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCT a relevé appel de cette décision le 23 avril 2019.

Le conseiller de la mise en état a rendu l'ordonnance de clôture au 2 mai 2022 et a fixé l'affaire à l'audience du 2 juin 2022.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2022, la société SCT expose :

-que les dispositions de l'article L.34-2 du Code des Postes et des Communications ne sont pas applicables aux indemnités de résiliation,

-que du fait du nouveau contrat mis en place le 12 novembre 2012, le contrat ne pouvait être résilié avant 48 mois,

-que ce nouveau contrat a été établi par une dénommée Mme [H] dont tout porte à croire qu'elle était habilitée à le conclure et que la société appelante peut se prévaloir d'un mandat apparent.

La SCT sollicite la réformation du jugement attaqué et demande de condamner la société SOJUFEL à lui payer :

-la somme de 1.441,95 euros TTC au titre de ses factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance d'injonction de payer du Président du Tribunal de Commerce

-la somme 10,056,24 euros TTC au titre des frais de résiliation anticipée mobile en application des stipulations contractuelles, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance d'injonction de payer du Président du Tribunal d'instance de Thionville (sic);

-la somme de 2500,00 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses écritures notifiées par RPVA le 14 avril 2022, la société SOJUFEL rétorque :

-que la demande est prescrite,

Subsidiairement,

-que Madame [B] [H] qui a signé le nouveau contrat n'avait pas le pouvoir pour effectuer cette modification,

-que les stipulations contractuelles invoquées par SCT ne sont pas applicables,

-que son consentement à la modi'cation de novembre 2012 a été vicié.

La société SOJUFEL conclut à la confirmation de la décision déférée.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L. 34-2, alinéa 2 du code des postes et des communications électroniques, « la prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement. La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d 'un an courant à compter de la date de leur exigibilité. ''

L'article L.33-1 du même code précise notamment que l'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont libres sous réserve d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Il convient de constater que la SCT est un opérateur au sens de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications et contribue en conséquence au fonds de service universel des communications électroniques.

Il s'infère de la décision n° 2019-0940 du Président de l'ARCEP en date du 25 juin 2018 attribuant des ressources en numérotation à l'opérateur Société commerciale de télécommunication- SCT que la SCT s'est déclarée en tant qu'opérateur le 16 mars 2009.

Dans ses conclusions d'appelante, la société SCT ne conteste plus que ces dispositions lui sont applicables, et indique renoncer au paiement des factures de consommation pour un montant de 1.441,95 euros TTC, mais maintient sa demande au titre de la facture d'indemnité de résiliation.

Si les courtes prescriptions sont d'interprétation stricte et ne peuvent être étendues à des cas qu'elle ne visent pas expressément, les demandes en paiement résultant d'un même contrat de téléphonie et portant sur le paiement de factures et l'indemnité de résiliation du contrat obéissent à un même régime et sont soumises à la prescription annale.

C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont déclaré prescrites les demandes présentées par SCT .

En conséquence, le jugement à la motivation duquel il convient de se référer pour le surplus est confirmé en toutes ses dispositions, les demandes présentées par la SCT étant rejetées.

Il convient de condamner la société COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION, partie perdante, à payer à la société SOJUFEL une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Confirme le jugement attaqué,

Y ajoutant,

Condamne la société COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION à payer à la société SOJUFEL une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

Condamne la société COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/06816
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;19.06816 ?
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