La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2022 | FRANCE | N°19/06646

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 08 septembre 2022, 19/06646


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/251













N° RG 19/06646 -

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEE4J







SAS EXCELIS





C/



SARL DAEMOD



























Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Sandra JUSTON



Me Serge AYACHE









r>














Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 18 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018J000373.





APPELANTE



SAS EXCELIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]



représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au ba...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/251

N° RG 19/06646 -

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEE4J

SAS EXCELIS

C/

SARL DAEMOD

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Sandra JUSTON

Me Serge AYACHE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 18 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018J000373.

APPELANTE

SAS EXCELIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Amandine PASQUALINI, avocat au barreau de TOULON, plaidant

INTIMEE

SARL DAEMOD, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Eléonore NEAU, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

La société DAEMOD a conclu le 19 février 2018 avec la société EXCELIS, maître d'ouvrage, un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) portant sur le projet d'aménagement et d'installation des tribunes sur le site du [Adresse 4].

Les honoraires de la société DAEMOD ont été fixés à la somme forfaitaire de 10.000,00 euros HT, soit 12.000,00 euros TTC.

Conformément au contrat de mission, la société DAEMOD a adressé à son cocontractant une première facture intitulée « Acompte 50% à la signature de la proposition de mission du 10/02/2018 » d'un montant de 6.000 euros TTC, laquelle a été réglée. La société EXCELIS n'a pas réglé la deuxième facture du 23 mars 2018 d'un même montant et a demandé d'annuler cette dernière facture, invoquant des manquements contractuels.

Par ordonnance du 24 juillet 2018, le Président du Tribunal de Commerce de TOULON, saisi par la société DAEMOD, a rendu une décision portant injonction de payer la somme principale de 6.000,00 euros au titre de la facture du 23 mars 2018.

La société EXCELIS a formé opposition, laquelle a été rejetée par jugement du 18 février 2019.

La société EXCELIS a relevé appel de cette décision par déclaration du 18 avril 2019.

Par conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2020, elle soutient que la société DAEMOD ne l'a pas assisté efficacement afin d'obtenir les autorisations administratives nécessaires à l'installation des tribunes, que les services de l'urbanisme de la municipalité du [Localité 2] font état de deux dépôts de dossier de permis de construire incomplets et d'irrégularités dans les informations transmises, qu'en déposant successivement deux dossiers lacunaires et erronés en vue de l'obtention des autorisations administratives convoitées, et ce, sans en informer la société appelante, ni solliciter la validation préalable prévue au contrat, la société intimée a gravement manqué à ses obligations contractuelles, que c'est l'inexécution par la société DAEMOD de ses obligations et son comportement qui ont motivé la notification de réduction du prix.

La société EXCELIS sollicite la réformation du jugement attaqué et demande paiement d'une somme de 4.240,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses écritures notifiées par RPVA le 23 septembre 2020, la société DAEMOD rétorque :

- que sa mission était limitée,

- qu'elle a assisté à diverses réunions, a demandé les pièces nécessaires à sa mission,

- qu'elle justifie de l'accomplissement des prestations relevant de sa mission et a toujours informé la société EXCELIS de l'avancement de celle-ci,

- qu'elle a rempli ses obligations contractuelles.

La société DAEMOD conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite le paiement d'une somme de 3.000,00 euros pour résistance abusive outre celle de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 1353, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du code civil énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Au cas présent, selon le contrat signé par les parties le 19 février 2018, la mission de la société DAEMOD était la suivante :

« 1. Partie AMO (Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage)

Ouverture du dossier

Elaboration des études

Diagnostic du projet architectural et technique

Assistance et rédaction de dossiers techniques

Elaboration du programme fonctionnel et technique : programmation générale et/ou programmation technique détaillée

Accompagnement pour l'homologation d'enceinte sportive

Participation à des réunions de travail avec les autorités, les équipes techniques et juridiques du Circuit Paul Ricard,

Réalisation des notices techniques, de sécurité et d'accessibilité

Consultation des services publics compétents pour l'instruction des demandes administratives,

Rédaction et synthèse des plans projetés pour les notices

Dépôt des dossiers de demande d'autorisation d'aménagement et d'installation des tribunes ».

étant relevé que la mission relative à la maitrise d'oeuvre d'exécution décrite en pages 2 et 3 du contrat n'a pas été retenue par la société EXCELLIS (absence de signature de la société EXCELLIS en page 5 du contrat).

A l'appui de son argumentation, la société EXCELLIS justifie de ce que les dossiers de demande d'autorisation d'aménagement et d'installation des tribunes ont été déposées à deux reprises, que la première demande s'est révélée incomplète et comportait des incohérences (cf courriers de la commune du [Localité 2] en date des 3 et 12 avril 2018 - pièces 4 et 5, mail en date du 18 avril 2018 du chef de service de la Direction départementale de la Protection de la Population qui alerte la société EXCELLIS et les autorités municipales et préfectorales). Elle fait état d'un comportement inadéquat lors de la réunion du 2 mai 2018 par la commission nationale de sécurité des enceintes sportives et verse aux débats trois attestations, et impute à la société DAEMOD le rejet, dans un premier temps, de la demande d'homologation.

La mission confiée à la société DAEMOD était une mission d'assistance, et non une mission de maitrise d''uvre du projet, la société DAEMOD ayant dès lors une obligation de moyens. Le contrat prévoyait « la consultation des services publics compétents pour l'instruction des demandes administratives », « la participation à des réunions de travail avec les autorités ». La société DAEMOD liste le détail des travaux réalisés par elle (pièce 51) et en justifie, par les pièces versées aux débats (notamment courriers envoyés par la société DAEMOD tant à la société EXCELIS qu'à l'administration, compte-rendus adressés à la société EXCELIS de ses échanges avec la mairie, participation à une réunion le 19 mars 2019 pour l'homologation des tribunes fixes) Il s'est révélé au cours de l'instruction du projet que le dépôt d'une demande de permis de construire était nécessaire, une telle diligence n'était pas prévue dans le contrat à la charge de la société DAEMOD. Les prestations n'ont été contestées par la société EXCELIS qu'au moment de leur facturation.

Il sera relevé que le projet a pu aboutir, le permis de construire a été délivré et l'événement a eu lieu à la date initialement prévue.

En conséquence, en l'absence de démonstration de manquements de nature à justifier l'application de l'article 1217 du code civil, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, les demandes présentées par la société EXCELIS étant rejetées.

Aucun dommages et intérêts ne peuvent être dus en sus des intérêts légaux, à la charge de la partie en retard pour l'exécution d'une obligation ayant pour objet le versement d'une somme d'argent, à moins que cette partie ait, par sa mauvaise foi causé au créancier un préjudice indépendant de celui qui résulterait du retard lui-même ou d'une faute particulière du débiteur.

La société DAEMOD ne prouvant pas que la société EXCELIS aurait agi de mauvaise foi ou aurait commis une faute particulière à son encontre, il n'y a pas lieu de lui octroyer des dommages et intérêts.

La société EXCELIS, partie perdante, est condamnée à payer à la société DAEMOD une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Confirme le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de TOULON le 18 février 2019,

Y ajoutant,

Condamne la société EXCELIS à payer à la société DAEMOD une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

Condamne la société EXCELIS aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/06646
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;19.06646 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award