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08/09/2022 | FRANCE | N°19/06155

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 08 septembre 2022, 19/06155


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2022

hg

N° 2022/ 341













N° RG 19/06155 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEDYB







[N] [K]

[B] [X]





C/



Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON

>
SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 04 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11-17-2299.



APPELANTS



Madame [N] [K]

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Charles TOLLINCHI de la ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2022

hg

N° 2022/ 341

N° RG 19/06155 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEDYB

[N] [K]

[B] [X]

C/

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON

SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 04 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11-17-2299.

APPELANTS

Madame [N] [K]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Victoria BOUAZIZ, avocat au barreau de NICE

Monsieur [B] [X]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Victoria BOUAZIZ, avocat au barreau de NICE

INTIME

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA LIGURIE dont le siège social est à [Adresse 2]

représenté par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

Depuis le 5 février 2013, [N] [K] et [B] [X] étaient propriétaires du lot n°2 (maison de ville, avec le tiers indivis des parties communes) dans l'immeuble soumis au statut de la copropriété dénommé les floralies, situé [Adresse 1].

Par acte d'huissier du 15 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires les a fait citer devant le tribunal d'instance de Nice en paiement de charges et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire et en dernier ressort du 4 avril 2019, le tribunal d'instance de Nice a :

- condamné [N] [K] et [B] [X] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :

.2 739,41 € selon décompte arrêté au 1er octobre 2018 au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2017 sur la somme de

1 961,15 €, à compter du 15 septembre 2018 sur celle de 2 184,14 € et à compter du 20 février 2019 sur le surplus,

.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [N] [K] et [B] [X] aux dépens.

Par déclaration reçue le 12 avril 2019, [N] [K] et [B] [X] ont fait appel de cette décision.

Par arrêt avant dire droit de cette cour en date du 3 mars 2022, la réouverture des débats a été ordonnée afin que les appelants s'expliquent sur la recevabilité de leur appel, eu égard au taux du dernier ressort, et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 30 mai 2022.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 15 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, [N] [K] et [B] [X] entendent :

-être déclarés recevables en leur appel,

-infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

-rejeter les prétentions adverses,

-condamner le syndicat à leur payer la somme de 1 000 € de dommages et intérêts et celle de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic en exercice a comparu par Maître [R] mais n'a ni conclu, ni déposé de pièce.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Le jugement a été rendu en dernier ressort alors que le syndicat des copropriétaires sollicitait le paiement d'une somme de 2 739,41 € en principal outre 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'audience du 20 février 2019.

Le taux du dernier ressort était à l'époque de 4 000 €.

En effet, l'article R221-4 du code de l'organisation judiciaire, résultant du décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V), qui a été a abrogé par le décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21, prévoyait :

« Le tribunal d'instance connaît des actions mentionnées à l'article L. 221-4.

Toutefois, lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, le tribunal d'instance statue en dernier ressort. »

[N] [K] et [B] [X] indiquent à la fois s'en rapporter à justice sur la recevabilité de leur appel et former des demandes indéterminées en ce qu'ils invoquent l'autorité de chose jugée qui s'attache à un précédent jugement du 12 novembre 2015 rendant leurs demandes indéterminées.

Toutefois, l'autorité de chose jugée invoquée n'est pas une demande indéterminée, mais un moyen tendant à voir déclarer irrecevable la prétention adverse.

Leur appel n'est pas recevable, quelle que soit la fin de non recevoir qu'ils soulèvent face à une prétention qui n'excède pas le taux du dernier ressort.

Il convient de déclarer leur appel irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare [N] [K] et [B] [X] irrecevables en leur appel du jugement du 4 avril 2019 du tribunal d'instance de Nice,

Les condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/06155
Date de la décision : 08/09/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;19.06155 ?
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