La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2022 | FRANCE | N°19/03853

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 08 septembre 2022, 19/03853


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/250













N° RG 19/03853 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD5AW







SAS LAPP MULLER





C/



SARL ROY'S SECURITE



























Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Véronique BOURGOGNE



Me Charles TOLLINCHI





>




















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 11 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2017006831.





APPELANTE



SAS LAPP MULLER, dont le siège social est sis [Adresse 3]



représentée par Me Véronique BOURGOGNE de la SCP BOURGOGNE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/250

N° RG 19/03853 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD5AW

SAS LAPP MULLER

C/

SARL ROY'S SECURITE

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Véronique BOURGOGNE

Me Charles TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 11 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2017006831.

APPELANTE

SAS LAPP MULLER, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Véronique BOURGOGNE de la SCP BOURGOGNE - LATTY & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

SARL ROY'S SECURITE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

La société LAPP MULLER qui a pour activité la fabrication de câbles et haubans et dispose d'un site d'exploitation sur la commune de [Localité 2] a conclu le 1er juin 2010 avec la société ROY'S SECURITE, un contrat de gardiennage pour deux années avec tacite reconduction concernant son site.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 février 2016, la société LAPP MULLER a notifié à son cocontractant la résiliation du contrat pour le 31 mai 2016.

La société ROY'S SECURITE a refusé cette résiliation qui, en application du contrat ne pouvait intervenir que le 31 mai 2018.

Arguant de manquements graves et réitérés par la société ROY'S SECURITE à ses obligations contractuelles, suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 11 septembre 2017, la société LAPP MULLER a résilié le contrat et cessé de régler les factures présentées.

La société ROY'S SECURITE a fait assigner la société LAPP MULLER devant le Tribunal de Commerce de FREJUS qui, par décision réputée contradictoire du 11 février 2019, l'a condamnée à lui payer la somme principale de 85.431,75 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure Civile.

La société LAPP MULLER a relevé appel de cette décision et expose dans ses conclusions du 17 juillet 2020 :

- que préalablement à la saisine du Tribunal de Commerce de FREJUS, la société ROY'S SECURITE n'a pas mis en 'uvre la médiation préalable prévue à l'article 9 du contrat de gardiennage et qu'en conséquence la procédure par elle introduite suivant assignation en date du 11 décembre 2017 est irrecevable,

Subsidiairement

- que la société ROY'S SECURITE a manqué gravement à ses obligations dans le cadre de l'exécution du contrat de gardiennage, et que malgré divers courriers, elle n'a pas remédié aux dysfonctionnements constatés,

- que la résiliation du contrat notifiée par la société LAPP MULLER présentait un caractère légitime

- que la somme réclamée n'est pas justifiée.

La société LAPP MULLER sollicite la réformation du jugement attaqué et sollicite une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures du 30 juillet 2019 la société ROY'S SECURITE rétorque :

- que par lettre du 20 octobre 2017 le conseil de l'appelante indiquait « qu'il n'y avait aucune solution transactionnelle négociée et globale susceptible d'être mise en 'uvre »,

- que par courrier du 15 novembre 2017, l'avocat de la société LAPP MULLER a refusé catégoriquement toute entrée en discussion,

- que la société LAPP MULLER ne saurait lui reprocher l'absence de mise en 'uvre d'une médiation, dont elle avait elle-même, à deux reprises, refusé même l'idée d'une mise en place,

- que la société LAPP MULLER a voulu mettre fin au contrat de gardiennage 29 février 2016 pour le 31 mai 2016, sans évoquer le moindre grief,

- qu'il a été répondu qu'aux termes du contrat, celui-ci ne pouvait être résilié qu'en mai 2018,

- qu'elle a rempli ses obligations contractuelles, et les griefs allégués sont sans fondement,

- que la somme de 85 431.75 €, si l'on se réfère à la facturation de la même période au titre de l'année 2016/2017 représente un manque à gagner qui correspond au chiffre d'affaires perdu.

La société ROY'S SECURITE conclut à la confirmation de la décision déférée sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande en paiement d'une somme de 15.651,70 € au titre des factures n°FA00783 et FA00791 et dont elle demande le règlement.

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société LAPP MULLER.

Selon l'article 9 du contrat intitulé « litiges » :

« Les parties s'engagent à tenter de résoudre à l'amiable tout différent susceptible d'intervenir entre elles, à l'occasion du présent contrat, sur la médiation d'un interlocuteur neutre, qui saisi à l'initiative de la partie la plus diligente, formulera une proposition de conciliation, dans le mois suivant sa saisie. Les frais de médiation seront supportés par moitié, par chacune des parties.

En cas de litiges concernant le règlement des factures, responsabilités, les sinistres ou autre, il est fait attribution de juridiction exclusive auprès du Tribunal de Commerce de FREJUS ».

Il résulte des courriers adressés par le conseil de la société appelante les 20 octobre 2017 et 15 novembre 2017, qu'elle refusait toute tentative de médiation.

La société LAPP MULLER est donc infondée à invoquer une fin de non-recevoir tirée du non-respect de l'article précité qu'elle a refusé de mettre en 'uvre.

Sur le fond

L'article 1 du contrat prévoyait que :

« La mission de la SARL ROY'S SECURITE sera d'assurer la surveillance du site LAPP MULLER selon des modalités établies en fonction d'une proposition de besoin faite par le client et accepté par elle. Elle se conformera aux consignes définies à la signature du contrat. Étant précisé qu'elle n'est pas assujettie à une obligation de résultat, seule une obligation de moyen lui étant opposable ».

La société appelante admet que le contrat a normalement été exécuté jusqu'en 2015.

Tous les griefs dont elle fait état sont postérieurs au refus de la société ROY'S SECURITE d'accepter la résiliation du contrat pour le mois de mai 2016 et donc avant la période prévue.

Le 11 septembre 2017, la société LAPP MULLER a résilié le contrat en invoquant des fautes des préposés de la société ROY'S SECURITE telles que perte de clés, absence de respect du règlement intérieur, absence d'un agent un samedi.

Les parties sont tenues par les termes du contrat qu'elles ont passé le 1er juin 2010 et la société LAPP MULLER ne peut soutenir que la société de gardiennage devait respecter un règlement intérieur, aucune référence à celui-ci n'étant mentionnée dans le contrat. Il convient d'observer que la société LAPP MULLER indiquait dans ce courrier qu'elle tenait ce document à disposition, ce qui implique qu'il n'a jamais été porté à la connaissance de la société ROY'S SECURITE.

Les griefs dont fait état la société LAPP MULLER ne justifiaient pas une résiliation anticipée du contrat qui a donc été rompu à son initiative sans respecter le délai fixé.

Les parties avaient convenu d'un paiement de 25,02 euros ttc par agent avec une majoration de 100% les jours fériés.

La société ROY'S SECURITE demande le paiement de deux factures :

- FA 783 du 31 octobre 2017 d'un montant de 11.542,59 euros,

- FA 791 du 29 novembre 2017 d'un montant 4.109,11 euros.

Le contrat n'étant pas résilié au titre des mois considérés et la société LAPP MULLER ne justifiant pas du paiement, il convient de la condamner à payer à la société ROY'S SECURITE la somme de 15.651,70 €.

La société ROY'S SECURITE soutient l'existence d'une perte de chiffre d'affaires liée à la fin de ses prestations auprès de la société LAPP MULLER en 2017, ce qui a entraîné le licenciement de salariés et des frais importants.

Cette société ne remet aux débats ni bilan, ni aucune pièce comptable en dehors de factures au titre de l'exercice 2016 et 2017.

Faute de documents probants établissant le préjudice qu'elle chiffre à la somme de 85.431,75 €, la demande présentée à ce titre est rejetée.

En conséquence, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.

Il convient de condamner la société LAPP MULLER à payer à la société ROY'S SECURITE une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société LAPP MULLER,

Infirme le jugement attaqué,

Statuant à nouveau,

Condamne la société LAPP MULLER à payer à la société ROY'S SECURITE une somme de 15.651,70 €,

Condamne la société LAPP MULLER à payer à la société ROY'S SECURITE une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

Condamne la société LAPP MULLER aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/03853
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;19.03853 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award