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08/09/2022 | FRANCE | N°19/02611

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 08 septembre 2022, 19/02611


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/248













N° RG 19/02611 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDZIA







Association LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES DE PROVENCE CÔTE D'AZ UR CORSE





C/



Association LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES BOUCHES DU RHONE GARD VAUCLUSE















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Yves BRUGIERE

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Me Bertrand DE HAUT DE SIGY













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/11573.







APPELANTE



ASSOCIATION LES CHIENS GUI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/248

N° RG 19/02611 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDZIA

Association LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES DE PROVENCE CÔTE D'AZ UR CORSE

C/

Association LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES BOUCHES DU RHONE GARD VAUCLUSE

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Yves BRUGIERE

Me Bertrand DE HAUT DE SIGY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/11573.

APPELANTE

ASSOCIATION LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES DE PROVENCE CÔTE D'AZUR CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Yves BRUGIERE, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMEE

ASSOCIATION LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES BOUCHES DU RHONE GARD VAUCLUSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Bertrand DE HAUT DE SIGY, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Laurent BUTSTRAEN, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Florence ROUILLON-LETHERE, avocat au barreau de LYON, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 13 mai 2016, l'association LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES DE PROVENCE COTE D'AZUR CORSE, association fondée en 1975 ayant pour objet la mise à disposition aux personnes déficientes visuelles d'un chien guide, a déposé à l'Institut National de la Propriété Industrielle la marque semi-figurative LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES DE PROVENCE COTE D'AZUR CORSE dans les classes des produits et services 16, 35, 36, 41, 44 et 45.

Par lettre recommandée en date du 11 mai 2016, LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES DE PROVENCE COTE D'AZUR CORSE a signifié à l'association LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES BOUCHES DU RHONE-GARD-VAUCLUSE un retrait de son agrément et l'interdiction de faire référence et d'utiliser son logo et son appellation.

Par acte en date du 13 octobre 2017, l'association LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES DE PROVENCE COTE D'AZUR CORSE a fait assigner l'association LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES BOUCHES DU RHONE-GARD-VAUCLUSE devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE en contrefaçon de marque et parasitisme.

Suivant jugement en date du 24 janvier 2019, le tribunal de grande instance a dit que l'association LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES BOUCHES DU RHONE-GARD-VAUCLUSE avait commis des actes de contrefaçon de maque et de parasitisme et l'a condamnée à verser la somme de 3 000 € de dommages intérêts à l'association LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES DE PROVENCE COTE D'AZUR CORSE, lui interdisant en outre d'utiliser le logo de la marque déposée, la décision devant être publiée dans deux journaux.

L'association LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES DE PROVENCE COTE D'AZUR CORSE a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 14 février 2019.

Le conseiller de la mise en état, par ordonnance en date du 7 septembre 2021, a ordonné la production par l'association LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES BOUCHES DU RHONE-GARD-VAUCLUSE de ses bilans et comptes annuels pour les années 2016 à 2019. Il a clôturé l'instruction par ordonnance datée du 25 avril 2022 et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 30 mai 2022.

A l'appui de son appel, par conclusions déposées par voie électronique le 15 avril 2022, l'association LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES DE PROVENCE COTE D'AZUR, CORSE après avoir rappelé l'historique des relations ayant existées entre les deux parties et développé les moyens de fait et de droit auxquelles il convient de se référer, demande à la cour d'infirmer la décision et de :

DIRE ET JUGER que l'Association Les Chiens guides d'aveugles Bouches-du- Rhône-Gard-Vaucluse s'est rendue coupable de contrefaçon et d'utilisation illicite de la dénomination et du logo de l'Association Les Chiens Guides d'Aveugles de Provence Côte d'Azur Corse, de l'utilisation de son site, de ses photographies, textes, historique, documents.

DIRE ET JUGER qu'elle entretient volontairement la confusion dans l'esprit des adhérents,

donateurs et personnes déficientes visuelles dans des conditions de parasitisme avéré.

DIRE ET JUGER son fonctionnement illicite et en violation de ses statuts constitutifs,

PRONONCER la dissolution de l'Association Les Chiens guides d'aveugles Bouches-du-

Rhône-Gard-Vaucluse,

CONDAMNER l'Association Les Chiens guides d'aveugles Bouches-du-Rhône-Gard-

Vaucluse à régler à l'Association Les Chiens Guides d'Aveugles de Provence Côte d'Azur

Corse une somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

LA CONDAMNER à cesser, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard :

- toute utilisation du nom « LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES »,

- toute utilisation du logo de l'Association Les Chiens Guides d'Aveugles de Provence Côte d'Azur Corse,

- l'utilisation d'un logo associant les couleurs jaune et bleu,

- toute référence au nom « LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES » dans les adresses mails ou documents de communication, et toute référence sur son site Internet,

- toute utilisation des photographies, des textes, de l'histoire, des documents et référence

aux écoles et aux moyens de communication de l'Association Les Chiens Guides

d'Aveugles de Provence Côte d'Azur Corse, et notamment de faire référence au Centre [5] situé à [Localité 3].

- de mentionner comme faisant partie de ses « principaux partenaires » l'Association Les

Chiens Guides d'Aveugles de Provence Côte d'Azur Corse et de supprimer son logo,

- de mentionner sur son site internet « Le chien est remis gratuitement » et toute référence

à l'élevage ou à la remise de chiens guides

CONDAMNER l'Association Les Chiens guides d'aveugles Bouches-du-Rhône-Gard-

Vaucluse à rétrocéder à l'Association Les Chiens Guides d'Aveugles de Provence Côte d'Azur Corse une somme de 53.080 € dont elle lui est redevable, constituant les dons laissés à sa disposition en excédent de ses frais de fonctionnement.

ORDONNER la publication de l'arrêt à intervenir dans deux journaux aux choix de la demanderesse, dans les départements des Alpes-Maritimes, Bouches du Rhône, Gard et Vaucluse, aux frais exclusifs de l'Association Les Chiens guides d'aveugles Bouches-du-

Rhône-Gard-Vaucluse.

DEBOUTER l'Association Les Chiens guides d'aveugles Bouches-du-Rhône-Gard-

Vaucluse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

CONDAMNER l'Association Les Chiens guides d'aveugles Bouches-du-Rhône-Gard-

Vaucluse à régler à l'Association Les Chiens Guides d'Aveugles de Provence Côte d'Azur

Corse une somme de 8.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La CONDAMNER aux entiers dépens.

L'association LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES BOUCHES DU RHÔNE-GARD-VAUCLUSE, par conclusions déposées par voie électronique le 28 mars 2022 auxquelles il convient de se référer, après avoir contesté notamment tout lien de dépendance avec l'association demanderesse depuis son changement de statut en 2011, demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il l'a condamnée pour contrefaçon et agissements parasitaires et de :

DIRE ET JUGER que les griefs formulés par l'Association LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES DE PROVENCE COTE D'AZUR CORSE à l'encontre l'Association LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES BOUCHES-DU- RHÔNE GARD VAUCLUSE sont infondés.

DIRE ET JUGER que l'Association LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES BOUCHES-DU-RHÔNE GARD VAUCLUSE ne s'est pas rendue coupable de contrefaçon et de parasitisme

DIRE ET JUGER que l'Association LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES DE PROVENCE COTE D'AZUR CORSE ne justifie, ni d'un préjudice, ni d'un lien de causalité avec une prétendue faute de la défenderesse.

Pour le surplus, CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance rendu le 24 janvier 2019, et à ce titre :

DIRE ET JUGER que tant la cause que l'objet de l'Association LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES BOUCHES- DU-RHÔNE GARD VAUCLUSE sont licites et conformes aux lois et aux bonnes m'urs,

DIRE ET JUGER qu'il n'y a lieu à prononcer la dissolution judiciaire de l'Association LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES BOUCHES-DU-RHÔNE GARD VAUCLUSE

En conséquence,

DEBOUTER purement et simplement l'Association LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES DE PROVENCE COTE D'AZUR CORSE de l'ensemble des demandes, fins et prétentions.

En tout état de cause,

CONDAMNER l'Association LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES DE PROVENCE COTE D'AZUR CORSE à régler à l'Association LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES BOUCHES-DU-RHÔNE GARD VAUCLUSE, une somme de 8 000 € par application de l'en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER l'Association LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES DE PROVENCE COTE D'AZUR CORSE aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes au titre de la contrefaçon de droits d'auteur

L'association LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES DE PROVENCE COTE D'AZUR CORSE demande en premier lieu à la cour de 'DIRE ET JUGER que l'Association Les Chiens guides d'aveugles Bouches-du-Rhône- Gard-Vaucluse s'est rendue coupable de contrefaçon et d'utilisation illicite de la dénomination et du logo de l'Association Les Chiens Guides d'Aveugles de Provence Côte d'Azur Corse, de l'utilisation de son site, de ses photographies, textes, historique, documents ' ; cette prétention est formulée au visa des articles L 112-1 à L 112-4, L 124-4, L 122-2-1 et L 122-6, L 331-11-3 et L 331-1-4 du Code de la propriété intellectuelle ; il apparaît en conséquence à la lecture de ces visas que l'association LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES DE PROVENCE COTE D'AZUR CORSE fonde ses demandes au titre de la contrefaçon sur le livre I du Code de la propriété intellectuelle relatifs aux droits des auteurs.

Comme l'ont relevé justement les premiers juges ni la locution 'les chiens guides d'aveugles', ni le logo associant cette locution à la reproduction d'un chien équipé d'un harnais, ni les textes, historique ou documents appartenant à l'association demanderesse ne présentent de caractère original au sens du droit de la propriété intellectuelle, l'association LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES DE PROVENCE COTE D'AZUR CORSE n'apportant aucun argument permettant de considérer que ces éléments ont été générés par une création intellectuelle reflétant sa propre personnalité ; il apparaît en conséquence que l'ensemble des éléments revendiqués ne peut être considéré comme protégés par le livre I du Code de la propriété intellectuelle et donner lieu en conséquence à une action en contrefaçon.

Sur la contrefaçon de la marque semi-figurative déposée le 13 mai 2016

Il résulte de la lecture du jugement attaqué et des conclusions déposées par l'appelante devant la cour que l'association LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES DE PROVENCE COTE D'AZUR CORSE vise dans ses écritures le dépôt de la marque semi-figurative déposée le 13 mai 2016 et cite à plusieurs reprises dans le cadre de ses prétentions fondées sur le parasitisme l'utilisation du logo constituant la partie figurative de la marque déposée, mais qu'à aucun moment elle ne conclut à l'existence d'une contrefaçon de marque ; c'est donc à tort que les premiers juges ont statué sur l'existence d'une contrefaçon de cette marque, contrefaçon qui n'est au demeurant pas invoquée devant la cour ; il convient en conséquence d'infirmer la décision ayant statué sur ce point, point qui ne lui était pas soumis.

Sur les actes de parasitisme

Il résulte des écritures des parties et des pièces versées aux débats que l'association LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES BOUCHE DU RHÔNE GARD VAUCLUSE a été à compter de sa création en 1990 une antenne, ou émanation, de l'association LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES DE PROVENCE COTE D'AZUR CORSE, et ce jusqu'à la modification de ses statuts en 2011 ; il ne peut en conséquence être reprochée à l'association LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES BOUCHES DU RHÔNE GARD VAUCLUSE de présenter un historique retraçant des événements imputables à l'association mère.

En revanche, les pièces produites aux débats démontrent que postérieurement à l'assemblée générale du 26 mars 2016 modifiant à nouveau ses statuts de manière à supprimer toute référence à l'association appelante, l'association LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES BOUCHES DU RHÔNE GARD VAUCLUSE a continué à utiliser pour sa communication le logo appartenant depuis de nombreuses années à cette association appelante, logo dont l'antériorité est parfaitement démontrée par la production des lettres d'information remontant à 1999 (pièces 28 à 44) ; elle a surtout lors de la foire de [Localité 4] se déroulant du 20 au 30 septembre 2019 indiqué sur son stand de présentation 'éducation et remise d'un chien guide' et laisser accroire dans un article de LA PROVENCE en date du 30 octobre 2019 qu'elle finançait la remise d'un chien, et ce alors que cette mission n'est pas comprise dans son objet social tel que défini à l'article 3 de ses statuts modifiés en 2016 ; par cette communication, l'association LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES BOUCHES DU RHÔNE GARD VAUCLUSE s'est placé ainsi dans le sillage de la société LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES DE PROVENCE COTE D'AZUR CORSE en prétendant avoir pour mission d'éduquer et confier à une personne non voyante un chien, et ce alors que cette mission ne fait pas pas partie de ses statuts et qu'elle ne possède au demeurant pas de centre d'éducation canine lui permettant de la remplir ; c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que cette association avait commis des actes de parasitisme.

L'association LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES DE PROVENCE COTE D'AZUR CORSE ne démontre pas que du fait de la confusion entretenue par l'intimée sur ses activités, elle a elle même subi une baisse des dons ou tout autre préjudice matériel ; c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont estimé que seul un préjudice moral était constitué ; il apparaît cependant que le montant de la réparation alloué de ce chef, 3 000 €, n'est pas proportionné au regard du préjudice subi ; il convient sur ce point de réformer la décision et de porter le montant des dommages intérêts à la somme de 15 000 €.

Les mesures d'interdiction et de publication décidées par les premiers juges apparaissent nécessaires à la préservation des droits de l'appelante, tout en étant proportionnées ; la décision sera en conséquence confirmée sur ce point.

Sur la demande de dissolution

L'article 3 de la loi du 1er juillet 1901 dispose que toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet ; cette disposition doit être interprétée restrictivement, la liberté d'association étant une liberté publique fondamentale.

L'association LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES DE PROVENCE COTE D'AZUR CORSE ne démontre nullement en quoi l'objet social de l'association intimée serait illicite, contraire aux bonnes moeurs ou aurait pour effet de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ; ses allégations concernant un fonctionnement irrégulier en raison des circonstances de la séparation entre les deux associations ou des manoeuvres destinées à tromper le public ne sont pas de nature à justifier une dissolution et de porter atteinte au principe essentiel de la liberté d'association ; les statuts de l'association LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES BOUCHE DU RHÔNE GARD VAUCLUSE ne prévoient nullement en cas de refus d'agrément par l'association appelante une dissolution et les premiers juges ont à bon droit rappelé les différentes décisions prises sur ce point lors des assemblées générales ; le jugement ayant refusé de prononcer la dissolution sera en conséquence confirmé.

Sur la demande en restitution de sommes

L'association LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES DE PROVENCE COTE D'AZUR CORSE invoque à l'appui de sa demande en restitution de la somme de 53 800 € correspondant aux dons perçus au jour de la séparation entre les deux associations, ou à défaut de la somme de 41 436 € correspondant au montant des disponibilités au bilan 2011, l'article 17 des statuts de la société intimée prévoyant que ' les excédents d'exploitation seront reversés à l'association mère'.

Il apparaît des pièces versées que les statuts de l'association LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES BOUCHES DU RHÔNE GARD VAUCLUSE, et notamment l'article 17 invoqué la société appelante, ont été modifiés par une assemblée générale du 19 mars 2011 ; cet article 17 prévoyant l'obligation de verser les excédents d'exploitation a été remplacé par un article 16 prévoyant une participation financière à l'éducation de chaque chien remis dans le département par le centre de l'association LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES DE PROVENCE COTE D'AZUR CORSE ; la demande en paiement des sommes de 53 800 € ou à défaut 41 336 € apparaît en conséquence dénuée de fondement textuel et c'est à bon droit que les premiers juge l'ont rejetée.

Sur les demandes accessoires

L'association LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES BOUCHES DU RHÔNE GARD VAUCLUSE succombant en cause d'appel sur le montant des dommages intérêts par elle dûs, elle devra verser une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 24 janvier 2019 dans l'intégralité de ses dispositions, sauf en ce qui concerne la contrefaçon de marque et le montant des dommages intérêts.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

- DIT que la cour n'est pas saisie d'une demande fondée sur une contrefaçon de marque par l'Association LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES DE PROVENCE COTE D'AZUR CORSE.

- CONDAMNE l'Association LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES BOUCHES DU RHÔNE GARD VAUCLUSE à verser à l'Association LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES DE PROVENCE COTE D'AZUR CORSE la somme de 15 000 € au titre de dommages intérêts en réparation des faits de parasitisme constatés.

Ajoutant à la décision déférée,

- CONDAMNE l'Association LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES BOUCHES DU RHÔNE GARD VAUCLUSE à verser à l'Association LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES DE PROVENCE COTE D'AZUR CORSE la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- MET les dépens à la charge de l'Association LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES BOUCHES DU RHONE GARD VAUCLUSE.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/02611
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;19.02611 ?
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