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07/09/2022 | FRANCE | N°22/00133

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 07 septembre 2022, 22/00133


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 07 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/0133







Rôle N° RG 22/00133 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ62Z







[U] [M]





C/



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 5]

LA PROCUREURE GENERALE

































Copie délivrée :

contre émargemen

t

le : 07 Septembre 2022

- au Ministère Public

- jld ho-[Localité 4]

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat











Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 07 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/0133

Rôle N° RG 22/00133 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ62Z

[U] [M]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 5]

LA PROCUREURE GENERALE

Copie délivrée :

contre émargement

le : 07 Septembre 2022

- au Ministère Public

- jld ho-[Localité 4]

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/01593.

APPELANT

Monsieur [U] [M]

né le 13 Juillet 1965 à [Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Amélie BENISTY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 5]

[Adresse 1]

non comparant

PARTIE JOINTE

Madame LA PROCUREURE GENERALE

COUR D'APPEL - PALAIS MONCLAR - 13100 AIX- EN-PROVENCE

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites dont il a été donné connaissance à l'audience

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 06 septembre 2022, en audience publique, devant Madame Catherine LEROI, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Michèle LELONG,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 septembre 2022

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillèreet Madame Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

************

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Selon la procédure figurant au dossier, M. [U] [M] a fait l'objet d'une admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier [Localité 5] à [Localité 4] le 10 août 2022 dans le cadre de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du 8 août 2022 du docteur [J] (CHU [Localité 4]) faisant état d'une admission à l'hôpital pour décompensation psychotique et voyage pathologique à [Localité 2], de la verbalisation d'un délire à thématique de persécution et d'infestation parasitaire ( des punaises de lit auraient fait un nid dans son corps), mal systématisé, d'une absence de critique des troubles du comportement observés à son admission, d'une absence de conscience de son état et d'une ambivalence aux soins, ces troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance constante alors qu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

Par ordonnance rendue le 17 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit qu'en l'état, la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète dont bénéficiait M. [M] restait fondée. Cette décision a été notifiée le 31 août 2022.

Par télécopie adressée le 31 août 2022 et enregistrée le même jour au greffe de la chambre de l'urgence, M. [U] [M] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 2 septembre 2022 à la confirmation de la décision querellée et son avis a été communiqué aux parties.

A l'audience du 6 septembre 2022, l'appelant a été entendu et déclare : 'Je vais beaucoup mieux, je me sens bien. Je n'ai pas été averti en temps et en heure. Je n'avais pas de délai pour trouver un avocat. Je suis suivi par le Dr [G] au CMP à [Localité 2]. Oui, j'ai un traitement. Je n'étais pas dans un état normal, j'avais des problèmes personnels. Je mesure les choses de A à Z maintenant. Je réfléchis mieux, je suis moins brouillon. Je vais retourner au centre d'urgence de la Croix- Rouge à [Localité 2].J'ai l'AAH. Ma mère est en EHPAD, j'ai perdu mes deux frères, elle est ma seule famille. Je prends du Depacote et du Seresta'. Je dois reprendre un rendez-vous avec le Dr [G]'.

Son avocate a soulevé une irrégularité tenant à la date du certificat médical initial ayant justifié l'hospitalisation de M. [M] lequel est daté du 8 août 2022 pour une hospitalisation du 10 août 2022 et a indiqué qu'en tout état de cause, la mainlevée de la mesure se justifiait au vu du certificat médical du Dr [K] en date du 5 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forme

Il est établi que M. [U] [M] n'a eu connaissance de la décision contestée que le 31 août 2022 ;

L'appel , interjeté dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision, prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, est recevable.

Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 1° du même code.

Sur le fond

M. [U] [M] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L 3212-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

Aux termes de l'article L3212-1 II du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dès lors le certificat médical initial en date du 8 août 2022 du docteur [J] (CHU [Localité 4]) ayant été établi dans les 2 jours précédant l'admission de M. [M] au centre hospitalier [Localité 5] de [Localité 4] intervenue le 10 août 2022, satisfait aux conditions légales.

Le dossier comporte en outre les certificats médicaux suivants :

- le certificat médical de 24 heures rédigé le 11 août 2022 par le Dr [K] faisant état d'un contact correct, d'une thymie mélancolique, de la verbalisation d'un délire à thématiques de persécutions et d'infestation parasitaire, d'une attitude détachée ainsi que d'une minimisation et d'une banalisation de ses conduites,

- le certificat médical de 72 heures rédigé le 13 août 2022 par le Dr [X] relevant un délire de persécution par la police (ses vêtements seraient tracés), un émoussement affectif et une attitude détachée, une rupture de soins et de suivi, une absence de conscience des troubles, une ambivalence à l'hospitalisation et à la nécessité d'un traitement,

- l'avis médical motivé du Dr [K] établi le 16 août 2022 indiquant que l'intéressé se déclare SDF à [Localité 2], être venu en bus à [Localité 4] comme touriste, qu'il indique cogiter et ruminer la plupart du temps et a une présentation incurique, qu'il verbalise un délire à plusieurs thématiques de persécution et d'infestation parasitaire, l'intéressé déclarant ne pas pouvoir se faire soigner à hôpital d'[Localité 2] car des personnes veulent le tuer et fait état d'une adhésion totale au délire et d'une absence de critique des troubles nécessitant le maintien de la mesure,

- le dernier avis médical motivé du Dr [K] en date du 5 septembre 2022 faisant état, aux dires du patient, d'un suivi par le Dr [G] et d'un placement au centre d'hébergement CHRS d'[Localité 2], d'une attitude détachée et respectueuse depuis son admission et d'une levée des soins ce jour.

Toutefois, il n'est pas justifié d'une décision de mainlevée de la mesure d'hospitalisation prise par le directeur de l'hôpital.

L'amélioration notable de l'état de santé de M. [M] constatée par le médecin, justifie que soit prononcée la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous forme d'hospitalisation sous contrainte.

La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce sens.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par M. [U] [M].

Infirmons la décision déférée rendue le 17 Août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de NICE et statuant à nouveau,

Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous forme d'hospitalisation sous contrainte concernant M. [U] [M].

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00133
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;22.00133 ?
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