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07/09/2022 | FRANCE | N°22/00131

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 07 septembre 2022, 22/00131


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 07 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/0131







Rôle N° RG 22/00131 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6UQ







[U] [Z]





C/



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]

[J] [I]

LA PROCUREURE GENERALE

































Copie délivrée :

contre émar

gement

le : 7 Septembre 2022

- au Ministère Public

- jld ho-NICE

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

- Le tiers









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 07 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/0131

Rôle N° RG 22/00131 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6UQ

[U] [Z]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]

[J] [I]

LA PROCUREURE GENERALE

Copie délivrée :

contre émargement

le : 7 Septembre 2022

- au Ministère Public

- jld ho-NICE

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/01627.

APPELANTE

Madame [U] [Z]

née le 08 Octobre 1991 à [Localité 3]

comparante en personne, assistée de Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]

[Adresse 2]

non comparant

TIERS

Monsieur [J] [I]

[Adresse 1]

non comparant

PARTIE JOINTE

Madame LA PROCUREURE GENERALE

demeurant COUR D'APPEL - [Adresse 5]

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites dont il a été donné connaissance à l'audience

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 06 septembre 2022, en audience publique, devant Madame Catherine LEROI, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Madame Michèle LELONG,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2022.

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Madame Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

****************

EXPOSE DE LA PROCÉDURE

Selon la procédure figurant au dossier, Mme [U] [Z] a fait l'objet le 12 août 2022 d'une admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier [6] à [Localité 4] à la demande d'un tiers dans le cadre de l'article L3212-3 du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du 10 août 2022 du Dr [V] (CHU de [Localité 4]) faisant état de troubles du comportement sur la voie publique ayant conduit son admission aux urgences, d'un contact familier, d'un discours désorganisé avec des éléments délirants à thématiques mégalomaniaque, mystique et de persécution d'une adhésion totale, d'une absence de conscience des troubles et d'un refus de l'hospitalisation.

Par ordonnance rendue le 22 août 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit que les soins dont Mme [U] [Z] faisait l'objet pourront se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par courrier adressé au greffe le 31 août 2022, Mme [U] [Z] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 2 septembre 2022 à la confirmation de la décision querellée et son avis a été communiqué aux autres parties.

A l'audience du 6 septembre 2022, l'appelante a été entendue et a déclaré : 'je ne parle pas très bien français, je veux sortir pour récupérer mes enfants. Ils sont chez mon frère, il a déjà deux enfants; je veux travailler et être seule. Je suis sortie samedi et j'étais bien, j'ai fait à manger, j'ai fait le ménage et j'étais avec mes enfants. Dans mon pays je n'ai pas de problème de santé. C'est en France. Je ressens comme si quelqu'un me compresse la tête. Je prends toujours mon médicament'.

Son avocate a soulevé une irrégularité tenant à la date du certificat médical initial ayant justifié l'hospitalisation de Mme [U] [Z] lequel est daté du 10 août 2022 pour une hospitalisation du 12 août 2022 alors qu'il aurait du être daté du jour même, et a sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forme

L'appel interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, apparaît recevable.

Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 1° du même code.

Sur le fond

Mme [U] [Z] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L 3212-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

Aux termes de l'article L3212-1 II du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dès lors, le certificat médical initial du Dr [V] (CHU de [Localité 4]) ayant été établi dans les 2 jours précédant l'admission de M. [K] au centre hospitalier [6] de [Localité 4] intervenue le 12 août 2022, satisfait aux conditions légales.

Le dossier comporte en outre les certificats médicaux suivants :

- le certificat médical de 24 heures rédigé le 13 août 2022 par le Dr [G] faisant état d'une attitude désinhibée dans la rue, de l'existence d'antécédents psychiatriques, d'un comportement bizarre avec des moments d'agressivité, d'un thymie exaltée et de propos mégalomaniaques, d'un refus de tous les traitements proposés, la patiente pensant que son état est lié à un traumatisme crânien subi dans le passé, cet état justifiant le maintien de la mesure de soins psychiatriques ;

- le certificat médical de 72 heures rédigé le 15 août 2022 par le Dr [C] mentionnant des propos incohérents, désorganisés, une exaltation de l'humeur, un déni des troubles dans un contexte de rupture thérapeutique justifiant le maintien de la mesure de soins psychiatriques ;

- l'avis médical motivé du Dr [E] en date du 19 août 2022 faisant état de la négation de tout trouble du comportement, d'un discours difficilement compréhensible avec possible trouble du cours de la pensée, d'une absence de trouble comportemental majeur en service, le maintien de l'hospitalisation complète étant nécessaire afin de respecter l'intégrité physique et psychique de la patiente ;

- l'avis médical du Dr [L] en date du 5 septembre 2022 indiquant que la patiente est atteinte d'un trouble psychiatrique chronique déjà connu au CHSM suite à plusieurs hospitalisations dans le même contexte, d'une reconnaissance de troubles de la conduite sur la voie publique après un premier déni, de la négation de l'existence d'une maladie psychiatrique, d'une thymie restant exaltée avec troubles de la concentration et intolérance à toutes les frustrations, d'une amélioration de l'état psychique suite à la prise de médicaments mais d'une attitude restant très ambivalente, d'une adhésion aux soins opportuniste et d'une absence de conscience de la maladie justifiant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

La teneur de pièces médicales précédemment énoncées et examinées, concordantes entre elles, permet de constater que les conditions fixées par les articles L 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies, en ce que l'ambivalence de Mme [U] [Z] quant à la nécessité d'un traitement psychiatrique pour une pathologie qu'elle ne reconnaît pas, expose l'intéressée à un risque de rechute rapide en cas de cessation de la mesure d'hospitalisation complète.

En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressée étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie, et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par Mme [U] [Z].

Confirmons la décision déférée rendue le 22 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de NICE.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00131
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;22.00131 ?
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