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06/09/2022 | FRANCE | N°22/00892

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 06 septembre 2022, 22/00892


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 22/00892 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIW7S

Ordonnance n° 2022/MEE/202





M. [H] [X]

Représenté et assisté par Me Patrick LOPASSO de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Maxime DE TOFFOLI, avocat au barreau de TOULON



Appelant





Mme [N] [Y]

Représentée et assistée par Me Peggy LIBERAS de la SELARL C.L. JURIS ASSOCIES, a

vocat au barreau de TOULON

Mme [O] [L]

Représentée et assistée par Me Peggy LIBERAS de la SELARL C.L. JURIS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON



Intimées





ORDONNANCE D'...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 22/00892 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIW7S

Ordonnance n° 2022/MEE/202

M. [H] [X]

Représenté et assisté par Me Patrick LOPASSO de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Maxime DE TOFFOLI, avocat au barreau de TOULON

Appelant

Mme [N] [Y]

Représentée et assistée par Me Peggy LIBERAS de la SELARL C.L. JURIS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

Mme [O] [L]

Représentée et assistée par Me Peggy LIBERAS de la SELARL C.L. JURIS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Hélène GIAMI, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 14 Juin 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 6 Septembre 2022, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du 13 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Toulon ayant :

-déclaré l'action intentée par Monsieur [H] [X] recevable,

-débouté Monsieur [H] [X] de l'intégralité de ses demandes,

-débouté Madame [O] [Y] épouse [L] et Madame [N] [U] épouse [Y] de l'intégralité de leurs demandes,

-condamné Monsieur [H] [X] à payer à Madame [N] [Y] et Madame [O] [L] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Monsieur [H] [X] aux dépens de l'instance distrait au profit de la SELARL CL juris associés, représentée par Maître Peggy Liberas, avocat,

-ordonné l'exécution provisoire.

Vu l'appel interjeté par Monsieur [H] [X], suivant déclaration du 20 janvier 2022;

Vu les conclusions sur incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 avril 2022, par [H] [X] tendant à voir :

vu les articles 907 et 789 du code de procédure civile ; -1-

-ordonner la désignation d'un expert avec pour mission de :

se rendre sur les lieux sis [Adresse 3];

recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents utiles à son information à charge d'en indiquer les sources ;

se faire communiquer par les parties leurs titres de propriété et plans annexés ;

Dire s'il existe une possibilité technique de créer sur la parcelle cadastrée Section [Cadastre 4] une issue suffisante sur la voie, depuis la parcelle cadastrée Section [Cadastre 5] ;

Dans l'affirmative, donner les éléments techniques et le coût permettant d'y procéder ;

Dire s'il existe la possibilité technique de créer sur la parcelle [Cadastre 8] une issue suffisante sur la voie publique au bénéfice de la parcelle [Cadastre 7] ;

Dans l'affirmative, donner les éléments techniques et le coût permettant d'y procéder ;

dire s'il existe un empiétement sur la parcelle cadastrée Section [Cadastre 6] et dans l'affirmative définir l'ampleur et son emprise ;

donner les éléments techniques pour supprimer cette emprise en décrivant et en chiffrant les travaux ;

d'une manière générale, fournir tous les éléments d'appréciation des préjudices subis ;

s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission et sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions

établir un pré-rapport descriptif et estimatif au cas où l'autorisation d'effectuer les travaux urgents devrait être requise.

réserver les dépens.

Il fait valoir que :

-les fonds dominants de Mesdames [L] et [Y] qui bénéficient d'une servitude de passage sur son fonds disposaient désormais d'une issue suffisante sur l'aire de retournement du lotissement pour être désenclavées et permettre l'extinction de la servitude,

-le tribunal a rejeté sa demande aux motifs qu'il ne rapportait pas la preuve de l'accès possible de la parcelle [Cadastre 4] (Madame [Y]) à l'aire de retournement ou de la possibilité d'ouvrir un accès sur la voie publique à la parcelle [Cadastre 7] (Madame [L]) ;

-le tribunal a également rejeté sa demande relative à l'empiétement allégué de la semelle en béton du mur de clôture de Madame [Y].

Vu les conclusions sur incident de Mesdames [L] et [Y] remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 juin 2022, tendant à :

-Vu l'acte authentique du 21 mai et du 4 juin 1985 annexé aux actes de propriété des intimés

Vu les PV de constat

Vu les articles 682 et 685-1 du code civil

Vu l'ordonnance du 17 novembre 2017

Vu Jugement JEX du 23 octobre 2018

Vu l'article 2224 du CC et 31 du CPC

-les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes ;

-débouter [H] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

à titre liminaire et à titre principal :

-juger que [H] [X] n'a pas d'intérêt à agir concernant les constructions édifiées par son auteur, Monsieur [F] en vertu des actes authentiques produits au débat

-juger que ces demandes sont prescrites ;

en conséquence :

-rejeter la demande d'expertise sollicitée ;

à titre subsidiaire :

Si le conseiller de la mise en état ne rejette pas la demande d'expertise,

-donner acte des plus exprès protestations et réserves d'usage,

-solliciter à titre de mission complémentaire :

Déterminer quel est l'auteur des constructions litigieuses ;

Constater que la servitude n'est pas éteinte du tait de l'absence d'autre accès ;

Déterminer le montant des préjudices subis par Mesdames [L] et [Y] du fait des

-2-

entraves réalisées par [H] [X] sur la servitude conventionnelle, seul accès existant aux propriété de Mesdames [L] et [Y].

-juger que les frais d'expertise seront mis intégralement à la charge de l'appelant ;

-condamner [H] [X] à payer à Mesdames [L] et [Y] la somme de 1500€ chacune sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL CL Juris Associes, représentée par Martre Peggy Liberas, avocat sur son affirmation de droit.

Elles font valoir que :

-elles bénéficient d'une servitude de passage conventionnelle créée par acte authentique des 20 mai et 4 juin 1985 dont [H] [X] refuse de leur laisser l'usage, ce qui nécessite de recourir à des instances judiciaires qui l'y condamnent,

-cette servitude de passage ne peut être supprimée par la possibilité d'un autre accès,

-il n'y a pas d'autre accès possible,

-la construction dont se plaint [H] [X] a été édifiée par son auteur sur la base des engagements pris entre les parties par leur accord de 1985.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d'expertise:

Selon les articles 143 et 144 du code civil, les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'administration légalement admissible, et les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

Toutefois, il appartient à chacune des parties de rapporter la preuve de ses allégations et la mesure d'instruction ne saurait être ordonnée pour pallier à leur carence.

En l'espèce, [H] [X] sollicite la désignation d'un expert à propos des deux prétentions dont il a été débouté en première instance.

Pour la première prétention relative aux possibilités de désenclaver les parcelles de mesdames [L] et [Y], il convient au préalable que la juridiction apprécie si la servitude de passage qu'il doit peut être éteinte, notamment par le désenclavement des fonds dominants, ce qui n'est pas le cas lorsqu'une servitude conventionnelle est due, sans autre précision sur le fait qu'elle n'est accordée que sous cette réserve.

En l'état des éléments dont dispose le conseiller de la mise en état, il n'est pas démontré que la servitude de passage instituée par la convention liant les parties soit subordonnée à un état d'enclave.

La demande d'expertise à ce stade de l'instance apparaît donc inutile.

Concernant l'empiétement allégué, le premier juge a rejeté cette demande en relevant qu'il n'était pas justifié d'un plan de bornage, (et donc de la limite entre les fonds) et mesdames [L] et [Y] soutiennent que seul l'auteur de [H] [X] aurait construit ce qui est considéré comme empiétant sur son fonds, en sorte que l'expertise sollicitée ne paraît pas de nature à permettre d'apporter une solution au litige.

-3-

Pour ces motifs, il convient donc de rejeter la demande d'expertise de [H] [X].

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d'expertise de [H] [X],

Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,

Condamnons [H] [X] à payer à Mesdames [L] et [Y] la somme de 1000 € à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'incident, distraits au profit de la SELARL CL Juris Associés, représentée par Martre Peggy Liberas, avocat sur son affirmation de droit.

Fait à Aix-en-Provence, le 6 Septembre 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-4-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/00892
Date de la décision : 06/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-06;22.00892 ?
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