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06/09/2022 | FRANCE | N°22/00140

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 06 septembre 2022, 22/00140


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 22/00140 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUJ5

Ordonnance n° 2022/MEE/200





Mme [H] [F]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010532 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

Représentée et assistée par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelanter>




M. [L] [I]

Représenté et assisté par Me Gaël FOMBELLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Mme [R] [W] épouse [I]

Représentée et assistée par Me...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 22/00140 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUJ5

Ordonnance n° 2022/MEE/200

Mme [H] [F]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010532 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

Représentée et assistée par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

M. [L] [I]

Représenté et assisté par Me Gaël FOMBELLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Mme [R] [W] épouse [I]

Représentée et assistée par Me Gaël FOMBELLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

M. [P] [N]

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Hélène GIAMI, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 14 Juin 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 6 Septembre 2022, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du 18 mai 2021 du tribunal judiciaire de Draguignan ayant :

-déclaré irrecevables, en raison de l'absence d'intérêt à agir, les demandes formées par [L] [I] et [R] [W] épouse [I] d'ordonner sous astreinte à [P] [N] et [H] [N] :

de démolir de manière complète la construction litigieuse avec remise en état du terrain à leurs frais ;

d'avoir à réaliser des drains ou fossés sur le chemin.

-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par [P] [N], tirée du défaut d'intérêt à agir et du défaut de qualité à agir, concernant les demandes de réparation formées par [L] [I] et [R] [W] épouse [I].

-condamné solidairement [P] [N] et [H] [F] épouse [N] à payer à [L] [I] et [R] [W] épouse [I] les sommes de :

50 000 euros au titre du préjudice lié à la dépréciation de la valeur de leur propriété ;

2 842,64 euros au titre des frais engagés pour tenter de réduire les nuisances de vue.

-débouté [L] [I] et [R] [W] épouse [I] : -1-

du surplus de leurs demandes de réparation ;

de leur demande de réparation du préjudice de jouissance ;

de leur demande de réparation des frais exposés pour retrouver la borne enterrée par les consorts [N] ;

de leur demande de réparation au titre des préjudices de jouissance, moral et des troubles dans leurs conditions d'existence du fait de la construction litigieuse des consorts [N];

de leur demande de réparation des troubles de jouissances liés à la modification de l'écoulement naturel des eaux depuis plus de cinq ans.

-débouté [P] [N] de ses demandes au titre de la procédure abusive.

-laissé à leur charge les dépens exposés par chacune des parties.

-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

-rejeté le surplus des demandes.

-rappelé que toute condamnation au paiement d'une somme d'argent emporte intérêts au taux légal à compter du jugement.

Vu l'appel interjeté par [H] [F], suivant déclaration du 5 janvier 2022 ;

Vu les conclusions sur incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 avril 2022 par [L] [I] et [R] [W] épouse [I] (les époux [I] ) tendant à voir, au visa des articles 122, 124, 125, 538, 540 et 914 du code de procédure civile :

in limine litis

- juger que l'appel de [H] [F] épouse [N] est forclos et que ses demandes sont irrecevables.

à titre infiniment subsidiaire,

- juger que la cour d'appel statuant au fond n'est pas compétente pour prononcer un relevé de forclusion, cette faculté appartenant au président de la cour par application de l'article 540 du code de procédure civile.

dans tous les cas,

- débouter [H] [F] épouse [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

-condamner [H] [F] épouse [N] à leur payer une indemnité de 2 860 € au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Il font valoir que :

-le jugement a été signifié à [H] [F] épouse [N] par acte d'huissier du 26 mai 2021, [P] [N] ayant reçu l'acte ;

-il avait été notifié à l'avocat qui s'était constitué pour elle ;

-une saisie attribution a été diligentée contre elle le 5 août 2021, et lui a été dénoncée le 10 août 2021,

-elle n'a fait appel que le 5 janvier 2022,

-elle était hors délai.

Vu les conclusions sur incident de [H] [F] épouse [N] remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 juin 2022, tendant à voir, au visa des articles 538 et 908 du code de procédure civile:

-débouter les époux [I] de toutes leurs demandes à son encontre ;

-condamner solidairement les époux [I] à lui payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir que :

-elle est divorcée de [P] [N] depuis le 27 mars 2018, et alors qu'ils étaient séparés depuis le 1er janvier 2015, une ordonnance de non conciliation a été prise le 27 juillet 2017,

-elle n'a eu connaissance de l'instance devant le tribunal judiciaire de Draguignan que lorsque

la saisie attribution lui a été dénoncée le 10 août 2021, -2-

-tous les actes lui avaient été signifiés à l'ancien domicile conjugal, son ex-époux ayant déclaré avoir qualité à les recevoir,

-elle a saisi le bureau d'aide juridictionnelle d'une demande dès le 1er septembre 2021, dans le délai requis pour l'appel,

-le bien immobilier concerné par le litige est la propriété exclusive de son ex-mari.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel :

[H] [F] et [P] [N] ont divorcé, le jugement du 27 mars 2018 ayant prononcé le divorce après avoir constaté la cessation de toute communauté de vie depuis plus de deux ans.

Dès l'ordonnance de non conciliation du 27 juillet 2017, il a été constaté que les époux déclaraient résider séparément depuis le 1er janvier 2015.

Ces deux décisions mettent en évidence que [P] [N] résidait « [Adresse 4], ayant conservé le domicile conjugal consistant en une maison, bien commun, construite sur un terrain appartenant en propre à l'époux.

[H] [F] justifie que le jugement mentionne son adresse et celle de [P] [N] [Adresse 4], et que le jugement lui a été signifié à cette adresse, seule la saisie attribution lui ayant été dénoncée à son adresse effective, [Adresse 2].

Le délai d'appel fixé à un mois par l'article 538 du code de procédure civile, court à compter de la notification du jugement.

Aux termes des articles 654 et 655 du code de procédure civile:

« la signification doit être faite à personne...

Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification... »

En l'espèce, le jugement a été signifié à [H] [F], à une adresse où elle justifie ne plus résider depuis le 1er janvier 2015.

L'acte a été remis à [P] [N], « son époux ainsi déclaré qui a accepté de recevoir la copie »

Hors, le délai de recours ne peut courir que d'une signification régulière.

Tel n'est pas le cas d'une signification du jugement du 18 mai 2021 à [H] [F], à une adresse où elle ne réside plus depuis le 1er janvier 2015, alors que [P] [N] n'avait plus la qualité d'époux pour recevoir l'acte, depuis le 27 mars 2018, et cela quand bien même le jugement mentionne la même adresse pour les deux anciens époux et le même avocat constitué.

Seule la saisie attribution a été dénoncée le 10 août 2021 à [H] [F] à son adresse effective, [Adresse 2].

Mais même cet acte ne vaut pas signification régulière du jugement à défaut de préciser les voies de recours possibles.

Dès lors que le jugement ne lui a pas été signifié régulièrement, le délai pour en faire appel n'a pas couru, et elle est donc recevable à l'avoir exercé le 5 janvier 2022, alors qu'elle avait préalablement demandé l'aide juridictionnelle dès le 1er septembre 2021, après avoir eu connaissance de la saisie attribution pratiquée à son encontre. -3-

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel interjeté le 5 janvier 2022 par [H] [F], à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 18 mai 2021,

Condamnons solidairement les époux [I] à payer 1 200 € à [H] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens du présent incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 6 Septembre 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-4-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/00140
Date de la décision : 06/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-06;22.00140 ?
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