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06/09/2022 | FRANCE | N°22/00132

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 06 septembre 2022, 22/00132


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 06 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/0132







Rôle N° RG 22/00132 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ62U







[D] [X]





C/



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 5]

LA PROCUREURE GENERALE

































Copie délivrée :

contre émargemen

t

le : 06 Septembre 2022

- au Ministère Public

- Jld ho-[Localité 4]

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 31 août 2022 enregistrée au répertoire général sous le...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 06 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/0132

Rôle N° RG 22/00132 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ62U

[D] [X]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 5]

LA PROCUREURE GENERALE

Copie délivrée :

contre émargement

le : 06 Septembre 2022

- au Ministère Public

- Jld ho-[Localité 4]

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 31 août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/01704.

APPELANTE

Madame [D] [X]

née le 13 Janvier 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Amélie BENISTY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 5]

[Adresse 2]

non comparant

PARTIE JOINTE

Madame LA PROCUREURE GENERALE demeurant COUR D'APPEL - PALAIS MONCLAR - 13100 AIX- EN-PROVENCE

non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites dont il a été donné connaissance à l'audience

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 06 septembre 2022, en audience publique, devant Madame Catherine LEROI, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Madame Michèle LELONG,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 septembre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 septembre 2022.

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Michèle LELONG, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

**********

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Selon la procédure figurant au dossier, Mme [D] [X] a fait l'objet d'une admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier [Localité 5] de [Localité 4] le 23 août 2022 dans le cadre de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du même jour du docteur [L], psychiatre à [Localité 4] (CHU) faisant état d'une hospitalisation en urgence suite à une intoxication médicamenteuse volontaire, d'un contact altéré, réticent, d'un discours pauvre avec des allusions à caractère délirant de tonalité persécutoire et d'une absence de conscience de la nécessité des soins, ces troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance constante alors qu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

Par ordonnance rendue le 31 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit qu'en l'état, la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète restait fondée.

Par télécopie en date du 31 août 2022 et enregistrée le 2 septembre 2022 au greffe de la chambre de l'urgence, Mme [D] [X] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 2 septembre 2022 à la confirmation de la décision querellée et son avis a été communiqué aux autres parties.

A l'audience du 6 septembre 2022, l'appelante a été entendue et déclare : 'Je voudrais sortir demain, des travaux sont à prévoir sur Lyon et je ne suis pas présente (lavage des carreaux). Je vais beaucoup mieux. J'ai un autre comportement. Je ne sais pas ce que j'ai comme médicament. Je ne connais pas mes médicaments, et mon traitement a été arrêté pour les problèmes psychiatriques. J'ai des médicaments pour le coeur. Quand j'ai été hospitalisée, j'étais en vacances depuis le 22 juillet . J'ai pris mes médicaments à l'Hôtel. J'ai été suivie par un psychiatre il y a 17 ans. Si il le faut, je reprends contact avec un psychiatre. Le Dr [R] m'a dit que j'étais beaucoup mieux. J'ai pris des médicaments à cause du cannabis. On a mis du cannabis la veille dans mon verre et je me suis sentie désarmée.

Sur interrogation de la présidente : 'j'avais une avocate lors de l'audience à [Localité 4], Maître [W], j'ai discuté avec elle, j'ai été entendue à l'audience et mon avocate aussi.'

Son avocate soulève la nullité de la procédure en ce qu'il n'est pas noté qu'on ait donné la parole à l'avocat et à Mme [X] à l'audience devant le premier juge.

Elle sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète et fait valoir que l'avis médical en date du 5 septembre 2022 est quelque peu contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forme

L'appel , interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique est recevable.

Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 1° du même code.

Par ailleurs, il n'est pas contestable que Mme [X] et son avocat, commis d'office, ont comparu à l'audience du 31 août 2022 tenue par le juge des libertés et de la détention. Devant la cour, Mme [X] précise avoir été entendue par le premier juge tout comme son conseil qui a plaidé le dossier. Dès lors, s'il est regrettable que mention de cette audition ne figure pas dans la décision déférée et qu'aucune note d'audience ne soit jointe à la procédure transmise en appel, il résulte des dires-mêmes de Mme [X] que la procédure est régulière, elle-même comme son conseil ayant eu la parole lors des débats devant le premier juge.

La procédure sera donc déclarée régulière.

Sur le fond

Mme [D] [X] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L 3212-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.

Le dossier comporte les certificats médicaux suivants :

- le certificat médical initial susvisé,

- le certificat médical de 24 heures rédigé le 24 août 2022 par le Dr [R] faisant état d'une hospitalisation suite à une tentative de suicide dans le cadre d'un trouble délirant persistant, de la persistance d'une tension à l'entretien, d'un discours logorrhéique, avec des idées délirantes de persécution mal systématisées et une adhésion totale, justifiant le maintien de la mesure,

- le certificat médical de 72 heures rédigé le 26 août 2022 par le Dr [J] relevant un contact correct, un discours fluide, la verbalisation d'éléments délirants de persécution à l'encontre de son frère, un délire systématisé, un vécu hallucinatoire chronique à son domicile, une possible mise en danger d'elle-même en extérieur et l'absence de critique du passage à l'acte suicidaire ainsi que la nécessité de maintenir la mesure au vu du passage récent à l'acte et du risque majeur de réitération,

- l'avis médical motivé du Dr [R] en date du 30 août 2022 reprenant les constatations précédentes et concluant au maintien de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte,

- l'avis médical du 5 septembre 2022 du Dr [R] relevant la persistance d'un discours avec des idées délirantes de persécution auquel elle adhère totalement ainsi que l'absence de troubles comportementaux permettant d'envisager une sortie prochaine.

La teneur des pièces médicales précédemment énoncées et examinées, concordantes entre elles, permet de constater que, même si une amélioration se dessine s'agissant des troubles comportementaux présentés par Mme [X], les conditions fixées par les articles L 3212-1 du code de la santé publique sont en l'état, toujours réunies, au regard du caractère très récent de cette amélioration tandis que le délire persiste ainsi que le démontrent encore les déclarations de l'intéressée à l'audience, attribuant sa prise excessive de médicaments au fait que quelqu'un aurait mis du cannabis dans son verre.

En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressée étant prématurée.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par Mme [D] [X];

Confirmons la décision déférée rendue le 31 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de NICE.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00132
Date de la décision : 06/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-06;22.00132 ?
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