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06/09/2022 | FRANCE | N°21/16936

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 06 septembre 2022, 21/16936


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 21/16936 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPIY

Ordonnance n° 2022/MEE/199





S.A.R.L. TOV Immatriculée au RCS de NICE n° 479 444 16800013 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis

Représentée et assistée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. TGR Immatriculée au RCS de LYON n° 4776456180

0018 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis

Représentée et assistée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP CO...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 21/16936 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPIY

Ordonnance n° 2022/MEE/199

S.A.R.L. TOV Immatriculée au RCS de NICE n° 479 444 16800013 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis

Représentée et assistée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. TGR Immatriculée au RCS de LYON n° 47764561800018 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis

Représentée et assistée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelantes

M. [F] [U]

Représenté et assisté par Me Julien SALOMON de l'ASSOCIATION DEMES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-Philippe DEBRUGE-ESCOBAR, avocat au barreau de NICE, plaidant

Mme [E] [U]

Représentée et assistée par Me Julien SALOMON de l'ASSOCIATION DEMES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-Philippe DEBRUGE-ESCOBAR, avocat au barreau de NICE, plaidant

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Hélène GIAMI, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 14 Juin 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 6 Septembre 2022, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du 29 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Nice ayant :

-Débouté les SARL TOV et TGR de toutes leurs prétentions.

-Débouté [F] [U] et son épouse [E] [T] (les époux Tov) de leur demande de dommages et intérêts, et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamné in solidum les SARL TOV et TGR aux dépens.

Vu l'appel interjeté par les SARL TOV et TGR, suivant déclaration du 2 décembre 2021;

Vu les conclusions sur incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 mars 2022, puis le 30 mai 2022, par les SARL TOV et TGR tendant à voir : -1-

vu les articles 906 et 909 du code de procédure civile,

-déclarer irrecevables les conclusions remises et notifiées le 18 mars 2022 pour les époux [U],

-déclarer irrecevables les pièces remises et notifiées le 18 mars 2022 au soutien de ces conclusions,

-condamner les époux [U] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

Elles font valoir que :

-elles ont remis leurs conclusions par RPVA le 6 décembre 2021,

-comme les intimés n'avaient pas constitué avocat, elles leur ont signifié leurs conclusions par huissier le 15 décembre 2021,

-les intimés devaient donc conclure avant le 15 mars 2022,

-il importe peu qu'elles-mêmes aient à nouveau conclu le 17 février 2022 est sans incidence sur le délai qui a couru.

Vu les conclusions sur incident des époux [U] remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 juin 2022, tendant à voir:

-rejeter la fin de non recevoir soulevée par les SARL TOV et TGR,

-condamner les SARL TOV et TGR à leur payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions des l'article 700 du code de procédure civile,

-les condamner aux dépens.

Ils font valoir que :

-les appelants ont remis leurs conclusions par RPVA le 6 décembre 2021,

-ils leur ont signifié leurs conclusions par huissier le 15 décembre 2021,

-le 20 décembre 2021, leurs conclusions ont été notifiées à l'avocat qu'ils avaient constitué le 17 décembre 2021,

-seule cette dernière notification a fait courir le délai de 3 mois,

-ils devaient donc conclure avant le 20 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des conclusions et pièces remises et notifiées le 18 mars 2022 pour les époux [U]:

Par application des articles 906 et 909 du code de procédure civile du code de procédure civile :

«Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.

Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.

Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. »

« L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »

L'article 911 du même code précise :

« Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. » -2-

En l'espèce, les appelantes ont remis leurs conclusions par RPVA le 6 décembre 2021, et ont signifié leurs conclusions aux intimés par huissier le 15 décembre 2021.

Bien que les appelantes aient notifié leurs conclusions le 20 décembre 2021 à l'avocat que les intimés avaient constitué le 17 décembre 2021, cela n'a pas reporté le délai pour conclure des intimés, qui a commencé à courir le 15 décembre 2021, et a expiré le 15 mars 2022.

Pas davantage, le dépôt de nouvelles conclusions pour les appelantes le 17 février 2022, n'a fait courir un nouveau délai pour conclure, à partir d'une autre date que le 15 décembre 2021.

Les conclusions et pièces remises et notifiées le 18 mars 2022 pour les époux [U], intimés sont irrecevables.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevables les conclusions et pièces remises et notifiées le 18 mars 2022 pour les époux [U],

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de l'instance principale, et rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Fait à Aix-en-Provence, le 6 Septembre 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-3-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/16936
Date de la décision : 06/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-06;21.16936 ?
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