COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/323
Rôle N° RG 21/14648 -
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHQV
[M] [N]
C/
[C] [D] [V] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean BADUEL
Me Hermine KUGLER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de Draguignan en date du 01 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/08335.
APPELANTE
Madame [M] [N])
née le 08 Février 1952 à ESPAGNE (99)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
(bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/009095 du 12/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Jean BADUEL de la SELARL RODET MIREILLE ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Smaelle MELLITI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [C] [D] [V] [Y]
né le 18 Juillet 1957 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hermine KUGLER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Catherine VINDREAU, Président
Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller
Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2022.
Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil,
En la forme,
Reçoit l'appel,
Au fond,
Confirme l'intégralité de la décision entreprise à l'exception des dispositions relatives au règlement de la prestation compensatoire,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit et juge que M. [C] [Y] réglera la prestation compensatoire en capital de
40 000 € par un seul et unique versement,
Condamne Mme [M] [N] au paiement des dépens d'appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise,
Condamne Mme [M] [N] à payer à M. [C] [Y] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT