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06/09/2022 | FRANCE | N°21/13700

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 06 septembre 2022, 21/13700


COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]









Chambre 1-5

N° RG 21/13700 et 21/15723

Ordonnance n° 2022/[Localité 5]/198





M. [U] [T]

Représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelant et intimé


















































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-1-

Mme [F] [E]

intimée et appelante

Représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RÉSIDENCE LE JEU DE L A BEAUME (PRINCIPAL) représenté par son syndic en exercice, la SARL AGENCE DU GOLF à l'e...

COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 1-5

N° RG 21/13700 et 21/15723

Ordonnance n° 2022/[Localité 5]/198

M. [U] [T]

Représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant et intimé

-1-

Mme [F] [E]

intimée et appelante

Représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RÉSIDENCE LE JEU DE L A BEAUME (PRINCIPAL) représenté par son syndic en exercice, la SARL AGENCE DU GOLF à l'enseigne CHANCEL IMMOBILIER, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]

Représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Assisté par Me David JACQUEMIN de l'ASSOCIATION DEMES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-Philippe DEBRUGE-ESCOBAR, avocat au barreau de NICE

Syndic. de copro. SECONDAIRE LE JEU DE [Localité 4] représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE DU GOLF

à l'enseigne CHANCEL IMMOBILIER dont le siège social est An

[Adresse 3], elle

-même poursuites et diligences de son représentant légal en

exercice, y domicilié.

Représenté et assisté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. AGENCE DU GOLF exerçant sous l'enseigne CHANCEL IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Assisté par Me David JACQUEMIN de l'ASSOCIATION DEMES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-Philippe DEBRUGE-ESCOBAR, avocat au barreau de NICE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Hélène GIAMI, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 14 Juin 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 6 Septembre 2022, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du 8 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Grasse ayant :

-Dit que l'ensemble immobilier jeu de la Beaume est composé d'un syndicat principal constitué des lots 3 et des lots 11 à 124 et d'un syndicat secondaire constitué des lots 11 à 124,

-Dit que l'intervention volontaire à la procédure du syndicat des copropriétaires principal de la résidence du le jeu de la Beaume et à titre accessoire est recevable,

-Dit que l'action en justice formée par assignation du 17 décembre 2019 à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du jeu de [Localité 4] est irrecevable comme initiée à l'encontre d'un syndicat inexistant,

-Déboute Madame [F] [E] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en justice formée par Monsieur [U] [T] par assignation du 17 décembre 2019. -Ordonne la destruction de la terrasse côté ouest, partie commune à jouissance exclusive constituée d'une dalle en béton recouverte d'un carrelage.

-Dit que faute pour Madame [F] [E] de s'être exécutée à l'expiration du délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, elle sera redevable, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 60 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois après quoi il devra être de nouveau statué sur l'astreinte.

-Déboute Monsieur [U] [T] de toutes ses autres prétentions.

-Déboute Madame [F] [E] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive.

-Condamne Monsieur [U] [T] à régler au syndicat des copropriétaires principal, de la résidence du le jeu de la Beaume et à l'agence du golf exerçant sous l'enseigne Chancel Immobilier et en sa qualité de syndic dudit syndicat principal, une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-Rejette les autres demandes d'indemnité formulées par les parties au titre des frais irrépétibles.

-Dit que les dépens de l'instance seront partagés, et seront supportés par moitié entre Monsieur [U] [T] et Madame [F] [E].

-Dit que Monsieur [U] [T] dont les prétentions n'ont pas été reçues ne sera pas dispensé de sa participation à la dépense commune des frais de procédure incluant les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

-Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

-Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

-2-

Vu l'appel interjeté par [U] [T], suivant déclaration du 27 septembre 2021, enrôlé sous le n°21/13700, avec, comme intimés, le syndicat des copropriétaires principal de la résidence du le jeu de la Beaume, le syndicat des copropriétaires secondaire de la résidence du le jeu de la Beaume, [F] [E] et la SARL agence du golf ;

Vu l'appel interjeté par [F] [E], suivant déclaration du 8 novembre 2021, enrôlé sous le n°21/15723, avec, comme intimés, le syndicat des copropriétaires principal de la résidence Jean de la Beaume, le syndicat des copropriétaires jeu de la Beaume et [U] [T];

Vu les conclusions sur incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 31 mars 2022 dans les dossiers enrôlés sous les n°21/13700 et 21/15723, par le syndicat des copropriétaires secondaire le jeu de la [Localité 4] tendant à voir :

à titre principal

vu les dispositions de l'article 547 du code de procédure civile,

-constater que le syndicat secondaire le jeu de [Localité 4] n'était pas partie à la procédure devant le tribunal judiciaire,

-déclarer irrecevable a l'égard du syndicat secondaire le jeu de [Localité 4] la déclaration, d'appel formée par [U] [T].

-déclarer irrecevable à l'égard du syndicat secondaire le jeu de [Localité 4] la déclaration d'appel formée par [F] [E].

à titre subsidiaire

vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile.

-déclarer [U] [T] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir cl/ou défaut d'intérêt à agir.

en toutes hypothèses

-condamner [U] [T] a payer au syndicat secondaire le jeu de [Localité 4] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident distraits au profit de la SCP Tolinchi Perret- Vigneron Bujoli-Tollinchi avocat aux offres de droit.

Vu les conclusions sur incident de [U] [T] remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 mai 2022 dans le dossier enrôlé sous le n°21/13700, tendant à voir:

- accueillir le requérant en son action,

y faisant droit,

vu les dispositions des articles 31 et 547 du code de procédure civile

-constater son désistement d'appel partiel à l'encontre du syndicat secondaire le jeu de [Localité 4]

-ordonner le dessaisissement partiel de la cour

à titre superfétatoire,

- juger qu'en suite de l'acte de vente signé en l'étude de Maître Philippe Clerc le 30 août 2021 qu'il s'est réservé le droit de continuer les procédures en cours initiées avant la vente de ses droits et bien immobiliers, rendant son action parfaitement recevable

en toute hypothèse,

-condamner le syndicat des copropriétaires secondaire le jeu de [Localité 4] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre des dispositions des l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner le syndicat des copropriétaires secondaire le jeu de [Localité 4] aux entiers dépens de l'instance, ainsi que les sommes auxquelles l'huissier instrumentaire peut avoir droit en vertu des dispositions de l'article 444-32 du code de commerce, distraits au profit de Maître Agnès Ermeneux avocat aux offres de droit, sous sa due affirmation.

Vu les conclusions sur incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 juin 2022 dans le dossier enrôlé sous le n°21/13700, par [F] [E] tendant à se voir donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la recevabilité de l'appel de [U] [T] dirigé contre le syndicat secondaire le jeu de [Localité 4].

-3-

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des deux instances :

Pour une bonne administration de la justice, et en application de l'article 367 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la jonction des deux instances enrôlées sous les

n° 21/13700 et 21/15723.

Sur la recevabilité de l'appel dirigé contre le syndicat secondaire le jeu de [Localité 4]:

Alors que le syndicat secondaire le jeu de [Localité 4] n'était pas partie à la procédure devant le tribunal judiciaire, [U] [T] l'a intimé en appel, dans le dossier enrôlé sous le n° 21/13700.

Par application des dispositions de l'article 547 du code de procédure civile, « En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. »

[U] [T] s'étant désisté de son appel à l'encontre du syndicat secondaire le jeu de [Localité 4], il convient de constater que le désistement est parfait à son égard.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction des deux instances enrôlées sous les n° 21/13700 et 21/15723,

Constatons le désistement de [U] [T] de son appel à l'encontre du syndicat secondaire le jeu de [Localité 4],

Constatons que ce désistement est parfait, et que la cour est dessaisie de cette partie de l'appel,

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

Condamnons [U] [T] aux dépens du présent incident, et à payer 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat secondaire le jeu de la [Localité 4].

Fait à [Localité 2], le 6 Septembre 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-4-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/13700
Date de la décision : 06/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-06;21.13700 ?
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