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06/09/2022 | FRANCE | N°21/03614

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 06 septembre 2022, 21/03614


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 21/03614 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCWB

Ordonnance n° 2022/MEE/197





Syndicat des copropriétaires CLUB HORIZON sis [Adresse 4], représenté pa r son syndic en exercice LA SARL CABINET MICHOT, domicilié e n cette qualité audit siège

Représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Assisté par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE

substitué par Me Margaux VERAN-PIAZZESI, avocat au barreau de NICE, plaidant



Appelant





M. [H] [U]

Représenté et assisté par Me Gilbert UGO, av...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 21/03614 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCWB

Ordonnance n° 2022/MEE/197

Syndicat des copropriétaires CLUB HORIZON sis [Adresse 4], représenté pa r son syndic en exercice LA SARL CABINET MICHOT, domicilié e n cette qualité audit siège

Représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Assisté par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Margaux VERAN-PIAZZESI, avocat au barreau de NICE, plaidant

Appelant

M. [H] [U]

Représenté et assisté par Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Hélène GIAMI, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 14 Juin 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 6 Septembre 2022, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Par jugement contradictoire du 5 mars 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :

Débouté [H] [U] de sa demande de rejet des conclusions notifiées le 15 septembre 2020 par le syndicat des copropriétaires club de l'horizon.

Jugé irrecevables les pièces communiquées postérieurement à la clôture de l'instruction par le syndicat des copropriétaires club de l'horizon.

Condamné le syndicat des copropriétaires club de l'horizon à supprimer les installations électriques mises en place dans le lot de copropriété numéro 17.

Condamné le syndicat des copropriétaires club de l'horizon à enlever les gravats de chantier sur le talus Ouest et notamment le mur de soutènement effondré et la terre

-1-

stockée contre le mur, et création des murs bahuts préconisés par le rapport d'expertise [S] du 22 avril 2003 (pages 42 et 43 du rapport [J]).

Condamné le syndicat des copropriétaires club de l'horizon à araser le mur implanté devant la fenêtre du lot 78 selon préconisations du rapport d'expertise de Monsieur [S] pour une finition horizontale au même plan que l'appui de fenêtre, avec finition frotassé fin et évacuation des gravats.

Condamné le syndicat des copropriétaires club de l'horizon à procéder à la réfection de l'étanchéité du toit des huit garages enterrés formant le parking aérien et la voie sur entrée ascenseur incluant l'étanchéité verticale de toute la hauteur de la paroi enterrée, ainsi que décrite en pages 40 et 41 du rapport d'expertise de Monsieur [J].

Débouté [H] [U] de sa demande de fixation d'astreintes.

Débouté [H] [U] de sa demande d'allocation de dommages et intérêts.

Condamné le syndicat des copropriétaires club de l'horizon à payer à [H] [U] la somme de 2.310 euros en remboursement des frais avancés en cours d'expertise judiciaire.

Condamné le syndicat des copropriétaires club de l'horizon à payer à [H] [U] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejeté la demande de remboursement des frais de constats d'huissier de justice.

Condamné le syndicat des copropriétaires club de l'horizon aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [J].

Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 mars 2021.

Le 19 août 2021, [H] [U] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation, au visa de l'article 524 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions déposées et notifiées le 1er juin 2022, [H] [U] sollicite de :

-ordonner la radiation de l'affaire,

-condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens et à lui payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour lui :

-aucun des travaux auxquels le syndicat des copropriétaires a été condamné n'a été exécuté,

-la réalité des difficultés financières invoquées n'est pas établie,

-des appels de fonds peuvent être faits ou un recours à un crédit peut être envisagé,

-la critique du rapport d'expertise n'a pas lieu d'être élevée devant le conseiller de la mise en état, alors qu'elle n'avait pas été faite devant le premier juge et qu'aucun dire n'avait été transmis à l'expert,

-la demande de contre expertise est irrecevable, et de plus, elle ne pourrait être ordonnée qu'au contradictoire de toutes les parties qui étaient présentes à l'expertise [J].

En réponse sur incident, le syndicat des copropriétaires demande, suivant conclusions

-2-

d'incident n°3 déposées et notifiées le 27 mai 2022, au visa de l'ancien article 526 et

suivants du code de procédure civile, et des articles 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et 144 du code de procédure civile, de :

-déclarer irrecevable la demande de radiation faite au visa de l'article 524 du code de procédure civile,

en tout état de cause,

-débouter [H] [U] de sa demande de radiation pour inexécution du jugement du 5 mars 2021, l'appelant étant dans l'impossibilité de l'exécuter à ce stade,

-ordonner une mesure de contre-expertise et commettre pour y procéder tel expert qu'il plaira à madame ou monsieur le conseiller de la mise en état, avec la faculté de s'adjoindre les soins d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :

se rendre sur les lieux, [Adresse 3] en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception,

se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin, tous sachants,

vérifier la réalité des désordres invoqués par [H] [U],

décrire les travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires,

décrire les travaux préconisés par l'expert [S] dans son rapport du 22 avril 2003,

décrire les travaux préconisés par l'expert [J] dans son rapport du 16 mai 2018,

dire si les travaux préconisés sont réalisables en l'état,

donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera à son rapport ainsi que le coût et la durée des travaux,

s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions,

-juger que la consignation sera à la charge du syndicat des copropriétaires,

-condamner [H] [U] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner [H] [U] à payer au syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l'incident, distraits au profit de la SCP Badie Simon-Thibaud Juston, sous sa due affirmation de droit.

Pour lui :

-les travaux préconisés par l'expert [J] ne sont pas exécutoires en l'état,

-certains ont déjà été réalisés,

-la situation financière du syndicat des copropriétaires est précaire, ses comptes ont été bloqués, son compte était débiteur de 52 165 € au 31 décembre 2020, et de 51 235 € au 31 décembre 2021,

-il s'est avéré que les travaux préconisés par l'expert [J] n'étaient pas réalisables (rapport de Golfe Ingéniéries),

- [H] [U] a lui-même voté en faveur d'études de travaux,

-les travaux d'électricité ont été réalisés par la société Phonelec,

-les autres travaux doivent être réalisés par la société Gota Construction, mais il faut passer par l'appartement de [H] [U] qui s'y oppose, ce qui a conduit à l'assigner en référé,

-les travaux de création des murs bahut ont été réalisés par l'entreprise Hammami,

-une étude de 2GI Consultant met en évidence que l'étanchéité verticale préconisée par l'expert [J] n'est pas envisageable au regard de son extrême dangerosité, -3-

-une contre-expertise est nécessaire pour ces travaux.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de radiation:

Le syndicat des copropriétaires entend voir déclarer irrecevable la demande de radiation aux motifs qu'elle est faite au visa de l'article 524 du code de procédure civile qui, conformément au II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, n'a vocation à s'appliquer qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

Toutefois, [H] [U] vise désormais l'article 526 qui a été remplacé par l'article 524, avec effet au 1er janvier 2020.

Sa demande est donc recevable, l'erreur sur le texte applicable ne constituant pas au demeurant, une cause d'irrecevabilité.

L'article 526 du code de procédure civile modifié par le décret numéro 2017-891 du 6 mai 2017 en son article 46 disposait :

« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».

Il en résulte que le conseiller de la mise en état peut ordonner la radiation d'une affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, sauf si l'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce,le jugement ayant prononcé des condamnations à l'encontre du syndicat des copropriétaires n'a pas ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Ce jugement fait suite à une assignation du syndicat des copropriétaires par [H] [U] en date du 28 septembre 2018.

Le nouvel article 514 du code de procédure civile qui prévoit que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement » ne s'applique qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, eu égard au II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

En l'espèce, le jugement relève donc des dispositions des anciens articles 514 et 515 du code de procédure civile qui prévoyaient que « l'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit ».

Or, le dispositif du jugement ne prononce pas l'exécution provisoire.

La demande de radiation de l'affaire ne peut donc prospérer sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile.

-4-

Sur la demande de contre-expertise :

En application des articles 789 et 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Selon les articles 143 et 144 du même code, les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'administration légalement admissible, et les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

Toutefois, il appartient à chacune des parties de rapporter la preuve de ses allégations et la mesure d'instruction ne saurait être ordonnée pour pallier à leur carence.

La demande de contre-expertise du syndicat des copropriétaires est recevable.

En l'espèce, l'expert [J] a été désigné par ordonnance de référé du 14 mai 2016, à la demande de [H] [U] qui se plaignait notamment d'infiltrations dans ses lots en dépit de précédents travaux diligentés par le syndicat des copropriétaires.

Cet expert a notamment préconisé des travaux d'étanchéité nécessitant un coordonnateur SPS le chantier étant à risques, une maîtrise d''uvre pour établir le descriptif quantitatif des travaux et permettre une consultation d'entreprises, avec souscription d'une police dommages-ouvrage, et un bureau de contrôle, sur la base d'un devis de la société les compagnons du bâtiment étanchéité de 309 855,70 € HT (pages 40 et 41 de son rapport).

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la société 2GI Consultant, missionnée par ses soins, a mis en évidence que l'étanchéité verticale préconisée par l'expert [J] n'était pas envisageable au regard de son extrême dangerosité, et qu'il convenait de réaliser une contre-expertise afin de déterminer quels travaux pouvaient être mis en 'uvre pour remédier efficacement au problème.

Il produit le rapport de ce consultant en pièce 20, lequel souligne en effet :

- les difficultés à mettre en 'uvre les travaux d'étanchéité par l'extérieur du fait de l'ampleur des travaux et des risques engendrés pour la route en amont et les ouvrages de la copropriété, par l'important décaissement de terre sur plus de dix mètres de profondeur ;

-l'opportunité d'envisager des travaux d'étanchéité du bâtiment par l'intérieur, à raison de sa facilité de mise en 'uvre, mais cette solution nécessitant d'examiner l'ensemble du bâtiment.

En l'état de cet élément, il ne paraît pas utile, à ce stade du litige, de désigner un nouvel expert, les consultations techniques du syndicat des copropriétaires devant permettre à la cour, soit de recourir à une nouvelle mesure, soit d'apprécier si les travaux préconisés par l'expert [J] doivent être envisagés ou si d'autres travaux permettraient de remédier aux problèmes d'étanchéité dénoncés depuis des années non seulement par [H] [U], mais également par le syndicat des copropriétaires.

De plus, celui-ci indique avoir mis en cause, dès le stade de l'expertise, les entreprises qui avaient déjà été missionnées pour des travaux d'étanchéité et des assureurs dommages-

-5-

ouvrage de la copropriété ou responsabilité civile de l'entrepreneur Hammami, l'instance par laquelle il les a assignés n'ayant cependant pas été jointe avec le litige initié à son encontre par [H] [U].

Il convient de rejeter la demande de contre-expertise du syndicat des copropriétaires.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Chacune des parties succombant en ses demandes, les dépens suivront le sort de l'instance au fond et les demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 526 du code de procédure civile,

Déclare recevable la demande de radiation présentée par [H] [U],

Rejette cette demande,

Rejette la demande de contre-expertise du syndicat des copropriétaires,

Dit que les dépens suivront le sort de l'instance au fond,

Rejette les demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile de chacune des parties.

Fait à Aix-en-Provence, le 6 Septembre 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-6-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/03614
Date de la décision : 06/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-06;21.03614 ?
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