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06/09/2022 | FRANCE | N°21/00613

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 06 septembre 2022, 21/00613


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 21/00613 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZAX

Ordonnance n° 2022/MEE/196





S.A.R.L. CABINET DE GESTION DALBERA immatriculée au RCS de Nice sous le numéro B 328 619 051, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

appelante et intimée

Représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.D.C. LES OLIVIERS

ap

pelant et intimé

Représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelants





Mme [P] [Y] v...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 21/00613 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZAX

Ordonnance n° 2022/MEE/196

S.A.R.L. CABINET DE GESTION DALBERA immatriculée au RCS de Nice sous le numéro B 328 619 051, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

appelante et intimée

Représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.D.C. LES OLIVIERS

appelant et intimé

Représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelants

Mme [P] [Y] veuve [M]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/005247 du 10/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

Représentée par Me Maureen DULAC, avocat au barreau de NICE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Hélène GIAMI, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 14 Juin 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 6 Septembre 2022, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du 1er décembre 2020 du tribunal judiciaire de Nice ayant :

-condamné le syndicat des copropriétaires les oliviers à payer à [P] [M] la somme de 8 000 € de préjudice de jouissance,

-condamné la SARL Dalbera à payer à [P] [M] la somme de 3 000 € de dommages et intérêts,

-condamné in solidum le syndicat des copropriétaires les oliviers et la SARL Dalbera à payer à [P] [M] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-1-

-condamné le syndicat des copropriétaires les oliviers aux dépens, avec dispense pour [P] [M] des frais de la procédure.

Vu l'appel interjeté par la SARL Cabinet de gestion Dalbera, suivant déclaration du 14 janvier 2021 ;

Vu l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires les oliviers, suivant déclaration du 14 janvier 2021 ;

Vu l'ordonnance du 4 janvier 2022 de jonction des deux instance enrôlées sous les n°21/658 et 21/613 ;

Vu les conclusions sur incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 mai 2022 par la SARL Cabinet de gestion Dalbera tendant à voir, au visa de l'article 909 du code de procédure civile :

-déclarer irrecevables les conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2021 pour [P] [M],

en tout état de cause,

-déclarer irrecevable l'appel incident portant sur :

-la réparation du préjudice de jouissance de [P] [M] pour

40 000 €,

-la demande en paiement de 10 000 € pour résistance abusive,

-la demande en paiement de 5 000 € de dommages et intérêts.

-condamner [P] [M] aux dépens de l'incident.

Elle fait valoir que :

-elle a signifié ses conclusions à [P] [M] le 13 avril 2021,

-celle-ci devait y répliquer avant le 13 juillet 2021, or elle ne l'a fait que le 10 décembre 2021,

-en outre, son appel incident est irrecevable, dès lors qu'elle n'a sollicité la réformation du jugement qu'en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remise en état, la cour n'étant pas valablement saisie de son appel incident sur les sommes allouées.

Vu les conclusions sur incident du syndicat des copropriétaires remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 mars 2022, tendant à voir, au visa de l'article 909 du code de procédure civile:

-déclarer irrecevables les conclusions signifiées par [P] [M],

à défaut,

-déclarer irrecevable l'appel incident portant sur :

-la réparation du préjudice de jouissance de [P] [M] pour

40 000 €,

-la demande en paiement de 10 000 € pour résistance abusive,

-la demande en paiement de 5 000 € de dommages et intérêts.

Il fait valoir que :

-il a signifié ses conclusions à [P] [M] le 16 avril 2021,

-elle n'y a jamais répondu et n'a signifié de conclusions en réplique à celles de la SARL Cabinet de gestion Dalbera que le 10 décembre 2021,

-en outre, son appel incident est irrecevable, dès lors qu'elle n'a sollicité la réformation du jugement qu'en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remise en état, la cour n'étant pas valablement saisie de son appel incident sur les sommes allouées.

Vu les conclusions sur incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 mai 2022 par [P] [M] tendant à voir, au visa des articles 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure ciliée de la jurisprudence précitée, et des pièces versées aux débats, de :

-débouter le cabinet Dalbera et le syndicat des copropriétaires les oliviers

de l'intégralité de leurs demandes -2-

-déclarer recevables les conclusions signifiées par elle,

-déclarer recevable son appel incident en ce qu'il porte sur :

-la réparation du préjudice de jouissance,

-la demande de condamnation pour résistance abusive,

-la demande de dommage intérêts à hauteur de 5.000 euros,

-condamner le cabinet Dalbera et le syndicat des copropriétaires les oliviers aux entiers dépens de la procédure.

Elle fait valoir que :

-elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle dès le 21 mars 2021 et en a avisé le greffe et les parties adverses dès le 9 juillet 2021,

-elle a déposé ses conclusions dans le délai de 3 mois ayant suivi la décision du bureau d'aide juridictionnelle,

-ses conclusions sont donc recevables,

-son appel incidente st également recevable.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2021 pour [P] [M] :

En application de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, entré en vigueur depuis le 1er janvier 2021, «... lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.  ».

En l'espèce, [P] [M] justtifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 21 mars 2021, et en avoir obtenu le bénéfice partiel par décision du 10 septembre 2021.

Elle a signifié des conclusions en réplique à celles de la SARL Cabinet de gestion Dalbera le 10 décembre 2021, dans le délai de trois mois ayant recommencé à courir le 10 septembre 2021.

Ses conclusions sont donc recevables.

Sur la recevabilité de l'appel incident de [P] [M] :

Par le dispositif de ses conclusions du 10 décembre 2021, [P] [M] sollicite de la cour : -3-

Vu l'article 1384 ancien du code civil,

Vu les articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles battis,

Vu la jurisprudence précitée,

Vu les pièces versées aux débats:

- infirmer le chef de jugement dont appel rendu en ce qu'il a débouté Madame [M] de sa demande de remise en état

en conséquence,

-condamner le syndicat des copropriétaires à la remise en état de jardin partie commune dont Madame [M] a la jouissance exclusive et notamment celle du portail et des murets séparatifs, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,

- confirmer le chef de jugement dont appel rendu en ce qu'il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires et du cabinet Dalbera

en conséquence,

- condamner la copropriété les oliviers à lui régler la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 10.000 euros pour résistance abusive

- condamner le cabinet Dalbera à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice

- dire et juger que Madame [M], sera exclue des appels de fonds à intervenir sur le fondement de la loi de 1965

- condamner le syndic et la syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner le syndic et la syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de la procédure.

Il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de déterminer à la place de la cour elle-même l'étendue de sa saisine.

Or, en l'espèce, sous couvert d'apprécier la recevabilité de l'appel incident, il est demandé au conseiller de la mise en état d'apprécier l'étendue de la saisine de la cour au regard des mentions figurant dans le dispositif des conclusions quant aux chefs de jugement critiqués.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevables les conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2021 pour [P] [M],

Nous déclarons incompétent pour statuer sur l'étendue de la saisine de la cour au regard des chefs de jugement critiqués,

Condamnons in solidum la SARL Cabinet de gestion Dalbera et le syndicat des copropriétaires aux dépens du présent incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 6 Septembre 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier -4-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/00613
Date de la décision : 06/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-06;21.00613 ?
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